Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 53497 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 10h22
    Plusieurs études scientifiques démontrent que le dispositif ESOD est inefficace et coûteux. Par ailleurs, les espèces concernées participent au bon fonctionnement de leur écosystème / biotope. Stop aux actions visant à satisfaire le lobby de la chasse dans un but électorale. Stop au massacre inutile et cruel.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 10h22
    Laissez ces animaux que vous dites nuisibles en paix
  •  Non au projet de destruction des espèces ESOD, le 27 juillet 2026 à 10h22
    Je suis défavorable à ce projet. Ses animaux participent à la régulation naturelle des petits rongeurs, à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, et c est franchement d actualité, avec ses incendies qui se déclarent en France… La destruction de ses espèces fragilisent l’équilibre écologique et appauvrit la biodiversité.. Soyons respectueux du monde vivant…
  •  PRENONS LES ARMES POUR LUTTER CONTRE DES DÉCISIONS INEPTES, le 27 juillet 2026 à 10h21
    Quand je dis armes, il ne s’agit pas forcément d’armes susceptibles de provoquer des blessures physiques. La plume peut être une une arme bien plus efficace que la kalachnikov ; en fait, chacun combat avec les armes qu’il sait manier - et sa détermination. Nous en avons par-dessus la tête de soi-disant scientifiques, appartenant à tel ou tel comité Théodule, prenant des décisions qui, souvent, s’avèrent quelques années plus tard, avoir été aberrantes. OUI, PRENONS LES ARMES ! Christian BACHER yuankorea@gmail.com
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 10h21
    42 000 ha brûlé par 1 feu. Laissez la faune sauvage en paix après une telle catastrophe
  •  DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 10h21
    Je m’oppose à cette liste ESOD
  •  Avis très défavorable, le 27 juillet 2026 à 10h21
    Une hérésie absolue en ces temps où le vivant souffre déjà terriblement, notamment du réchauffement climatique et survit tant bien que mal (sécheresse, incendies etc). Quand apprendrons nous à vivre enfin avec le vivant qui nous entoure, indispensable tous et chacun à l’équilibre naturel de nos écosystèmes. Par ailleurs, système de destruction coûteux et dont l’inefficacité est démontrée et ne repose sur aucun fondement scientifique !!! Tout cela en fait pour simplement défendre les tristes intérêts du lobbying des chasseurs qui représentent moins de 2 % de la population. Alors entendez enfin nos paroles et réveillez vos consciences, il est encore temps !!!!!!!
  •  Défavorable au classement Esod, le 27 juillet 2026 à 10h21
    Il n’y a pas d’espèces nuisibles : le renard, la martre, la belette et la fouine régulent les populations de petits rongeurs. Le corbeau freux, la corneille, le geai, la pie et l’étourneau sansonnet dispersent les graines et régénèrent les milieux naturels. C’est leur destruction qui est nuisible et porte atteinte aux équilibres écologiques, sans compter que ces destructions sont inefficaces et coûteuses. Des mesures de protection et prévention bien ciblées sont possibles, comme le montrent déjà nombre de pays Européens. Définitivement NON au classement ESOD
  •  DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 10h21
    Non à cette liste
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 10h21
    Pas de base scientifique soldide à ce classement
  •  Extrêmement défavorable , le 27 juillet 2026 à 10h20
    Nous sommes en pleine urgence climatique, perte de biodiversité, forêts qui flambent,c’est le moment de chérir toutes les espèces et non de les exterminer !
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 10h18, le 27 juillet 2026 à 10h20
    Ces espèces ne devraient pas être chassées ni détruites systématiquement. Il faut prendre en compte leur rôle dans l’écosystème et limiter les impacts humains plutôt.
  •  Avis très défavorable, le 27 juillet 2026 à 10h20
    Mon avis est très défavorable. Ces espèces ont leur place dans nos écosystèmes et dans notre monde rural. L’espèce Humaine doit arrêter de tout saccager !
  •  Avis défavorable !, le 27 juillet 2026 à 10h20
    Incroyable d’en être encore là en 2026 : classer des animaux comme nuisibles uniquement par rapport aux désagréments qu’ils peuvent faire sans mettre dans la balance leurs "utilités" pour la biodiversité, le vivant, etc. Assez sommaire pourtant comme réflexion. Du coup, quand est-ce qu’on rajoute l’espèce humaine dans cette liste ?
  •  AVIS DEFAVORABLE POUR CE PROJET D’ARRÊTE, le 27 juillet 2026 à 10h20
    Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté qui classe le renard, la martre, la belette et tous les autres parmi les espèces à détruire. La gestion en France des "ESOD" est inefficace et dénoncée par les scientifiques. Que ce soit le Muséum d’Histoire Naturelle en mars 2026,la fondation pour la recherche sur la biodiversité ou encore le rapport IGEDD de février 2025. Tous dénoncent à la fois l’inefficacité des destructions massives, leur coût exorbitant (gaspillage de l’argent public),alors que l’on pourrait s’inspirer de ce qui se fait ailleurs en Europe. Aucune donnée concernant d’éventuels dégâts n’est fiable, ni vérifiée, pouvant être attribués à tord à une espèce…De plus les renards, belettes , martres participent à la régulation des rongeurs, tout en débarrassant la nature des cadavres d’autres animaux. De même les corvidés participent à la régénération des forêts par la dispersion des graines et consomment beaucoup de larves d’insectes ravageurs. A l’heure du changement climatiques(canicules, incendies), il est temps de prendre de vraies mesures conservatoires pour toutes ces espèces et d’arrêter la barbarie de toutes ces destructions. (vènerie sous terre par exemple) . Le cas du Luxembourg avec le retrait du renard des espèces chassables en 2015 a fait chuter l’échinococcose alvéolaire de 40%. Dans le Doubs, l’expérimentation montre que les élevages protégés avec des clôtures adaptées résistent très bien. D’autres solutions respectueuses du vivant existent, il faut arrêter de répondre aux demandes des chasseurs qui ne représentent qu’une infime partie de la population.
  •  Avis défavorable au nouvel arrêté triennal ESOD , le 27 juillet 2026 à 10h19
    La destruction de ces espèces dites nuisibles injustement ne peut qu’aggraver les déséquilibres écologiques et ne règle pas le problème ; les coûts de destruction dépassent largement les dommages déclarés qui sont fortement surestimés. Le corbeau freux joue un rôle d’équarrisseur naturel et sa disparition nuira à la biodiversité. Il faut que l’humain arrête de détruire tout ce qui semble le gêner sans scrupules et en refusant de prendre conscience que protéger les écosystèmes, protéger la biodiversité, c’est se protéger lui-même !!
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 10h19
    La destruction des espèces concernées n’a pas démontré son efficacité pour réduire les dégâts. Je m’oppose fermement à ce projet d’arrêté.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 10h18
    Les destructions ne règlent pas le problème. Elles réduisent juste réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 10h18

    Au nom de la FRANE (Fédération Région AuRA Nature Environnement), nous émettons un avis défavorable ferme et sans réserve au projet d’arrêté soumis à la consultation publique concernant le classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD).

    Notre opposition repose sur des éléments scientifiques incontestables, un bilan économique aberrant et des méthodes de gestion de la faune sauvage obsolètes et injustifiables.

    • Le coût financier des campagnes de destruction et de piégeage apparaît complètement disproportionné au regard de la réalité des dommages subis. Le coût global des destructions s’avère jusqu’à 8 fois supérieur au montant total des dégâts déclarés. En effet, l’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Consacrer autant d’argent public et d’énergie à détruire la faune sauvage sous prétexte de protéger des activités économiques relève d’une hérésie de gestion.

    • Le système actuel de classement repose majoritairement sur les déclarations de dégâts fournies par les usagers eux-mêmes. Or, ces données ne font l’objet de presque aucune vérification indépendante ou contradictoire sur le terrain. Ce manque critique de méthodologie laisse la porte ouverte à des déclarations surestimées, biaisées, voire fantaisistes, qui ne sauraient fonder une politique publique réglementaire d’élimination de la faune.

    • La classification ESOD nie le rôle écologique fondamental joué par ces espèces :
    o Régulation des ravageurs : Les petits prédateurs (renards, mustélidés) sont des régulateurs naturels et gratuits des populations de rongeurs, évitant aux agriculteurs des pertes de récoltes majeures et réduisant le recours aux pesticides.
    o Police sanitaire et santé publique : En consommant les rongeurs porteurs de tiques, le renard freine directement la propagation de la maladie de Lyme.
    o Dispersion des graines et biodiversité : Les corvidés et mammifères classés ESOD participent activement à la régénération forestière et à l’équilibre des milieux.
    Détruire ces espèces détruit les services écologiques qu’elles nous rendent au quotidien.

    • La destruction systématique ne résout rien et crée un vide sanitaire rapidement comblé par de nouveaux individus. Le classement ESOD fait de l’élimination physique le premier réflexe, alors que la priorité absolue devrait légalement et éthiquement revenir aux méthodes de prévention alternatives et non létales (effarouchement, protection des élevages et des poulaillers, clôtures adaptées, modification des pratiques agricoles).

    • Ce projet d’arrêté s’inscrit en contradiction directe avec les travaux scientifiques de référence. Qu’il s’agisse des rapports du MNHN, de la FRB, de l’IGEDD ou des études indépendantes, l’ensemble de la littérature scientifique converge : la destruction massive des espèces dites "nuisibles" n’a aucun effet prouvé sur la baisse des dégâts à moyen et long terme. Persister dans cette voie relève du dogme et non d’une gestion fondée sur la preuve scientifique.

    • Derrière le classement de certaines espèces (comme le renard ou les corvidés), se cache trop souvent la volonté d’éliminer des "concurrents" des chasseurs. Il est inacceptable de détruire des prédateurs naturels dans le seul but de préserver le gibier d’élevage (faisans, perdrix) massivement lâché dans la nature à des fins purement cynégétiques.

    • Nous demandons fermement l’interdiction définitive de la vénerie sous terre (déterrage) du renard. Cette pratique, d’une cruauté extrême, consiste à traquer l’animal au fond de son terrier avec des chiens pour l’extirper et le mettre à mort. Injustifiable sur le plan éthique comme sanitaire, cette méthode barbare doit définitivement sortir de nos réglementations.

    Conclusion :
    Pour l’ensemble de ces raisons éthiques, scientifiques, économiques et écologiques, notre association demande le retrait global de ce projet d’arrêté et la révision complète du cadre réglementaire pour aller vers une coexistence apaisée avec la faune sauvage.

  •  défavorable , le 27 juillet 2026 à 10h17
    Un équilibre précieux. Plus d’êtres humains sans les autres êtres vivants qui se régulent d’eux-mêmes.