Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 23h12

    Dans un contexte de canicules successives qui s’imposent aux humains comme à l’ensemble de la biodiversité dont la dégradation inquiète, notre association, Association pour la Protection du Cadre de Vie et de l’Environnement Balmanais est encore plus interpellée par la pertinence d’un arrêté destiné à détruire des espèces qui font partie d’écosystèmes déjà fragilisés.

    La dernière étude scientifique parue dans Biological conservation (Jiguet F, Morin A, Courtines H, Robert A, Fontaine B, Levrel H, Princé K (2026) Ecological and economic assessments of native vertebrate pest control in France. Biological Conservation ) donne un nouvel éclairage : la politique destinée à réduire les dommages économiques imputés à ces espèces classées ESOD coûterait huit fois plus cher que les dégâts déclarés. Cette mise en doute de l’efficacité de la politique menée à travers les arrêtés successifs, au-delà de la forte interrogation environnementale, n’est pas anodine du point de vue économique dans un contexte gouvernemental d’économies budgétaires.

    Notre association est donc opposée au Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’Environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts et formule un avis défavorable."

  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 23h12
    À quoi bon vouloir réguler, toujours, la nature le fait si bien toute seule, elle n’a pas besoin de notre intervention. Dans l’Hérault on tue les renards, classés comme nuisibles et on est envahi de lapins de garenne qui n’ont plus de prédateurs et qui ravagent les cultures ! Les scientifiques le disent, il n’y a pas d’espèces nuisibles, surtout pas les renards, blaireaux, geais etc.. De plus la barbarie des chasseurs, avec le déterrement des renards, adultes et renardeaux, des blaireaux, à l’aide de chiens, l’horreur que l’on inflige à ces espèces n’est plus justifiable dans le monde d’aujourd’hui
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 23h12
    1000 fois défavorable !
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 23h12
    Je repose un commentaire qui me semble très pertinent et en accord avec ma pensée : "À chaque espèce qui est détruite, flore ou faune, c’est une réduction de la diversité qui va conduire à l’extinction du Vivant jusqu’à l’extinction de la race humaine. Le seul plaisir d’une très faible minorité de la population doit elle aboutir à l’extinction d’une espèce, puis d’une autre et encore une autre. Vous avez le pouvoir d’arrêter cela. Ecoutez la très grande majorité des Français qui refuse la chasse. Vos enfants vous diront merci."
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 23h11
    Toutes les espèces concernées par ce projet ont un rôle essentiel dans l’équilibre écologique fragile de nos campagnes. Elles s’ auto-régulent et n’ont pas besoin, dans les conditions de stress climatique que nous connaissons, de l’intervention ravageuse de l’Homme. Par ailleurs, il a déjà été démontré que la meilleure façon de lutter contre les dégâts (bien souvent surestimés) était la prévention. Cessons de jouer le jeu électoraliste des lobbies de la chasse et du monde agricole !
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 23h11

    "L’homme n’a pas tissé la toile de la vie, il n’est qu’un fil de cette toile. Quoi qu’il fasse à cette toile, il le fait à lui même. "
    American Chief Seattle

    La nature est parfaite !

  •  DÉFAVORABLE au classement ESOD pour ces animaux , le 29 juillet 2026 à 23h11
    L’humain fait partie d’un écosystème qu’il n’a déjà que trop tendance à déséquilibrer. En ces temps où tout notre environnement souffre du dérèglement climatique, il ne semble absolument pas judicieux de permettre une destruction d’espèces animales qui n’ont pas besoin de nous et s’auto-régulent en fonction des ressources alimentaires disponibles et d’un environnement qui leur est propre. Ces espèces régulent les populations de petits rongeurs qui pourraient affecter les cultures et entretiennent leur lieu de vie. De plus, le financement d’une telle mesure, en ces temps d’économie budgétaire, paraît tout à fait disproportionné en comparaison du soit disant bénéfice recolté.
  •  TRES DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 23h11
    Avis défavorable, Classer ces espèces comme nuisibles est parfaitement contre-productif au vu de leur rôle concernant la régulation de nombreuses espèces, sans parler de l’importance de leurs présences dans nos forêts dans lesquels certaines de ces espèces participent activement à semer des arbres.
  •  Avis défavorable, , le 29 juillet 2026 à 23h11

    Je suis défavorable à ce projet de classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
    Les animaux visés, tels que les martres, fouines, belettes, corbeaux ou corneilles, sont des espèces sauvages qui participent pleinement à l’équilibre des écosystèmes. Ils jouent notamment un rôle essentiel dans la régulation naturelle des populations de rongeurs et contribuent ainsi au bon fonctionnement de la biodiversité.

    Leur destruction systématique ne peut constituer une réponse durable aux difficultés rencontrées localement. Lorsqu’un dommage est avéré, des solutions de prévention, de protection des installations ou de gestion ciblée doivent être privilégiées avant toute autorisation de destruction.

    À l’heure où l’effondrement de la biodiversité est reconnu comme une urgence majeure, il est incohérent de maintenir ou d’étendre des mesures qui conduisent à l’élimination d’espèces sauvages sans que leur impact soit démontré de manière précise, objective et scientifiquement fondée.

    Notre patrimoine naturel mérite d’être protégé. Les animaux sauvages ne sont pas des nuisibles par nature ; ils occupent une place indispensable dans les écosystèmes dont nous dépendons tous.

    Je demande donc que le classement des espèces concernées soit réexaminé sur la base des connaissances scientifiques les plus récentes et que la protection de la biodiversité soit placée au cœur des décisions publiques.

  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 23h11
    Un animal est un etre vivant, tout comme un humain. Nous devons le considérer de la meme façon !
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 23h11
    Avis défavorable À chaque espèce est détruite, flore ou faune, c’est une réduction de la diversité qui va conduire à l’extinction du Vivant .
  •  Défavorable à ce projet d’arrêté, le 29 juillet 2026 à 23h11
    La nature sait s’équilibrer d’elle-même pas besoin de l’intervention de l’homme
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 23h11
    La nature souffre déjà suffisamment de l’empreinte humaine. Laissez-la vivre en paix !
  •  Avis defavorable, le 29 juillet 2026 à 23h11
    Si les conditions d’extermination des espèces identifiées sont précisées en terme de moyens , d’espace et de temps, il me semble difficile d’assurer leur stricte respect. Un mode de protection non létal des productions et des élevages est à prioriser.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 23h10
    Arrêtez de tout détruire
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 23h10
    Pensez à nos enfants, petits enfants, qu’allons nous leur laisser !
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 23h10
    La nature régit elle-même l’équilibre entre proies et prédateurs. La seule espèce qui soit en surnombre par rapport aux autres a souvent trop d’ego pour s’en apercevoir.
  •  Mademoiselle, le 29 juillet 2026 à 23h10
    Ce projet coute plus cher que les destructions soi disant effectuees par les soi disant " nuisibles". Ces animaux ne detruisent pas l environnement. Cessons de detruire toute vie animale pour nos convenances personnelles ou autre. L heure n est plus a tuer des especes classees a tort nuisibles. Mais vivre avec elles. On en apprend tous les jours a vivre avec. Les corvides, les mustelides etc ont toute leurs place sur la Terre. Merci
  •  Je m’oppose, le 29 juillet 2026 à 23h10
    Je suis contre. Je souhaite que l’on écoute davantage les scientifiques et les associations naturalistes qui connaissent les systèmes naturels et les interactions fines entres espèces. La destruction de ces animaux est injustifiée et ne résoudra pas les problèmes identifiés. Cherchons de vraies solutions.
  •  Defavorable, le 29 juillet 2026 à 23h10
    À l’heure où de nombreuses espèces déclinent en France, il est indispensable que les politiques publiques renforcent leur protection plutôt que de faciliter leur destruction. La préservation de la biodiversité est un enjeu d’intérêt général qui doit primer.