Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable au projet d’arrêté 2026-2029, le 29 juillet 2026 , le 29 juillet 2026 à 22h23
    Il est affligeant de constater que la France continue de ne pas écouter les scientifiques (par exemple le rapport IGEDD de février 2025, ou l’étude publiée par le Museum d’Histoire Naturelle en mars 2026 qui recommande d’abandonner les ESOD). Le Museum met en avant qu’il n’y a pas de preuve de bénéfice de la destruction des espèces, notamment parce que chaque espèce a un rôle important - prédation des rongeurs, ou dispersion des graines. Et cerise sur le gâteau, la destruction des espèces coûte beaucoup plus cher que les dégâts causés !!!! Il serait temps que soient entendus les scientifiques, dont les avis sont ignorés pour répondre aux demandes du lobby de la chasse !!!
  •  NON A CE PROJET D’ARRETE, le 29 juillet 2026 à 22h23
    Les gouvernants ont le devoir de se concentrer dans la lutte contre le dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité (générées par les activités humaines) plutôt que de ceder encore et toujours aux intérêts des lobbies de la chasse et de l’agriculture intensive. L’eradication des animaux sauvages est plus couteuse que les dommages imputes a ces animaux. Il faut cohabiter pas tuer, car chaque espece joue un role crucial pour la survie d’un ecosystem. Le nombre et la diversité genetique des especes sont critiques pour l’equilibre de la biodiversite dont nous dependons.
  •  S’il vous plait, le 29 juillet 2026 à 22h23
    S’il vous plait, ayez pitié de ces animaux
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h22
    À l’heure actuelle, la faune sauvage n’a pas besoin de subir d’avantages de perte, elle subit bien suffisamment
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 22h22
    Encore un nouveau recul visant à détruire encore plus la faune et l’environnement. Ceux qui sont à l’initiative de cette proposition devraient avoir honte.
  •  Esther S., le 29 juillet 2026 à 22h22
    avis très défavorable… laissez-les vivre
  •  Stop à la mort de toute espèces à protéger., le 29 juillet 2026 à 22h22
    Merci de prendre en considération ma demande de préserver la nature et le Vivant en stoppant les massacres perpétuels des animaux duts "susceptibles" d’occasionner des dégâts (…)
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 22h22
    La biodiversité gagne de sa diversité
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h22
    Le classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) et les destructions qui en découlent sont contestés sur plusieurs plans : leur efficacité n’est pas démontrée scientifiquement. Je suis donc contre !!!
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h22
    Donner le permis de tuer pour des animaux qui font parti de notre écosystème est complètement aberrant. Ce n’est pas une façon d’assurer la protection de la flore et de la faune, ni de proteger la santé ou la sécurité publiques. Les activités agricoles, forestières et aquacoles ou d’autres formes de propriété doivent etre protégés autrement qu’en tuant des participants importants de l’écosystème. Et c’est possible.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 22h22

    Ce projet d’arrêté ne tient pas compte des résultats scientifiques et économiques.

    L’écologie devrait être une priorité.
    Les renards par exemple ont diverses utilités :
    - en santé : en s’attaquant aux rongeurs ils permettent de réduire le risque d’attraper la maladie de Lyme
    - en agriculture : ils évitent les pullulations de rongeur et réduisent ainsi les dégâts aux cultures

    Des études en Suisse ont prouvé la plus-value des blaireaux.

    Généraliser des abattages sur des animaux qui n’ont rien fait ne devrait plus exister en 2026…

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 22h22

    Les fouines, martres et belettes sont de précieuses régulatrices naturelles, essentielles à l’équilibre des écosystèmes.

    Elles chassent naturellement les lapins, les faisans ou les perdrix lorsqu’elles en ont l’occasion. Or chaque année, des millions d’animaux sauvages élevés en batterie sont relâchés dans la nature pour être chassés quelques jours plus tard.

    Perdus, peu méfiants et incapables de survivre durablement seuls, ces animaux deviennent aussi des proies faciles pour la faune sauvage. Pour les chasseurs-piégeurs, les mustélidés sont alors perçus comme des concurrents.Ils voudraient une nature où seuls subsistent les animaux destinés à être chassés.

    Une nature artificielle, façonnée pour le loisir de certains humains. C’est l’une des raisons pour lesquelles les lobbies cynégétiques font pression depuis des années pour maintenir ou rétablir le classement de ces animaux comme "nuisibles" et si besoin ils tirent au mépris des lois et dans la plus totale impunité. Alors qu’un animal protégé ne peut plus être piégé ou abattu toute l’année.
    Donc NON ; non nous n’avons pas besoin d’un texte qui autorise a nouveau plus de mort et de destruction.

  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 22h22
    Cette classification est une aberration qui ne doit pas être retenue. Incendies, mega incendies, canicules, tempêtes, il est temps de penser que les bouleversements climatiques et leurs effets dévastateurs sur les écosystèmes du vivant, empirent la chute de notre faune sauvage. Laissons-la enfin en paix afin qu’elle puisse faire face et survivre comme elle le fait depuis des milliers d’années.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h21
    Étant donné la pression que nos activités humaines font peser sur les écosystèmes, il convient de chercher des approches plus ciblées qui limitent drastiquement le recours aux abattages. Dans de nombreux cas, certaines de espèces citées rendent de fiers services a la nature dont nous dépendons. Au 21eme siècle nous devons faire mieux.
  •  CONTRE, le 29 juillet 2026 à 22h21
    Contre ce projet d’arrêté qui n’a aucun sens ! Mais si cet arrêté passe je suis pour que l’on mette l’espèce la plus destructrice : l’humain !
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h20
    J’emets un avis défavorable. On en a marre des lobbys. Vous pouvez vraiment vous regarder dans le miroir ?
  •  Avis profondément défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h20
    Nous sommes à l’heure où il est vital pour nous humains de préserver le vivant qui nous rend un grand service et que nous massacrons. Les dits nuisibles contribuent d’autant plus à la préservation de ce que nous détruisons Arrêtons nous d’être des nuisibles.
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 22h19
    La biodiversite a tant souffert, les incendies, la pollution, la présence humaine irrespectueuse et prétentieuse !JUSQU’OÙ LA DESTRUCTION?? La faune meure bien assez, laissez la vivre et elle nous sauvera peut être.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 22h19
    Entre ça et d’autres mesures catastrophiques pour l’environnement et nous, il serait temps d’arrêter !
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h19
    Cette liste autorisant la destruction d’espèces animales ne fait pas consensus scientifique et répond largement à des enjeux agricoles alors même que certaines espèces présentent des vertus