Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 23h23
    Pourquoi continuer d’ignorer les études scientifiques qui sont faites chaque année en proposant cet arrêté au profit des chasseurs ? Ces espèces ne sont pas nuisibles et essayer de les réguler ne ferait que perturber l’ensemble des écosystème auquels ils appartiennent. Donnez les moyens aux agriculteurs de protéger leurs animaux et ne donnez pas le plaisir aux chasseurs d’en faire leur terrain de jeu.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 23h23
    Le vivant a besoin d’être préservé et non détruit. Pourquoi ne pas tenir compte des avis expert des scientifiques ?
  •  Contre l’article R 427-6 du code de l’environnement , le 29 juillet 2026 à 23h23
    Je suis totalement contre l’article r 427-6 du code de l’environnement La nature n’a besoin de personne et certainement pas de l’homme qui a tout détruit pour réguler quoi que ce soit.
  •  NON, le 29 juillet 2026 à 23h23
    Je m oppose à ce projet. Pour qui nous prenons nous pour détruire des espèces
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 23h23
    Non à la destruction des espèces sauvages considérées comme nuisibles a l’activité de l’homme. Chaque espèce contribue à l’équilibre de la biodiversité. On inverse le problème alors que c’est l’humain qui ne cesse d’empieter sur le territoire de la faune sauvage. Trop de cultures pour l’industrie agro alimentaire. Il faut changer de paradigme.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 23h22
    Arrêtons le massacre du vivant et apprenons à faire avec les especes qui nous entourent. Les écosystèmes s’effondrent, il faut les soutenir et non pas les abîmer plus encore.
  •  Avis très , le 29 juillet 2026 à 23h22
    Toutes ces espèces participent aux écosystèmes et les réguler déséquilibre les milieux. Écoutez les scientifiques, pensez à la protection des écosystèmes aujourd’hui si fragiles dont chaque être vivant fait partie et à sont rôle. Vous êtes au service de la Nation, écoutez-là.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 23h22
    Stop au massacre injustifié des animaux. Les preuves de l’inutilité de cette mesure étant là, il est temps d’en finir avec cette aberration de plus.
  •  Non au projet , le 29 juillet 2026 à 23h22
    Pourquoi tant de haine ? Quelles explications plausibles sont avancées pour justifier ces massacres, ces petites bêtes font des dégâts ! N’y en a t’il pas une autre bien plus dévastatrice ? En conclusion pour ce projet c’est NON
  •  Avis défavorable !, le 29 juillet 2026 à 23h21
    Toutes especes existant sur cette pauvre planète, a son rôle à jouer et en tant qu’espèce dominante, nous nous devons de respecter ce principe fondamental à la vie et à l’équilibre de la biodiversité.
  •  Avis totalement défavorable, le 29 juillet 2026 à 23h21
    Il n’existe pas d’espèces nuisibles à la nature hormis l’être humain.
  •  Avis favorable , le 29 juillet 2026 à 23h21
    Les nuisibles doivent être éliminés et leur nombre controlé Les martres sont de véritables fléaux et de vrais nuisibles qu’il faut combattre. Les corbeaux noirs freux et corneilles des qu’ils deviennent nombreux deviennent de vrais nuisibles. Même les blaireaux en prolifération sur certaines zones deviennent des nuisibles dont la chasse et la limitation devrait pouvoir se faire toute l’année. Il faut donner de la souplesse aux différents systèmes ou méthodes de limitation ou d’élimination des nuisibles. Le dogmatisme ecologique qui ne voudrait rien faire, n’a jamais rien donné de bon.
  •  DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 23h21
    DÉFAVORABLE face à cette liste honteuse ! Ces animaux sont extrêmement importants pour nos forêts. Ils ne sont en aucun nuisibles !!!
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 23h21

    Venez donc vivre à la campagne, vous trouverez des chasseurs bourrés de bon matin en train de s’acharner à 4 ou 5 sur une bête soit disant nuisible au milieu de votre pré dans lequel vivent vos chevaux.

    Cette liste n’est qu’un prétexte pour laisser des assassins alcooliques s’adonner au massacre.

    Toutes les espèces de cette liste sont bien moins nuisibles et dangereuses que la plupart des chasseurs.

    Je n’ai pas peur quand je croise un renard.
    Mais j’ai peur quand je croise un chasseur.

  •  suppression de l’arreté triennal des esod, le 29 juillet 2026 à 23h20
    Je m’oppose à la destruction des espèces sauvages indigènes sur l’ensemble d’un territoire d’un département. Ces animaux sont qualifiés à tord d’espèces nuisibles. Le museum d’histoire naturelle a produit une étude en mars 2026 qui recommande d’abandonner la réglementation esod
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 23h20
    Ignoble, cruel, inutile, sans fondements scientifiques, et plus coûteux économiquement que les "dégâts" imputés à ces espèces. Derrière ce projet d’arrêté, il n’y aucune réflexion sur la place que nous accordons aux autres vivants, c’est consternant et alarmant !
  •  Désaccord , le 29 juillet 2026 à 23h20
    Je suis défavorable à la mise en place de cet arrêté.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 23h20
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Les destructions d’espèces sauvages doivent être fondées sur des données scientifiques solides et non sur des idées reçues. Chaque espèce joue un rôle essentiel dans les équilibres naturels, et la destruction systématique d’animaux sans justification suffisante fragilise la biodiversité. Je demande le respect des équilibres biologiques, la protection des espèces concernées et le recours prioritaire à des solutions non létales lorsque des conflits existent.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 23h20
    Il est temps d’arrêter de détruire Le Vivant. L’espèce humaine ne prévaut pas sur les autres, animales comme végétales.
  •  Stop au massacre, le 29 juillet 2026 à 23h20
    Je suis totalement et définitivement défavorable à cette liste de pseudo nuisibles alors qu ils participent clairement à l équilibre naturel