Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 59225 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis TRÈS DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 14h24
    Quand arrêterons nous de massacrer le vivant et la biodiversité !! Je ne comprendrai jamais que des espèces soient considérées ESOD, c’est à nous de nous adapter. D’autres pays le font treès bien, pourquoi la France n’en n’est-elle pas capable ? Honte sur nos dirigeants qui préfèrent se voiler la face en privilégiant la rentabilité plutôt que de préparer l’avenir en protégeant la nature et la biodiversité
  •  Sauvez notre faune, le 28 juillet 2026 à 14h24
    Donner le permis de tuer sans restriction tous les oiseaux et petits rongeurs de notre faune territoriale est nul et non avenu, les procédés des chasseurs sont très cruels et tous ces oiseaux et petits animaux sont utiles pour réguler les insectes et les parasites, et maintenant que tout brûle ce serait encore plus fou d accepter cela. Je vous demande d interdire aux chasseurs de les piéger ou de les assassiner car ces animaux sont utiles et font partie d une grande chaîne, leur destruction serait catastrophique et contribuerait en plus à nous empoisonner avec des pesticides. Par pitié pour nous tous stoppez cela tout de suite. Je lance ici une bouteille à la mer. Cordialement Claude Leleux.
  •  DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 14h24

    Avis défavorable

    Je formule un avis défavorable à ce projet d’arrêté.

    L’inscription d’espèces sur la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts ainsi que les modalités de leur destruction devraient reposer sur des données scientifiques solides, actualisées et transparentes, démontrant l’existence de dommages significatifs ainsi que l’absence de solutions alternatives efficaces.

    La destruction de ces espèces peut avoir des conséquences importantes sur les équilibres écologiques et la biodiversité. Nombre d’entre elles jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes, notamment en contribuant à la régulation naturelle des populations animales.

    Au-delà de ces considérations écologiques, il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’êtres vivants. Leur existence ne devrait pas être réduite à leur utilité pour l’être humain ou aux désagréments qu’ils peuvent occasionner. La faune sauvage subit déjà de nombreuses pressions directement liées aux activités humaines : destruction et fragmentation des habitats, pollution, changement climatique ou encore multiplication des incendies. Dans ce contexte, il paraît difficilement justifiable de répondre à ces déséquilibres en autorisant davantage de destructions.

    Avant d’envisager toute destruction, il convient de privilégier les mesures de prévention, la protection des habitats et les méthodes non létales lorsqu’elles sont adaptées et efficaces. Les politiques publiques devraient favoriser la coexistence avec la faune sauvage plutôt que d’étendre les possibilités de destruction.

    En conséquence, je demande le retrait de ce projet d’arrêté ou, à défaut, sa révision en profondeur afin que la protection de la biodiversité, le respect du vivant et le recours prioritaire aux solutions non létales en constituent les principes directeurs.

  •  AVIS TRES DEFAVORABLE., le 28 juillet 2026 à 14h24
    Les vraies espèces nuisibles sont celles qui n’ont rien à faire dans notre écosystème et qui n’apporte rien à l’équilibre naturel. Pas celles qui embêtent deux ou trois corporations
  •  Svp , le 28 juillet 2026 à 14h24
    Arrêtons de massacrer le vivant svp.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 14h24

    Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles et des évaluations des dégâts mal documentées et peu contrôlées. Malgré cela, le projet prévoit le maintien du renard, de la martre, de la fouine, de la belette et de plusieurs corvidés sur la liste ESOD, ce qui autoriserait, pendant 3 ans encore, des mesures de destruction sur de vastes territoires, parfois sans limite réelle ni justification suffisante.

    Le retour de la martre est particulièrement injustifié : son classement avait été retiré par une décision du Conseil d’État en mai 2025, et elle réapparaît aujourd’hui dans 14 départements sans justification suffisante. Ces espèces jouent pourtant un rôle écologique essentiel dans la régulation des rongeurs, la dispersion des graines et la régénération des milieux forestiers, et leur destruction risque d’aggraver les déséquilibres qu’elle prétend traiter.

    La prévention (protections physiques, aménagements) doit primer sur la destruction systématique. Je demande le retrait de ces espèces de la liste ESOD. Et au-delà du simple retrait de ces espèces, c’est le qualificatif même d’ESOD qui n’a pas de sens : la nature est affaire d’équilibre, elle n’a pas besoin d’une énième intervention humaine destructrice et aveugle. Je demande l’abandon de ce classement.

  •  TRÈS DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 14h24
    Il serait temps, enfin, de réfléchir et de cesser de détruire la vie. Tous les animaux ont un rôle important, arrêtez de vouloir réguler, la nature n’a pas besoin de vous.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 14h24
    Avis défavorable. Arrêtons de décider de la mort d etre vivant, nous nous deconectons de plus en plus de ce qui est important et vital. Adaptons nous comme l ensemble des autres espece sur terre.
  •  NON !!!!!!!, le 28 juillet 2026 à 14h23
    Je suis totalement CONTRE !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 14h23
    Je suis défavorable à ce projet. Nos politiciens doivent arrêter d’être influencés par les lobbies de la chasse et de l’agriculture intensive. La nature sait très bien se réguler toute seule, pour peu qu’on laisse vivre les prédateurs des autres animaux. L’espèce la plus nuisible à notre planète est l’être humain, c’est lui qui occasionne le plus de dégâts. Protégeons le peu qu’il reste de nature. Il est déjà trop tard à cause de l’inaction des politiciens.
  •  Très défavorable , le 28 juillet 2026 à 14h23
    Je suis contre le projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect de ces animaux qui font partie intégrante de nos écosystèmes et qui ont un rôle essentiel à jouer à leur échelle. Je demande la fin des destructions injustifiées. Ce n’est une fois encore que la volonté de satisfaire certains lobbys ou bourgeois acharné du fusil. Le principal nuisible sur cette planète c’est nous et non les animaux. Il ont bien assez souffert, laissons les en paix. Il est temps de respecter la nature et d’apprendre à vivre avec elle.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 14h23
    Il y en a assez de détruire la biodiversité !
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 14h23
    La nature et les espèces qui y vivent ont un rôle très précis sur sur l’équilibre très fragile de la vie sur terre. Arrêtons de perturber cet équilibre. Pensons au long terme et à nos générations future.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 14h23
    La science semble explicite sur ce sujet. Je suis défavorable à ces modalités de destruction car des alternatives existent pour favoriser les équilibres biologiques et la cohabitation de l’humain avec les autres animaux.
  •  Mme, le 28 juillet 2026 à 14h23
    Avis défavorable. Espèces piégées et aneanties sans raison pertinente. Intolérable pour la biodiversité
  •  Defavorable, le 28 juillet 2026 à 14h23
    Je suis défavorable. Nous sommes l’un des derniers pays à avoir une aussi grande liste Esod. La faune et la flore à besoin qu’on la protège. Les canicules actuelles nous le démontre encore plus aujourd’hui. Donnons l’exemple et protégeons la nature.
  •  DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 14h23
    Comment pouvez-vous ne serait-ce qu’y penser… expliquez-nous ce qui pourrait encore justifier un massacre d’espèces sauvages et énième destruction de la nature ?
  •  Avis très défavorable, le 28 juillet 2026 à 14h22

    Les coûts liés aux ESOD sont supérieurs aux "dégâts" potentiellement causés par ces espèces https://www.aspas-nature.org/le-massacre-des-esod-coute-plus-cher-que-les-degats-quon-leur-impute/

    Dans un contexte où l’on connaît les conséquences du réchauffement climatique et de l’érosion de la biodiversité sur la SURVIE de l’humanité et de son système économique, il faut arrêter ces aberrations et cette cruauté de "convenance".

  •  Avis TRÈS défavorable , le 28 juillet 2026 à 14h22
    Refusez ce projet d’arrêté, il n’existe pas d’espèce nuisible, tout est adaptable.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 14h22
    Les études scientifiques démontrant l’aberration de ces classements ESOD sont nombreuses. Il serait temps, comme dans beaucoup d’autres domaines, d’écouter la communauté scientifique.