Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 71503 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis defavorable, le 29 juillet 2026 à 13h55
    Il est regrettable de supprimer la biodiversité . Toutes les etudes scientifiques montrent que notre gestion de la nature est calamiteuse et que chaque espèce présente une utilité pour l’écosystème dans son ensemble. Alors réflechissons mieux sur notre la gestion de notre nature et arrêtons les abattages systématiques qui ne sont là que pour faire plaisir aux chasseurs.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 13h54
    Je m’oppose à tout ceia
  •  Avis très défavorable, le 29 juillet 2026 à 13h54
    Je trouve cette mesure cruelle et inepte
  •  Stop à une tuerie contre-productive , le 29 juillet 2026 à 13h54
    L’humain occasionne des dégâts à l’environnement et on ne le chasse pas. Chaque être a une fonction dans la nature alors cessons de chasser ces animaux. Le renard et la fouine par exemple régulent la population des rongeurs et luttent ainsi contre la prolifération des tiques et le fléau de la maladie de Lyme. Ils sont donc utiles et non nuisibles…
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 13h54
    Pourrait-on arrêter de jouer à dieu sur nos écosystèmes? ! L’équilibre c’est nous qui le perturbons en arbitrant sur ces vies et en détruisant leurs habitats ; les Landes brûlent déjà, ça devrait vous suffir ! C’est un non catégorique pour ce projet d’arrêté.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 13h54
    Je m’oppose catégoriquement au classement d’espèces animales comme « susceptibles d’occasionner des dégâts » (ESOD). Encore une fois des études sont sorties et présentent qu’en plus de la question morale que pose cette liste il n’y a strictement aucun intérêt financier. En effet, basez-vous sur les études du MNHN et laissez la faune tranquille. C’est un très grand non et une très grande honte d’avoir des représentants de votre sorte.
  •  avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 13h53
    le projet d’arrêté ne correspond pas à ce qui a été présenté et approuvé par le CNCFS. Rien ne justifie les modifications.
  •  Avis defavorable , le 29 juillet 2026 à 13h53
    La nature est bien faite, laissons la faire.
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 13h53
    Je suis défavorable à la destruction de ces espèces. Elles ont toutes une utilité. Au lieu de détruire, il faut apprendre à vivre avec. Mais l’humain ne sait pas faire, il ne pense qu’à détruire au lieu de trouver des solutions …
  •  Avis défavorable article R.427-6, le 29 juillet 2026 à 13h53
    C’est nous qui occasionnons des dégâts et de la destruction. N’en avez-vous pas assez de preuves par les temps qui courrent??
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 13h53
    "Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement" Tout est dit. Il faut que les hommes arrêtent d’impacter, pour leur bon plaisir, sur l’environnement.
  •  Avis DEFAVORABLE à la liste ESOD, le 29 juillet 2026 à 13h53
    Pour reprendre les 4 points clefs à l’origine de cette liste, je pense sincèrement que :
    - La santé publique a plus de soucis à se faire pour la gestion des pandémies mondiales et l’accès aux soins pour tous dans le territoire. Les zoonoses transmissibles à l’homme sont des problématiques qui nécessitent des réponses ciblées, temporellement et géographiquement, et pas des mesures d’abatages systématiques sur 3ans ou plus.
    - La protection de la flore et de la faune ne peut pas reposer sur une compréhension linéaire de la biodiversité, qui est en fait multimodale et à plusieurs échelles (écosystémique, inter et intraspécifique). Pour mettre en place des mesures efficaces ET PERENNES ils faut s’appuyer sur de très solides analyses des interactions entre les individus et entre les différentes espèces (homo sapiens compris et notamment les nombreux dégâts qu’il occasionne…).
    - Pour protéger significativement les activités agricoles, forestières et aquacoles il faut cibler ce qui occasionnent des dégâts significatifs dans ces domaines. Ce sont davantage selon moi : l’accord de libre échange Mercosur qui porte atteinte directement à l’agriculture et aux agriculteurs français ; les feux de forêts répétés depuis plusieurs années qui profitent malheureusement du manque de mesure de prévention et de moyens pour les contenir et les éteindre ; et l’utilisation, via des lois votées en dépit du bon sens scientifique, de pesticides préjudiciables à l’agriculture, au vivant, à notre santé et notamment nos réserves en eau qui subissent cette pollution faute de promotion des alternatives viables.
    - Enfin, comme pour le point 2, il faut garder à l’esprit qu’homo sapiens vit et évolue au sein d’un écosystème, en codépendance avec de nombreuses espèces du vivant et avec les individus de son espèce. Vivre au détriment de son milieu de vie ou au détriments des espèces qui y cohabitent avec nous est aberrant ne serait ce que dans un but de survie. Il est toujours temps de réfléchir à des méthodes de prévention des dégâts, de protection et de dédommagements adaptées. Pensez à consulter les personnes directement concernées et discutez avec elles des solutions envisageables.
  •  Avis favorable , le 29 juillet 2026 à 13h53
    Il faut arrêter que des personnes dans un bureau devant leur ordinateur veuille gérer la nature les personnes des campagnes l’ont gérée depuis longtemps et aujourd’hui si elle est ce qu’elle est c’est grâce à eux le renard est un prédateur qui vous dévaste tout un poulailler en une nuit et qui reproduit rapidement si on ne le régule pas on ne gardera rien ni en gibier ni dans nos poulaillers c’est sûr que fermé au milieu de Paris il y a beaucoup moins de risque
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 13h52

    Avis défavorable au projet d’arrêté relatif aux espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) – Période 2026-2029

    Je m’oppose à ce projet d’arrêté qui prévoit le classement, selon les départements, d’espèces telles que le renard roux, la martre des pins, la fouine, la belette, le geai des chênes, la corneille noire, le corbeau freux, la pie bavarde et l’étourneau sansonnet.

    Cette classification doit demeurer une exception strictement encadrée. Or, le projet ne démontre pas de manière suffisamment précise, département par département, que les dommages imputés à ces espèces sont importants, récurrents et qu’aucune autre solution n’est envisageable. Une telle approche est pourtant exigée par le Code de l’environnement et rappelée à plusieurs reprises par la jurisprudence administrative.

    Le renard roux

    Le renard est un prédateur indispensable à l’équilibre des milieux agricoles et naturels. Il régule efficacement les populations de campagnols, mulots, rats et autres rongeurs responsables de dégâts importants dans les cultures.

    Sa présence permet de limiter naturellement le recours aux rodenticides, substances responsables de nombreuses intoxications secondaires chez les rapaces, les mustélidés et d’autres espèces protégées.

    La destruction massive des renards ne démontre pas d’efficacité durable puisque les territoires vacants sont rapidement recolonisés.

    La martre des pins

    La martre est un prédateur forestier discret qui participe à la régulation naturelle des petits mammifères.

    Les dommages qui lui sont attribués restent ponctuels et peuvent être prévenus par des mesures de protection adaptées sans recourir à des destructions généralisées.

    Sa présence constitue un indicateur de bonne qualité écologique des forêts.

    La fouine

    La fouine est fréquemment accusée de dégradations dans les habitations ou les bâtiments agricoles.

    Cependant, ces conflits concernent essentiellement quelques individus et relèvent davantage de problèmes d’accès aux bâtiments que d’une problématique liée à l’espèce elle-même.

    L’amélioration de l’étanchéité des constructions constitue une réponse bien plus durable que les campagnes de destruction.

    Par ailleurs, la fouine participe également à la régulation des rongeurs.

    La belette

    La belette est le plus petit carnivore d’Europe.

    Son régime alimentaire est presque exclusivement composé de petits rongeurs, notamment les campagnols.

    Son intérêt agronomique est largement reconnu puisqu’elle contribue naturellement à limiter les populations responsables de dégâts agricoles.

    Compte tenu de son faible effectif et de son rôle écologique, son classement apparaît difficilement justifiable.

    Le geai des chênes

    Le geai est un acteur majeur du renouvellement des forêts françaises.

    Chaque automne, il transporte plusieurs milliers de glands dont une partie est oubliée, permettant la germination de nouveaux chênes parfois à plusieurs kilomètres des arbres d’origine.

    Il constitue ainsi un véritable “forestier naturel” particulièrement précieux dans le contexte du changement climatique.

    La corneille noire

    La corneille noire est une espèce extrêmement intelligente et opportuniste.

    Elle élimine de nombreux insectes ravageurs, des larves, des limaces, des petits rongeurs ainsi que des cadavres d’animaux, participant ainsi au nettoyage naturel des milieux.

    Les dégâts agricoles existent localement mais doivent être traités par des méthodes ciblées (effarouchement, protection des semis) plutôt que par une destruction généralisée.

    Le corbeau freux

    Le corbeau freux joue un rôle important dans les terres agricoles.

    Une grande partie de son alimentation est composée de vers, larves d’insectes et autres invertébrés parfois nuisibles aux cultures.

    Les colonies installées en milieu urbain peuvent occasionner des nuisances sonores mais celles-ci relèvent davantage d’une gestion locale que d’une politique nationale de destruction.

    La pie bavarde

    La pie est souvent présentée comme une menace pour les oiseaux chanteurs.

    Pourtant, les études scientifiques montrent que le déclin des passereaux est principalement lié à la destruction des habitats, à l’agriculture intensive, aux pesticides et aux collisions avec les infrastructures humaines.

    La prédation exercée par la pie fait partie du fonctionnement normal des écosystèmes et ne constitue pas la cause principale du déclin de l’avifaune.

    Elle participe également à l’élimination des insectes, des petits rongeurs et des carcasses.

    L’étourneau sansonnet

    Les rassemblements d’étourneaux peuvent occasionner localement des nuisances et des pertes dans certaines cultures.

    Cependant, l’espèce consomme également d’importantes quantités d’insectes, notamment durant la période de reproduction, contribuant à la limitation naturelle de certains ravageurs agricoles.

    Les problèmes observés sont principalement saisonniers et localisés.

    Des techniques d’effarouchement ou des adaptations des pratiques culturales permettent souvent de limiter les dommages.

    Une gestion moderne de la biodiversité

    Les connaissances scientifiques actuelles montrent que la destruction systématique des prédateurs ou des espèces opportunistes ne constitue généralement pas une solution durable.

    Ces campagnes peuvent provoquer des effets contre-productifs :

    * recolonisation rapide des territoires ;
    * augmentation de la reproduction chez certaines espèces ;
    * déséquilibres écologiques ;
    * augmentation indirecte de certaines espèces réellement problématiques.

    La biodiversité française connaît déjà un déclin sans précédent. Les espèces concernées assurent gratuitement de nombreux services écosystémiques : régulation des rongeurs, limitation des insectes ravageurs, nettoyage des carcasses, dispersion des graines et maintien de l’équilibre des chaînes alimentaires.

    Conclusion

    Je demande que le classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts soit réexaminé exclusivement sur la base de données scientifiques locales, récentes et transparentes, démontrant l’existence de dommages significatifs ne pouvant être évités par d’autres moyens.

    En l’absence de telles démonstrations, le retrait de ces espèces de la liste des ESOD apparaît conforme aux principes de proportionnalité, de nécessité et de préservation de la biodiversité inscrits dans le Code de l’environnement.

  •  Avis defavorable, le 29 juillet 2026 à 13h52

    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées."

    Marian Evans

  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 13h52
    Mon avis est défavorable à ce projet d’arrêté. Toutes les espèces animales sont utiles. Beaucoup d’animaux ont déjà disparu. Notre devoir est de préserver la biodiversité.
  •  DÉFAVORABLE au nouveau dispositif ESOD, le 29 juillet 2026 à 13h52
    Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques aléatoires ainsi que sur des évaluations de dégâts mal documentées. Toutes les espèces concernées jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes ; en participant à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs pour certains, pour d’autres en contribuant à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels (notamment les forêts). Leur destruction massive impliquera à court terme la fragilisation des équilibres écologiques et accentuera l’appauvrissement de la biodiversité. Suivons l’exemple de nombreux pays européens en privilégiant la prévention et la protection.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 13h52
    Ces espèces rendent des services ecosystemiques précieux
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 13h52
    Les conditions actuelles ne se prêtent absolument pas à des destructions supplémentaires.
  •  Avis défavorable., le 29 juillet 2026 à 13h51
    Le vrai problème c’est l’humain qui ne cherche pas plus loin que le bout de son nez. Une cohabitation avec la faune est tout à fait possible seulement certain préfèrent détruire des espèces…