Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 23h14
    Si seulement on pouvait empêcher certains etres humains d’être nuisibles
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 23h14
    C’est une honte cet esod. On devrait y mettre l’Homme, le plus grand prédateur de tout… De plus, avec les canicules successives et de plus en plus fortes, les incendies, toute cette horreur fait de gros dégâts. Il ne faut pas en rajouter. Tout être vivant a une raison d’être sur cette Terre, sauf l’Homme…
  •  Refus , le 29 juillet 2026 à 23h14
    Je ne suis pas d’accord avec cette dedtruction d’animaux programmée. Par exemple les renards empêchent la prolif3ration de la maladie de Lyme et détruisent les rongeurs qui mangent les récoltes.Pourquoi les massacrer ?
  •  Avis très défavorable, le 29 juillet 2026 à 23h14
    Toutes les espèces sont utiles aux écosystèmes. Donc arrêtez de vouloir faire une liste de "nuisible"… Cela va être une perte de temps et d’argent… Laissez la faune tranquille.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 23h14
    Il faudrait peut-être arrêter de penser à la destruction constamment et un peu plus à la protection du vivant. Les lobbys et les chasseurs inventeraient n’importe quel argument pour justifier leur massacre et défendre leur intérêt égoïste.
  •  Totalement défavorable, le 29 juillet 2026 à 23h14
    Chaque espèce a son rôle et son utilité, il serait temps que vous le compreniez plutôt que d’être à la botte des lobbies de la chasse et céder sur tant de points. Que la liste des ESOD soit étudiée uniquement pour en retirer.
  •  Avis extrêmement défavorable , le 29 juillet 2026 à 23h14
    Toutes les études menées sur les ESOD arrivent aux mêmes conclusions : toutes ces espèces participent aux écosystèmes et les réguler déséquilibre les milieux, ne fonctionne pas et coûte tres cher aux contribuables. Quand est-ce que l’humain va cesser de se donner le droit de vie ou de mort en fonction de ses intérêts sur les animaux ? Par ces autorisations vous ne faites que servir un lobbie et son électorat. Les incendies qui ravagent le pays et toute sa faune et sa flore ne suffisent pas à retrouver un minimum de bon sens et de compassion ? A t’on vraiment encore besoin de faire ce genre d’enquête publique ? Nous habitons ce monde et nous le partageons avec des espèces dont nous sommes intimement dépendants. Les épargner c’est aussi nous sauver. Quand.nos enfants n’auront que les livres pour admirer les espèces il sera trop tard !
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 23h14
    De quel droit peut on se donner le pouvoir de vie où de mort sur un animal ? De définir qu’un tel est "nuisible" ou pas ? Mon jardin et les terrains autour sont envahis de rats et un renard serait bienvenu.. La chasse préférera tuer le renard !
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 23h14
    Je fais confiance à l’analyse que fait la LPO.
  •  L’ASPAS s’oppose à ce projet permettant l’abattage de millions d’animaux sauvages jusqu’en 2029 , le 29 juillet 2026 à 23h14

    De manière générale, l’ASPAS demande l’abandon de cette réglementation obsolète, de plus en plus remise en cause à la fois par l’opinion publique et par les scientifiques qui étudient le sujet, et s’oppose au principe même de l’existence d’une telle liste. À l’heure où nous constatons l’importance de reconsidérer notre rapport aux autres espèces et au vivant en général, il est important de prendre conscience que le recours systématique à la destruction n’est pas la solution.

    Concernant ce projet d’arrêté en particulier, l’ASPAS demande en urgence  :

    - le retrait des espèces martre et belette ;
    - l’interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale ;
    - la prise en compte de l’interdiction, posée par le code de l’environnement, de tuer des petits d’animaux dont la chasse est autorisée (interdiction de tuer ces animaux pendant la période d’élevage des jeunes) ;
    - l’accès facilité à l’ensemble des données ayant justifié les classements, l’instruction étant menée exclusivement à charge par les chasseurs et les données étant invérifiables ;
    - l’impossibilité de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse (suppression de la protection des enclos de pré-lâcher de petit gibier chassable et des zones dans lesquelles les chasseurs mènent des actions pour favoriser la présence de ce petit gibier chassable) ;
    - la mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives préalablement aux opérations de destruction pour toutes les espèces, et un accompagnement, par une structure indépendante, des personnes exerçant une activité sensible afin de les aider à protéger efficacement cette activité ;
    - la définition dans chaque département de zonages par espèce de façon à ce que chaque espèce ne soit classée qu’en fonction des dégâts constatés et de la proximité immédiate des activités sensibles à sa présence ;
    - l’impossibilité subséquente de tuer un animal sauvage si aucun dégât important n’a été causé aux alentours.

    L’ASPAS prend note et approuve les améliorations entérinées par ce projet d’arrêté concernant les lieux et les modes de destruction des ESOD. Ces changements, bien qu’ils n’interviennent que dans certains départements et uniquement pour certaines espèces, permettent dans ces cas précis de réduire le caractère ultra-permissif de ces abattages, et s’inscrivent ainsi dans une logique de précision et d’amélioration de la règlementation.

    Mais une fois de plus, l’ASPAS déplore qu’en dehors de ces modifications et entérinements à la marge, ce projet d’arrêté ne soit que trop similaire au projet d’arrêté précédent, et notamment s’agissant de la martre, dont le Conseil d’État avait pourtant ordonné le déclassement dans l’ensemble des départements dans lesquels l’espèce était encore considérée comme ESOD.

    Si la notion de «  nuisible  » a enfin définitivement disparu de nos textes, ce projet démontre que, dans les faits, rien n’a changé. Dans la majorité des cas, les abattages pourront continuer avec les mêmes méthodes et, pour certaines espèces comme le renard, la pie bavarde et l’étourneau sansonnet, dans un nombre de départements encore plus important.

    Pourtant, durant ces trois dernières années, l’opinion publique a montré toute l’importance qu’elle attache à la préservation de la nature et au respect des animaux sauvages. Plus encore, d’importants travaux scientifiques portant spécifiquement sur les ESOD, parfois commandés par le ministère chargé de l’écologie, se sont encore accumulés et critiquent la gestion actuelle des dommages causés aux activités humaines, recommandant une refonte du système actuel.

    Les espèces présentes sur cette liste participent aux équilibres des écosystèmes, et bénéficient aux activités humaines grâce à leur rôle de prédateurs de micro-mammifères ou de dissémination de végétaux. La plupart d’entre elles jouent un rôle de police sanitaire en débarrassant la nature de cadavres d’animaux, évitant ainsi la propagation de maladies. Plusieurs études ont ainsi montré le rôle que le renard peut jouer dans la lutte contre la maladie de Lyme.

    En particulier, le renard est classé dans 91 départements (contre 88 la saison précédente). Au mépris des considérations scientifiques, cette espèce autochtone peut donc être détruite par piégeage toute l’année sur la quasi-totalité du territoire français, et par déterrage toute l’année sur 65 départements, ce à quoi s’ajoute la destruction par tir. Le déterrage engendre des heures de souffrances pour le renard traqué, et pour sa portée lorsque le déterrage a lieu en pleine période d’élevage des jeunes, et cette méthode est ainsi largement décriée, y compris chez les adeptes de la chasse.

    Ce projet d’arrêté continue d’autoriser le piégeage de l’ensemble des espèces toute l’année ou quasiment toute l’année. Or, les pièges tuants, qui provoquent la mort de l’animal dès sa capture ou après de longues minutes de souffrance, sont toujours autorisés en France malgré les risques avérés que cela fait courir aux espèces non ciblées, potentiellement protégées, et aux animaux domestiques.

    En outre, les destructions induisent nécessairement une réponse comportementale des animaux visés : ceux-ci peuvent se déplacer, adapter leur fécondité ou encore laisser une place libre que d’autres animaux vont rapidement occuper. Ces réponses rendent les destructions inutiles, voire contre-productives (propagation de maladies du fait du déplacement d’animaux porteurs d’un germe fuyant les destructions, élevage des jeunes rendu plus facile du fait de l’élimination d’animaux concurrents, augmentant ainsi les populations, etc.). Les pouvoirs publics, conseillés par le monde cynégétique, continuent d’appliquer des méthodes d’apprenti-sorcier, par ailleurs sources de grande souffrance et dont l’efficacité est fortement remise en cause, sans en étudier les conséquences sur le comportement des animaux.

    Certains prédateurs naturels peuvent être tués pour protéger le gibier des chasseurs. Cet arrêté prévoit en effet que fouine, martre, belette et pie bavarde peuvent être tués à proximité des enclos destinés aux lâchers de gibier et dans les territoires où les chasseurs mènent des actions pour favoriser la présence de gibier à chasser. Autant de zones dans lesquelles ces prédateurs naturels sont inévitablement attirés par une nourriture abondante et facilement accessible car peu habituée à la vie sauvage. Un simple loisir, qui plus est aussi funeste que la chasse, ne devrait pas primer sur la préservation de notre patrimoine naturel.

    Exceptée la pie bavarde qui ne peut être tuée qu’à proximité de certaines activités quel que soit le mode de destruction choisi, les espèces peuvent être détruites indépendamment des activités à protéger, même dans des lieux où aucun dégât n’a été causé, et même dans des lieux où aucun dégât n’est susceptible d’être causé. L’objectif est donc de détruire un spécimen de l’espèce parce qu’il appartient à cette espèce, et non de trouver une solution à un problème posé par la présence de cet individu. Comme les scientifiques nous le recommandent, il est temps de recentrer les réflexions sur les moyens techniques à développer pour protéger efficacement et dans la durée certaines activités, plutôt que de privilégier la méthode létale, dénuée de toute éthique et non efficace.

    Les oiseaux sont protégés par la directive «  Oiseaux  », et la martre par la directive «  Habitats  ». À ce titre, leur destruction ne peut être autorisée qu’après recherche, étude et mise en œuvre infructueuse de méthodes alternatives qui permettraient de protéger les activités humaines au moins aussi efficacement que leur destruction. Pourtant, ce projet n’impose pas que la réalité de cette mise en œuvre soit constatée par une personne indépendante, laissant à chacun la responsabilité de respecter les dispositions européennes. Or la difficulté à initier ces alternatives et la facilité de recourir aux armes n’incitent pas les acteurs à préférer la mise en place de moyens de protection, pourtant bien plus efficaces sur le long terme que la destruction. De plus, il est nécessaire d’appliquer cette obligation à l’ensemble des espèces concernées. En effet, tuer un individu ne servira pas à protéger les activités sensibles tant que celles-ci resteront vulnérables  : un individu tué sera rapidement remplacé par un nouvel individu qui sera tout autant attiré par une nourriture facilement accessible.

    Ce projet entérine une fois de plus l’interdiction de tuer des renards et des mustélidés dans les zones où sont mises en œuvre des luttes chimiques contre les campagnols, reconnaissant ainsi le rôle d’auxiliaires que peuvent jouer ces petits prédateurs. Cependant, la lutte chimique est toujours de rigueur, ce qui présente le problème de l’utilisation de substances nocives en pleine nature et favorise l’ingestion de poisons par les prédateurs de campagnols. La lutte naturelle est pourtant bien plus efficace en amont des pics de pullulation, d’où la nécessité d’attacher une importance particulière à la préservation des espèces prédatrices de micro-mammifères.

    La destruction à tir des mustélidés est interdite dans les zones urbanisées. Pour des questions de sécurité évidentes, cette interdiction devrait être étendue à toutes les espèces, à moins de retirer le tir des modes de destruction autorisés.

    Pour toutes ces raisons, l’ASPAS demande une refonte en profondeur de la réglementation relative aux ESOD et, dans l’immédiat, la réduction des périodes de destruction, l’interdiction des méthodes de destruction non sélectives et sources de souffrances, ainsi que l’évolution des dispositions afin de prendre en compte l’absence d’efficacité du système actuel et recentrer la réglementation sur la mise en place de méthodes de protection des activités économiques professionnelles.

  •  non à cette liste, le 29 juillet 2026 à 23h14
    je suis contre cette liste . quand arrêterons nous de supprimer tout ce qui nous dérange? ! c est nous les humains qui occasionnons des dégât partout où nous passons . il n’ y a pas assez d animaux en voie de disparition à cause de nous? !
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 23h14

    Je suis défavorable au maintien ou au reclassement des fouines, belettes, martres et autres espèces concernées en tant qu’« espèces susceptibles d’occasionner des dégâts » (ESOD), sauf lorsque des données scientifiques locales, récentes et objectivement établies démontrent la nécessité d’une telle mesure.

    Ces espèces jouent un rôle écologique essentiel en régulant naturellement les populations de rongeurs, contribuant ainsi à l’équilibre des écosystèmes et limitant le recours à d’autres méthodes de lutte. Leur présence constitue un service écologique reconnu.

    Le classement ESOD doit reposer sur des preuves scientifiques solides, actualisées et proportionnées, et non sur des considérations générales ou des intérêts particuliers. Lorsqu’un dommage existe, des mesures de prévention ou des interventions ciblées doivent être privilégiées avant toute destruction systématique.

    Je demande que la biodiversité, les connaissances scientifiques et le principe de proportionnalité guident les décisions relatives à ces espèces. Les populations déjà fragiles ou en déclin ne devraient pas faire l’objet d’un classement permettant leur destruction sans justification rigoureuse.

    Je suis donc défavorable au projet de classement tel qu’il est proposé et demande une réévaluation fondée sur les données scientifiques disponibles ainsi que sur les objectifs de préservation de la biodiversité.

  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 23h14
    Avis défavorable. Ces espèces sont nécessaires à l’équilibre des écosystèmes
  •  STOP , le 29 juillet 2026 à 23h14
    Une des priorités ou la priorité dans l’urgence est de sauver l’écosystème Les ravages provoqués par l’homme, déforestations beaucoup pour les chinois ! Incendies mortels qui demanderont des décennies avant de prétendre retrouver la faune et la flore comme avant les Pesticides qui tuent etc… Et ils faudraient encore rajouter des animaux à tuer parce que nuisibles ?? Mais nuisibles pour qui ??? Juste pour que les chasseurs s’amusent Un peu de bon sens courage et éthique Nous savons que les lobbys sont puissants et c’est à cause de vous ! Osez ! Indignez vous et dites non ! STOP
  •  ESOD ?, le 29 juillet 2026 à 23h13
    La nature devrait être notre modèle et nous la détruisons de façon systématique. Quel avenir pour l’être humain, seul prédateur réellement nuisible ?
  •  Barbares ignares , le 29 juillet 2026 à 23h13
    Pourquoi faut il que tous ces demeurés soient en vie ? Ce n est pas en se nourrissant avec le produit de leur carnage. Il me semble que notre pays propose moult supermarchés et même petits commerces pour se nourrir correctement sans abattre sans pitié de pauvres animaux !!!
  •  avis défavorable au Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement , le 29 juillet 2026 à 23h13
    un grand non au classement ESOD
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 23h13
    Protégeons toutes les espèces pour l’équilibre de notre biodiversité !
  •  Stop aux massacres, le 29 juillet 2026 à 23h13
    Oui à la biodiversite et non aux massacres des espèces "nuisibles" comme vous dites… Cest l’homme nuisible !
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 23h12

    Il y a trois ans déjà, j’avais participé à la précédente consultation publique sur le projet d’arrêté de classement des ESOD en émettant un avis défavorable. A l’issue de cette consultation, les avis défavorables avaient d’ailleurs prévalu.

    Les arguments présentés en défaveur de ce classement semblaient être de nature à être pris en considération ; en effet, d’après des études, il apparaissait que cette politique de destruction était inefficace. Elle ne permettait pas de « réguler » les espèces, elle avait des effets négatifs en déséquilibrant les écosystèmes, les déclarations de dégâts n’étaient pas vérifiées et surtout aucune évaluation de cette politique publique n’était mise en place permettant de prouver ses bénéfices ou ses méfaits, ce qui naturellement aurait dû être sa base.

    Et alors ? Force est de constater que ces arguments sont restés inaudibles à nos gouvernants. Et aujourd’hui, nous voilà revenus à la case départ, avec les mêmes propositions et la même philosophie ! Avec les mêmes résultats à l’issue de cette nouvelle consultation ?

    Et nous, présentant nos mêmes arguments qui resteront lettre morte ? Une fausse consultation en somme. Eh bien, non ! Rassurez-vous ! Car depuis, trois rapports scientifiques traitant de ce sujet ont été rendus public dont un commandé par le ministère de la transition écologique.

    Et vous savez quoi ? Ces trois rapports vont dans le même sens et confirment qu’il n’existe aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire des espèces simplement susceptibles d’occasionner des dégâts. Plus grave, ces destructions peuvent même générer des pertes importantes de revenus aux agriculteurs.

    Et surtout, ils remettent en cause l’existence même de la réglementation ESOD. En effet, comparée à d’autres pays européens, la France fait figure d’exception. C’est le seul pays à permettre la destruction d’une espèce donnée à l’échelle d’un département entier, sans trop s’appesantir sur les dégâts réels. Destruction par ailleurs non ciblée puisqu’on autorise le tir, le déterrage, mais aussi le piégeage toute l’année dont les victimes peuvent être des espèces protégées.

    Bien sûr, vous voulez savoir comment procèdent les autres pays qui n’ont pas de réglementation ESOD et s’en sortent quand même. Les interventions se font au cas par cas, de façon localisée. Les mesures de prévention et de protection sont privilégiées et cette approche permet de meilleurs résultats. Aussi, les scientifiques appellent à se tourner vers ces méthodes qui font leur preuve.

    Ça y est, un grand tournant se profile : une réforme en profondeur de ce système inopérant et aberrant économiquement, voire sa disparition ! Il était vraiment temps que la France sorte de cet archaïsme d’une autre époque !

    Pas si sûr. Il y a même de grands risques pour que rien ne change. L’adoption récente de la loi dite d’urgence agricole en est un triste exemple. Malgré une pétition citoyenne comptabilisant plus de deux millions de signatures, l’opposition des scientifiques, des médecins, ce sont les lobbies de l’agriculture industrielle qui ont eu gain de cause.

    Le même scénario pourrait se reproduire. Peu importe les rapports de scientifiques, les solutions alternatives de nos pays voisinsl, es attentes sociétales de la population. La réglementation ESOD profite en premier lieu aux chasseurs. Vous me direz qu’électoralement, le nombre pèse bien peu. Mais c’est un symbole qui leur fera plaisir et qui est envoyé à un électorat plus large et conservateur. Symbole d’une France qui regrette un passé qui n’existe plus, mais l’idée est rassurante.
    Et puis, certains lobbies savent être très puissants, vous aurez remarqué que celui de la FNSEA par exemple est bien plus puissant que celui des apiculteurs…

    Qui sortira vainqueur de cette consultation ? La raison, les avis scientifiques, l’exemple des autres pays qui ont des pratiques alternatives ? Ou bien restera-t-on dans ce système mortifère qui ne fait pas la gloire du pays ? Les fédérations de chasseurs sont très actives sur cette consultation, beaucoup plus que sur la précédente.

    Une partie de la population française se sent bafouée. Pourtant elle travaille, apporte sa richesse, fait vivre les territoires, paie des impôts, vote, aspire à des changements progressistes mais n’est pas entendue. Aucune évolution dans le régime des ESOD serait un mauvais signal supplémentaire.

    Dans ce monde en plein dérèglement climatique, il est temps de réapprendre à vivre avec le vivant et de le respecter puisque c’est respecter nous-même. Ajoutons pour finir, que la faune est en train de payer un très lourd tribut à ce dérèglement en étant massivement victimes des canicules et des incendies.