Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 23h03
    chaque espèce a son importance, le seul nuisible c est l’homme
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 23h03
    Qui sommes nous pour décider quelles espèces a le droit de vivre. Chaque vie sur terre est précieuse et a son rôle à tenir. Nous prouvons chaque jour que l’espèce humaine est la plus destructrice.
  •  Defavorable, le 10 juillet 2026 à 23h02
    « Actuellement l’homme mène un combat contre la Nature, s’il l’emporte, il est perdu. » Rien à ajouter, je ne comprends même pas comment ce type de texte peut ne serait ce qu’être envisagé !
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 23h02
    Arrêtez le massacre !!!!!!! Quand est-ce que l’être humain se rendra compte que les renards, blaireaux, fouines et autres condamnés ne sont pas "nuisibles" mais que nous préférons simplement éradiquer tout ce qui nous gêne au lieu de faire l’effort de leur laisser une petite place pour vivre et de cohabiter avec ? Laissez les vivre !
  •  Avis defavorable, le 10 juillet 2026 à 23h02
    Manque de respect total des ecosystemes et soumission au lobby de la chasse. Aucune etude serieuse n’est faite sur laquelle s’appuyer pour justifier d’abattre ces animaux . C’est l’homme qu’il faut reguler quand il cree ces ekevages intensifs en aquaculture par ex. Le scandale,il est là..
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 23h02

    Vous devriez relire Paul Elouard "des animaux et des hommes" de 1954 et vous questionner sur notre rapport avec les animaux, la nature et notre place sur la planète terre et dans l’univers. Éluard nous rappelle que les animaux sont des êtres vivants, dotés d’une sensibilité qui méritent d’être respectées. Je vous invite à prendre conscience de votre et notre responsabilité envers eux et à reconnaître l’importance de préserver leur habitat naturel sachant que tous les animaux sont essentiels pour maintenir l’équilibre de notre écosystème. Chaque animaux, insectes participent à la pollinisation des plantes, à la dispersion des graines par les excréments et à la régulation des populations d’autres espèces. Voir le documentaire sur le parc du yelllostone où les loups ont été réintroduit et permis de restaurer un équilibre. Sans les animaux , notre environnement est appelé à mourir et est déjà profondément altéré, mettant en péril notre propre survie et celle des générations futures.

    Il faut vraiment revoir notre rapport aux vivants et arrêter de tuer ou massacrer des espèces essentiels à la régulation, créer des sanctuaires plutôt que de détruire…

  •  contre !, le 10 juillet 2026 à 23h02
    la faune sauvage est un bien precieux qui merite la vie autant que nous !
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 23h01
    Stop aux massacres de notre biodiversité. Quand allez vous comprendre que c’est grâce à elle que l’on survie.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 23h01
    Cf données scientifiques quant à l’efficacité du dispositif….ntre autre
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 22h59

    Ce projet raisonne à l’envers. Le renard, la fouine, la martre, les corvidés ne sont pas des nuisibles à éliminer, ce sont des auxiliaires agricoles gratuits.

    Sur le terrain, quand on replante des haies bocagères, on ne le fait pas que pour le paysage : c’est un investissement écologique.

    Ces haies abritent justement ces espèces qu’on veut détruire — et c’est précisément grâce à elles que les rongeurs et insectes ravageurs sont régulés naturellement, sans intrant chimique.

    Un renard ?c’est des dizaines de campagnols en moins chaque année. Une martre ou une fouine, c’est une pression réduite sur les rongeurs. Les corvidés nettoient les charognes et limitent les larves de ravageurs et les maladies !

    Détruire ces prédateurs, c’est retirer une pièce du puzzle et se retrouver, à devoir compenser par des produits phytosanitaires — l’inverse de ce que cherchent à faire les politiques agroécologiques et les plans de reconquête de la biodiversité (SNB 2030, trames vertes et bleues).

    On ne peut pas d’un côté financer la replantation de haies et la restauration des continuités écologiques (avec l’argent du contribuable), et de l’autre autoriser le tir et le piégeage massif des espèces qui font vivre ces haies. C’est clairement incohérent.

    Je demande le retrait de ce projet, une évaluation réelle et vérifiée des dégâts allégués avant tout classement, la priorité donnée à la prévention (clôtures, haies, protection des élevages), et l’interdiction du déterrage du renard.

  •  defavorable, le 10 juillet 2026 à 22h59
    mais laissez ces pauvres betes tranquilles
  •  Defavorable, le 10 juillet 2026 à 22h59
    Totalement défavorable et inacceptable. Les soit disant nuisibles sont très importants pour l’équilibre de la nature
  •  Absolument contre cet arrêté , le 10 juillet 2026 à 22h58
    Je suis totalement opposée à la destruction des espèces sauvages. Chaque animal a sa place dans la nature et joue un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes. Face à l’effondrement de la biodiversité, il est irresponsable de continuer à autoriser ou encourager l’abattage d’espèces sauvages au lieu de les protéger. La faune sauvage n’est pas un obstacle, mais un patrimoine commun qu’il est de notre devoir de préserver pour les générations futures. Les décisions politiques doivent s’appuyer sur les connaissances scientifiques, favoriser la cohabitation avec la nature et renforcer la protection des espèces, plutôt que de faciliter leur destruction. Je demande que la préservation de la biodiversité soit une priorité et que toutes les mesures permettant la destruction injustifiée d’espèces sauvages soient abandonnées. Protéger la vie sauvage, c’est aussi protéger notre propre avenir.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 22h58
    D’autres solutions existent. La biomasse qui représente les animaux sauvages n’est plus que de 4%…
  •  Non au massacre de certaines animaux " nuisible", pour , le 10 juillet 2026 à 22h58
    Je soutiens les politiques qui protègent les animaux et l’environnement !
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 22h58
    La nature c’est l’équilibre eliminez les renards et les rongeurs vont se multiplier. Tout animal a son utilité dans l’écosystème
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 22h57
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. Ces animaux autochtones n’ont pas les moyens de se défendre face à ce projet écocidaire , soyons leur porte-parole. Les espèces ont toute un rôle dans les écosystèmes, soyons humbles et à leur niveau, ne dominons pas la Nature. Il faudrait refondre la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont généralement invérifiables. Interdisons le déterrage du renard à l’échelle nationale ; interdisons de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse ; trouvons des méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces, sans souffrance animale (les modes de destruction sont barbares, non sélectifs et leurs conséquences non contrôlées ). On peut façonner un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 22h57
    Le mot ESOD ne devrait pas exister.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 22h57
    Préservons le peu qu’il nous reste. Toutes les espèces souffrent du changement climatique, n’ajoutons pas de destruction supplémentaire
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 22h56
    Je m’oppose fermement a cette mesure. Les recherches et relevés scientifiques montrent bien que ces tueries de masse sont peu efficaces. De plus, ces mesures d’abattage coûtent plus cher aux concitoyens que les éventuels dégâts causés. Ces espèces aujourd’hui classées comme indésirables sont essentielles pour la biodiversité et plusieurs d’entre elles limitent même la propagation de maladies. Laissons les en paix. Les renards par exemple sont des chasseurs opportunistes, donc si leurs proies sont protégées correctement, ils partiront chasser ailleurs. Aidons plutôt nos agriculteurs et éleveurs à mettre en place les solutions nécessaires pour protéger leurs terres et leurs animaux. Et préservons ces espèces soi-disant nuisibles.