Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h46
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h46
    L’homme impacte déjà beaucoup trop la biodiversité. Laissez vivre les animaux qui échappent encore aux catastrophes engendrées par les humains. A nous maintenant de nous adapter, même s’ils causent quelques nuisances.
  •  Totalement défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h46

    C’est dingue qu’en 2026 l’Homme continue de se croire toujours super-puissant, vis à vis de tous les êtres vivants.

    Arrêtons le massacre du vivant.

  •  Avis très défavorable - il y a d’autres solutions que la destruction souvent injustifié, le 29 juillet 2026 à 22h46
    C’est assez surprenant que malgré les études qui montrent l’inefficacité de la destruction, l’utilité dans l’écosystème de ces soi-disant nuisibles et l’existence d’autres solutions, il y a des décideurs qui s’obstine avec cette liste d’un autre temps. Le monde évolue, il est temps de faire évoluer les mentalités sur ce sujet et d’abandonner cette liste et le principe de destruction pour des solutions plus adapté et qui respect davantage les autres espèces vivantes. De plus si on voit plus large et que l’on fait une liste des espèces qui nuisent à l’environnement et la planète, l’homme arriverait seul en tête de liste, pourtant on ne va pas demandé la destruction de la race humaine, pourquoi alors demandé celle d’autres races bien moins nuisible. Il faut changé d’état d’esprit, respecté un peu plus la nature, et cohabiter avec elle et non pas se battre contre elle.
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 22h46
    Qui décide que des animaux sont nuisibles? Nous faisons partie d’un tout, (animaux comme êtres dits humains) d’un écosystème fragile qu’il faut préserver et non détruire. Ne trouvez vous pas qu’il y a assez de catastrophes sur notre planète? ! Alors au lieu de tuer ces animaux utiles et non nuisibles, protégez les et vous protègerez les Hommes
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h46
    Laissez en paix ces animaux qui sont tous utiles à la biodiversité !
  •  Défavorable - Stop aux massacres !, le 29 juillet 2026 à 22h46
    Je suis totalement contre le massacre des animaux, de ces animaux. Qui de plus nuisible à la planète que l’être humain ? Chaque espèce a un rôle à jouer dans l’équilibre de la Planète, qui est par ailleurs déjà bien en souffrance à cause de l’activité humaine. Pourquoi vouloir encore plus déséquilibrer notre fragile écosystème ? Des milliers (millions ?) d’animaux et d’insectes périssent actuellement dans les incendies (et hors incendie, à cause du dérèglement climatique causé par l’Homme). Les animaux survivants n’ont nullement besoin d’être ensuite traqués puis massacrés par des chasseurs qui veulent "s’amuser", se pensant supérieurs aux autres espèces du règne animal, sous prétexte de réguler la nature. Aucune preuve scientifique n’existe sur l’intérêt d’une telle "régulation", et c’est d’ailleurs même plutôt l’inverse puisque l’on sait que les renards sont très importants pour réguler les populations de rongeurs qui elles-mêmes régulent la prolifération des tiques. Les renards ont donc un impact positif concernant la prévalence de la maladie de Lyme. J’ai pris cet exemple mais je pense que tous les animaux ont un rôle majeur, et aucun ne doit être négligé ou réduit à une catégorie de nuisible. L’Homme court non seulement à sa perte, mais aussi à celle de toutes les espèces vivantes partageant leur planète avec nous, ce qui n’est pas tolérable ! Le Vivant est précieux, déjà mis à rude épreuve à cause de l’activité humaine, il est plus que nécessaire de le préserver en prenant des mesures de protection, et non l’inverse. Il est grand temps d’ajouter un peu de bon sens aux prises de décisions et d’arrêter de se plier aux désirs des lobbies !
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h46
    Ce classement des esod ne correspond à aucune réalité scientifique. Les espèces citées sont actuellement en détresse (sécheresse, canicules à répétition, incendies). Respectons leur formidable élan de vie.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 22h46
    CONTRE ! Chaque espèce a sa place et un rôle particulier dans notre écosystème…dangereusement fragilisé aujourd’hui non pas par ces prétendus "nuisibles" mais par une certaine activité humaine destructrice trop souvent justifiée par des arguments fallacieux comme ceux énoncés dans ce projet. Projet qui ne repose pas sur des études scientifiques impartiales sérieuses de surcroît.
  •  avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 22h45
    L’humain se prend pour dieu mais qui sommes nous pour décider de vie ou de mort sur l’espèce animale quel qu’il soit. Notre planète se porte bien mieux sans nous. On vie dans un monde où tout coexiste, car chaque chose a sa place. On détruit la nature : forêts, air, eau …. On réduit chaque jour le territoire animal et pour nos erreurs et nôtre égoïsmes ce sont toujours les mêmes qui paient. Vous voulez réguler ? Réintroduiser les prédateurs naturels qui on été décimé et laisser la nature vivre comme elle le devrait.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 22h45

    Avis défavorable à ce projet d’arrêté.

    Ce classement des espèces "susceptibles d’occasionner des dégâts" va à l’encontre des connaissances scientifiques les plus récentes, qui prouvent formellement que ces abattages et piégeages sont totalement inutiles pour enrayer durablement les dégâts.

    Il porte une atteinte grave à la biodiversité en autorisant la destruction d’espèces qui jouent pourtant un rôle écologique majeur et irremplaçable dans la régulation des écosystèmes. Plutôt que de tolérer des abattages injustifiés, l’État doit s’appuyer sur la science pour promouvoir la prévention non-létale et la cohabitation durable.

  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h45
    Avis défavorable : les vies avant les profits.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 22h45
    Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité, la destruction d’espèces sauvages ne doit jamais être envisagée. Je rends donc un avis défavorable à ce projet de liste.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h45
    Le classement ESOD organise la persécution d’espèces essentielles (renard, blaireau, etc.), pourtant clés pour les écosystèmes , en autorisant tirs, pièges et déterrage hors saison. Ces méthodes, inefficaces et non sélectives , tuent aussi des espèces protégées et déstabilisent les chaînes alimentaires (ex. : la disparition du renard favorise les pullulations de campagnols). Dans un contexte de crise climatique (incendies, canicules, destruction des habitats), ces pratiques aggravent la souffrance animale et affaiblissent la biodiversité , déjà en déclin. Pourtant, des solutions durables existent : clôtures électriques, chiens de protection, restauration des haies, ou gestion des ressources alimentaires pour limiter les conflits. Plutôt que de contrôler la nature, il faut la protéger et cohabiter avec elle. Chaque animal compte : protéger les prédateurs, c’est préserver l’équilibre naturel . Le gouvernement devrait abandonner ces méthodes archaïques et investir dans la prévention et la restauration des écosystèmes . La priorité ? Sauver la biodiversité , pas la persécuter.
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE., le 29 juillet 2026 à 22h45
    Ces animaux sont classés en ESOD pour le loisir de certains et non pour des questions scientifiques. Chercher l’erreur !!! Il ne faut pas se leurrer, ce sont les chasseurs qui sont les décideurs. J’ai honte d’être de la race humaine qui détruit tout. Tout cela participé à la 6ème extinction de masse dont fera partie la race humaine.
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 22h45
    La biodiversité est bien trop déséquilibré.
  •  Arrêtons de massacrer le vivant, le 29 juillet 2026 à 22h45
    Avis défavorable au nouvel arrêté triennal ESOD Les destructions d’espèces peuvent aggraver les déséquilibres écologiques qui iraient dans un sens contraire aux objectifs initiaux. Ces destructions massives peuvent participer à des difficultés environnementales très lourdes de conséquences dont le prix à payer devra être porté longtemps y compris par les générations futures.
  •  CONTRE, le 29 juillet 2026 à 22h45
    LA seule espèce qui fasse des dégâts irréversible c’est Homo sapiens sapiens !
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h44
    Liste à revoir pour exclure des espèce exodes
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h44
    Si l’on éliminait tout ceux qui nous déplaisent, on éliminerait beaucoup de monde qui ne pense pas comme nous aussi. La nature est bien plus intelligente que les humains.