Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 47928 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis totalement défavorable , le 25 juillet 2026 à 22h01
    Arrêtons de détruire nos écosystème de façon systématique. Ces espèces sont importants et arrêtons de se mentir et dire le contraire. C’est une honte, que d’en venir à des mesures aussi arriéré dans un pays dit civilisé
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 22h01
    La destruction de ces espèces peut accentuer les déséquilibres écologiques. En effet, leur disparition est susceptible d’entraîner une prolifération de certains rongeurs, par exemple, ou de diminuer la capacité des écosystèmes à réguler naturellement les populations d’animaux malades.
  •  Avis defavorable, le 25 juillet 2026 à 22h00
    Le 25 juillet 2026 à 22h Arrêtons de sacrifier la biodiversite. Chaque espèce a sa place et son utilité. Le rôle de l homme n’est pas de "reguler" les autres espèces, justement ce sont nos interventions qui dérèglent le vivant.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 21h59
    Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont non fiables qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Se baser sur les dégâts aux activités humaines ne prend pas en compte les services écosystemiques rendus par ces espèces. Il est temps de cesser de mettre l’homme au centre du système.
  •  Non, le 25 juillet 2026 à 21h59
    Totalement opposée Il faut préserver les animaux pour une diversité.
  •  Défavorable à ce projet d’arrêté, le 25 juillet 2026 à 21h59
    Cela fait des années que les mesures de destruction de ces espèces n’ont pas démontré leur utilité, au contraire ! Plus elles sont détruites, plus elles reconstituent leurs populations. Plutôt que de classer ces animaux comme des ennemis à abattre, il faudrait mieux étudier scientifiquement leur utilité dans les écosystèmes, ce qui a déjà été fait par plusieurs associations indépendantes, reconstituer leurs habitats premiers et surtout comprendre leur écologie. Continuer à favoriser les lobbies de la chasse et de l’agriculture industrielle et résonner en simple comptable ne fera que contribuer à éroder encore plus la biodiversité, accélérer le changement climatique et au final desservir celles et ceux que vous voulez prioriser.
  •  Arretez le massacre , le 25 juillet 2026 à 21h58

    Cette liste est une honte tant nous savons que ces animaux participent au maintien des écosystèmes.

    Ne pensez vous pas que les incendies ne sont pas dejà une pression délirante sur ces espèces et bien d’autres. !!??

  •  Contre ! , le 25 juillet 2026 à 21h57
    Cessons ces ignominies, commentvpeuton se comporter aussi primitivement ? Ça depasse l’entendement. Cette liste ne sert qu’aux cinglés du déterrage et aux haineux du vivant. C’est pathétique , affligeant, et ça conforte les psychopathes dans leur désir de meurtre alors qu’ils devraient se faire soigner.
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 21h57
    Il n’y a pas de vraies preuves scientifique de la nuisance causée par les espèces "incriminées". Espèces nécessaires à l’équilibre naturel…
  •  NON , le 25 juillet 2026 à 21h57
    Complètement contre une loi ridicule qui montre encore qu ils n ont aucun respect du vivant, la roue tourne la terre sera toujours là par contre l espèce humaine un jour disparaîtra et sera tout ce que l on mérite
  •  DÉFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 21h57
    A chaque fois que l’humain se mêle de reguler d’autres espèces, les conséquences sont délétères et incontrôlées. Les scientifiques ont établi que la destruction d’animaux ne diminue pas les " dégâts " dont on voit bien qu’il ne s’agit que de doléances financières individuelles.
  •  Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 21h56
    Il est temps d’arrêter de voir certaines espèces comme "nuisibles" et d’apprendre à vivre avec elles. Nous tuons et brulons leur habitat. Ces espèces sont déjà fragilisée à cause de l’homme. Il est évident que ces espèces ont le droit de vivre en Ftance et de ne pas être tuées ou chassée.
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 21h55
    Complètement contre !!!!
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 21h55
    Il n’est pas normal d’accepter ce genre de texte alors que toutes les espèces ont leurs places dans notre écosystème. Il serait peut être tant de revoir le point de vue sur la société et d’enfin laisser la nature reprendre sa place. De plus, lorsque les animaux ont le plus besoin lors de ces incendies.
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 21h55
    Il est aberrant qu’en 2026, des espèces soient encore classées ESOD pour aucune raison valable. Les mammifères et oiseaux cités dans les espèces de cet arrêté sont clés pour les écosystèmes. Il est incohérent de les détruire. Plusieurs travaux scientifiques justifient leur importance pour les écosystèmes et l’inefficacité/inohérence de la destruction des espèces classées ESOD.
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 21h55
    Aucune preuve scientifique que l’élimination de ces animaux change qqch. il serait temps d’arrêter de tuer gratuitement ces pauvres bêtes et de trouver des méthodes non violente…
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 21h55
    La biodiversité est un bien commun. Les espèces sauvages ne devraient être classées comme ESOD qu’au terme d’une évaluation scientifique rigoureuse démontrant un dommage réel, proportionné et localisé.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 21h54
    Complètement inutile Laissons la nature tranquille
  •  Avis négatif , le 25 juillet 2026 à 21h54
    Je dis non à une liste de nuisibles.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 21h53
    Cette liste est une honte tant nous savons que ces animaux participent au maintien des écosystèmes.