Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  NON à ce nouvel arrêté triennal ESOD !, le 29 juillet 2026 à 23h17
    Nous ne pouvons à aucun moment retirer la vie à des pauvres animaux qui n’ont rien demandé ! Ils sont bénéfiques à la santé de la planète et d’autres alternatives sont possibles. Ce nouvel arrêté ESOD est inacceptable !
  •  Avis très défavorable, le 29 juillet 2026 à 23h17

    Je suis défavorable au maintien et à l’extension du classement d’espèces comme ESOD. Cette politique repose sur une vision dépassée de la gestion de la faune sauvage, qui consiste à désigner des espèces comme « nuisibles » plutôt qu’à rechercher des solutions fondées sur les connaissances scientifiques.

    Aucune étude ne démontre de manière convaincante que les destructions réduisent durablement les dommages qui leur sont attribués. Au contraire, elles peuvent perturber les équilibres naturels. Chaque espèce joue un rôle dans les écosystèmes et participe à la régulation des populations animales. L’histoire nous rappelle d’ailleurs que l’élimination massive d’une espèce peut produire l’effet inverse de celui recherché, comme lors de la campagne d’extermination des moineaux en Chine à la fin des années 1950, qui a favorisé la prolifération d’insectes ravageurs.

    Cette politique est également difficile à justifier sur le plan économique. Les évaluations disponibles estiment que les coûts liés aux opérations de destruction sont largement supérieurs au montant des dégâts qui leur sont imputés. L’argent public serait bien mieux investi dans des mesures de prévention, dont l’efficacité est aujourd’hui démontrée.

    Je m’interroge également sur la réinscription de certaines espèces, comme la martre, alors que son retrait du précédent arrêté avait été décidé par le Conseil d’État faute de justification suffisante. Les décisions de classement devraient reposer sur des données scientifiques solides, actualisées et transparentes.

    Enfin, de nombreux pays privilégient désormais des approches non létales, proportionnées et ciblées, ainsi que la protection des activités humaines lorsque cela est nécessaire. C’est cette voie, plus moderne, plus responsable et plus respectueuse de la biodiversité, qui devrait inspirer les politiques publiques françaises.

  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 23h17
    Protégeons toutes les espèces pour un bon écosystème.
  •  Désastre origine humaine , le 29 juillet 2026 à 23h17

    Avis très défavorable. Les ESOD n’existent pas, le 29 juillet 2026 à 23h05
    Bonjour, je trouve assez scandaleux d’autoriser, de favoriser la destruction d’espèces essentielles au bon fonctionnement des écosystèmes. Par ailleurs, une étude du Museum a montré que le coût lié à la destruction de ces espèces était largement supérieur au coût des supposés dégâts. Le renard est un prédateur opportuniste qui consomme d’importantes quantités de rongeurs (campagnols, mulots …) évitant ainsi d’importantes pertes de récoltes. (effet impossible à mesurer car il est impossible de soustraire les populations de renards d’un milieu donné - pour rappel, dans les années 70, la population de renards avait été éradiquée de tout un territoire dans les pays de l’Est, mais les dégâts liés aux campagnols se sont avérés catastrophiques forçant les autorités à une importation massive de renards de Yougoslavie !). la conséquence positive de ce comportement du renard outre le fait de préserver les récoltes et de limiter de façon très significative la maladie de Lyme ! J’ai des poules chez moi, et je n’ai jamais eu de dégâts par les renards, pourtant bien présent sur le territoire. La martre, la fouine et la belette participent également à la régulation des populations de rongeurs. Les corvidés (pie bavarde, corneille noire, corbeau freux) consomment des cadavres, limitant ainsi les risques d’infection. Le geai des chênes participe activement à la dispersion des glands, permettant ainsi une régénération naturelle des forêts. Les corvidés sont aussi des espèces considérées comme très intelligente (niveau d’un enfant de 7 ans !) et méritent donc notre respect, comme toutes les espèces animales ! L’étourneau sansonnet est insectivore à la belle saison, régulant ainsi de nombreuses population d’insectes, il consomme aussi des graines, y compris et surtout des graines de plantes considérées comme des "mauvaises herbes", rendant ainsi un service inestimable à l’agriculture. Détruire volontairement ces espèces est donc un non sens, au coût économique désastreux. Merci de les laisser vivre, la biodiversité y gagnera et nous aussi !

    L’espèce qui occasionne le plus de dégât ce sont les fonctionnaires donc des humains qui ont le pouvoir de créer ces décrets pour l’écologie

    Espérons qu on puissent les arrêter.

  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 23h17
    Chaque animal a son utilité dans l’écosystème, sans compter que les animaux sont des être sensibles. La nature et la biodiversité sont suffisamment mal en point pour ne pas en rajouter… Laissez-les vivre !!!
  •  Avis défavorable - Consultation - Article R 427-6 - Code environnement - Classement ESOD, le 29 juillet 2026 à 23h17
    Je dépose un avis défavorable sur ce projet d’arrété (Article R 427-6 - Code environnement - Classement ESOD pour la destruction de la faune tel que décrit dans le projet de texte. La nature est capable depuis la nuit des temps de d’autoréguler sans l’intervention humaine. Juste respect des espaces pour chacun (et l’espèce humaine doit prendre sa part en particulier).
  •  defavorable , le 29 juillet 2026 à 23h17
    Stop stop stop a la destruction de la faune et des écosystèmes. Respectons le vivant et la place de chacun..
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 23h17
    Bonjour, Je m’oppose formellement à ce projet d’arrêté concernant la liste ESOD qui constitue une atteinte grave à l’environnement et à la biodiversité mais qui se base sur des arguments complètement fallacieux, réfutés par la communauté scientifique. Le renard participe à la régulation des populations de rongeurs et prévient notamment la propagation de Lyme. La France est terriblement en retard en ce qui concerne cette maladie. La chasse du blaireau est terriblement cruelle et inutile. Toutes ces méthodes sont d’un autre temps. Nous devons cohabiter avec les populations animales qui nous entourent, nous devons urgemment prendre la mesure du désastre qui se déploie sous nos yeux. De grâce, refusez ce projet.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 23h16
    Comment peut-on envisager des tuer des animaux alors qu’ils sont, pour certains, déjà en train de brûler dans les incendies ! Et pour les autres, ils auront perdu leur habitat et leur survie dépendra de leur écosystème détruit… Positionnons nous autrement que dans la simple destruction de notre planète !
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 23h16
    Dans ce contexte de crise climatique, il est urgent de cesser de massacrer le vivant et de commencer à le laisser enfin en paix. Concernant ces espèces, nous devrions prendre exemple sur nos voisins qui ont déjà trouvé des solutions NON-létales pour faire face aux dégâts causés et mettre en exergue la prévention plutôt que l’extermination. De plus, ces espèces jouent un rôle fondamental au sein de la biodiversité et de l’écosystème, comme le montrent de nombreuses études. Il serait criminel de chercher à mettre encore plus à mal la faune et la flore que les actions humaines font déjà atrocement souffrir. Sans parler des coûts que cela occasionnerait alors que l’argent publique est cruellement nécessaire dans d’autres domaines. S’il-vous-plaît, pour une fois, écoutez les citoyens de ce pays et annulez ce projet.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 23h16
    Je suis totalement contre. Il faut que l’on écoute davantage les scientifiques et les associations naturalistes qui connaissent les systèmes naturels et les interactions entres espèces. La destruction de ces animaux est injustifiée et ne résoudra pas les problèmes identifiés. Cherchons de vraies solutions.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 23h16
    La nature est un écosystème qui n’est pas sensé avoir besoin de nous. Les animaux aussi ont besoin de survivre quand ils n’ont plus d’endroit où vivre.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 23h16
    Je suis d’avis de préserver le vivant et je me fonde sur les études scientifiques pour éclairer mon choix.
  •  avis defavorable ESOD, le 29 juillet 2026 à 23h16
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande la fin des destructions injustifiées. Le seul nuisible est l être humain. On a une solution pour çà?
  •  Avis défavorable., le 29 juillet 2026 à 23h15
    Non à la destruction du vivant.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 23h15
    Cette liste n’a aucun appuie scientifique démontrant la légitimité d’un tel massacre. La main de l’homme elle , avec de telle mesure , détruit un écosystème bien établie , permettant à cette faune de nettoyer les forêts , de les entretenir. Autoriser ces mises à mort c’est devenir meurtrier sur une simple idéologie discriminante, ça fait penser à une certaine histoire entre 39-45…
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 23h15
    Pour tous les animaux sauvages qui tentent déjà de survivre aux incendies, aux canicules et à la destruction de leurs habitats ! Je suis totalement défavorable à ce nouveau projet de classement. En 2026 j’estime qu’aucun animal n’est nuisible, chaque animal a le droit de vivre sans être pourchassé ni tué. Nous parlons de course contre la montre pour endiguer la perte inéluctable de notre biodiversité et en parallèle on continuerait à permettre de telles inepties ? A quel titre et sous quel motif fallacieux se cache t on ? Stop. Je m’oppose à cet arrêté et exprime ici haut et fort mon avis défavorable, puisque l’occasion m’en est donnée j’exerce mon droit.
  •  Avis totalement défavorable , le 29 juillet 2026 à 23h14
    Le vivant n’a pas besoin de vous pour se réguler, ces mesures vont déréguler encore davantage les écosystèmes. Les lobbies de la chasse et de l’agriculture sont tout puissants dans ce pays, ce sont eux qui font la loi. Les animaux que vous considérez comme nuisibles ont autant le droit que nous d’exister et de vivre sur cette terre et ne mettent absolument rien fondamentalement en danger.
  •  Respect du vivant, le 29 juillet 2026 à 23h14
    L’homme devrait s’atteler à la noble tâche de sauver le reste de biodiversité qu’il nous reste sinon il risque de disparaitre lui aussi.
  •  avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 23h14
    ont marche sur la tête