Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 23h20, le 30 juillet 2026 à 23h22
    Des actions qui nous coûtent plus d’argent et ne servent pas à grand chose à part à tuer plus de vies.
  •  Favorable, le 30 juillet 2026 à 23h22
    En tant qu’ancien éleveur et gestionnaire bénévole de la faune sauvage, je constate au quotidien l’impact de la prolifération de certaines espèces sur le reste de la biodiversité (destruction des nichées d’oiseaux au sol, prédation sur des espèces fragiles). Sans régulation, l’équilibre écologique de nos communes est gravement menacé. Les espèces esod sont de plus en plus nombreuses par espèce. Renards de plus en plus présents dans les troupeaux de bovins, jusque dans les bâtiments ( 3 renards retrouvés morts dans les bottes de pailles au printemps 2026) Tout ça simultanément avec des décalrations de dégats dans les poulaillers de moins en moins nombreuses car nos camapgnes ne comptent plus beaucoup de petit poulailler. Le blaireau lui aussi fait sa part de dégats dans les récoltes (maïs sur pied…) de plus il peut être vecteur de maladies en élevage (tuberculose)
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h21
    Ce texte est une honte absolue
  •  Avis très défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h21
    Je m’oppose fermement au projet d’arrêté fixant la liste des espèces ESOD pour les trois prochaines années.Ce texte perpétue la destruction de près d’un million d’animaux sauvages par an en France (renards, fouines, corvidés) sans aucun fondement scientifique valable. La science a prouvé que la régulation létale ne règle pas les conflits avec les activités humaines. Au contraire, détruire les petits prédateurs brise les équilibres naturels et favorise la pullulation des rongeurs, forçant l’usage accru de pesticides.Avant d’autoriser la mise à mort d’animaux, le droit français et européen impose de privilégier les solutions préventives. Ce projet d’arrêté ignore cette obligation. Je demande donc le déclassement de ces espèces.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 23h21
    Ces "indésirables" sont un maillon essentiel de la biodiversité et vouloir s’en débarasser sans prendre cela en compte ne produira que davantage de déséquilibres au sein de nos écosystèmes, déjà mis à rude épreuve par NOTRE faute. Nos forêts brûlent un peu plus chaque année et les animaux sauvages ont déjà vu leurs habitats détruits, réduits et morcelés par notre bétonisation à outrance. Nous ne devrions en aucun cas chercher à entraver davantage leur survie, encore moins élargir les espèce à "réguler" (lire tuer cruellement). De plus, et le plus choquant dans ce texte, c’est que ces espèces n’occasionnent pas les dégâts qui leur sont attribués. Pour beaucoup (renards, blaireaux) ils aident à réguler la population de rongeurs autour des surfaces agricoles. Si on s’en débarasse, beaucoup se tourneront vers des pesticides et autres substances toxiques pour le vivant (eux compris). Ce nouveau texte ne servira que la satisfaction les profits à court terme des lobbies de la chasse et de l’agroalimentaire. Pour le reste, il est contre l’interêt de tous.tes. Voilà pourquoi j’émets cet avis défavorable.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h21
    Non à l’extermination de ces espèces utiles à la biodiversité ! En plus d’être cruel, c’est inutile et coûteux pour les collectivités.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h21
    La réelle question que l’on doit se poser est : quelle place voulons-nous avoir, nous humains, dans le vivant ? La biodiversité s’effondre, 80% des espèces d’insectes ont disparu, l’homme déborde toujours plus sur l’espace vital des autres espèces vivantes. Et nous continuons à vouloir massacrer celles qui osent nous faire perdre des sous ? Il serait peut-être temps de reconsidérer la question : s’il s’agit de savoir quelle espèce fait le plus de mal aux autres, nous sommes les grands gagnants ! Les solutions existent pour créer un monde agricole en harmonie avec la nature. Elles ne sont pas dans le massacre. L’homme doit accepter ne pas être seul sur Terre ou il ne sera plus. Je précise que les scientifiques ne semblent pas approuver non plus l’efficacité de ces méthodes (e.g. Jiguet et al. 2026, Biological Conservation). En plus de redonner de la place à la nature, peut-être faudrait-il aussi redonner un peu de place à la science ?
  •  Avis DÉFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 23h21
    Liste totalement déconnectée de la réalité. Ce ne sont pas des espèces nuisibles, elles participent à un écosystème, que nous avons détruit. Notre argent doit servir pour reconstruire ces écosystèmes, pas les radier. De plus, la chasse est une activité qui ne devrait plus exister, elle n’a jamais contribué au bon pour la société, bien au contraire. DEFAVORABLE
  •  Avis consultatif sur l augmentation de la liste des nuisibles, le 30 juillet 2026 à 23h20
    Avis défavorable….Comment peut on envisager de tuer encore et toujours plus d animaux…les chasseurs ne régulent pas , ce sont des exterminateurs et le gouvernement leur main de basses besognes…
  •  Esod, le 30 juillet 2026 à 23h20

    DÉFAVORABLE
    30/07/26 à 23:02h

    Je ne trouve pas cela justifie. Ils ne font pas autant de dégâts comparé au ces qui font les humains et surtout ces qui veulent les exterminer, parce qu’il s’agit bien d’exterminer des animaux très discrets que la grande majorité des Français ne verront jamais.
    En plus touts les moyens employés pour les combattre revient plus cher que leurs nuisances.
    Il faut agir avec la nature pas contre elle et arrêter cette haine du vivant qui sevit de nous jours.

  •  C’est une honte d’être à la merci fu lobby des chasseurs , le 30 juillet 2026 à 23h20

    Projet de loi aberrant et pas du tout sourcés scientifiquement.

    Encore une foi ce gouvernement est la serpillière d’industrie néfaste.

  •  Opposition au projet d’arrêté, le 30 juillet 2026 à 23h19
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté.
  •  DEFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 23h19
    Je ne comprends pas l’existence même d’une telle liste, destinée à mettre à mort des animaux qui participent activement à la régulation naturelle des rongeurs notamment et contribuent à l’équilibre des écosystèmes. Ils rendent de grands services aux humains gratuitement. Nous devons protéger et non détruire ces animaux sauvages utiles et essentiels.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 23h19
    Je m’oppose à l’application de ce texte. Arrêtons de diaboliser des espèces donc nous perturbons nous mêmes les écosystèmes.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 23h18
    Pourquoi tant de destructions sur une faune dont les dégats ne sont pas reconnus. C’est une atteinte grave à la biodiversité. La Martre des pins a déjà été enlevée de cette liste dès 2025. Elle, comme la Fouine, la Belette et le Renard joue un rôle essentiel dans les ecosystèmes. Aucun dégats n’ont été constatés pour la Pie et l’Etourneau sansonnet. Les détruire serait fragiliser encore plus l’écologie bien malmenée à ce jour.
  •  Classement ESOD pour la période 2026-2029., le 30 juillet 2026 à 23h18

    Alors que les forêts et autres milieux naturels sont menacés, je souhaite manifester mon opposition à ce que ces espèces soient sur cette liste :

    le renard roux ;
    la martre ;
    la fouine ;
    la belette d’Europe ;
    la pie bavarde ;
    le geai des chênes ;
    la corneille noire ;
    le corbeau freux ;
    l’étourneau sansonnet.
    Ces espèces jouent un rôle essentiel au sein des écosystèmes : elles contribuent notamment à la régulation des populations de rongeurs, à la dispersion des graines, à la régénération des milieux forestiers, etc.
    La réglementation ESOD actuelle n’est pas défendable d’un point de vue scientifique, l’étude scientifique CARELI l’a démontré.
    De plus, réglementation ESOD n’est pas davantage défendable d’un point de vue économique.
    Une étude du Muséum national d’Histoire naturelle a estimé le coût annuel de cette réglementation entre 100 et 120 millions d’euros, tandis que les dégâts qui lui sont attribués seraient évalués entre 10 et 25 millions d’euros.
    Sans compter l’aspect santé publique car le renard par sa consommation de rongeurs contribue à limiter la progression de la maladie de Lyme et il est aussi un allié pour les agriculteurs.
    Merci de montrer que la protection de l’environnement est une priorité pour le bien commun.

  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 23h18
    Avis défavorable, ces animaux sont de précieux régulateurs naturels.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 23h18

    Stop au non sens permanent, aux décisions incohérentes et inhumaines prises sur un coin de table. Arrêtez le massacre qui ne sert à rien …
    cf le Le rapport officiel de l’IGEDD (Inspection générale de l’environnement et du développement durable) sur les ESOD (Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts) recommande d’abandonner l’arrêté triennal national du groupe 2 et de privilégier une gestion locale et concertée. Publié en février 2025 par Florence Castel et Marie-Laure Hérault, ce document de parangonnage analyse les pratiques de régulation en Europe et aux États-Unis.

    Constats et conclusions du rapportSpécificité française :

    Le statut d’ESOD s’apparente à une surtransposition réglementaire ; aucun des pays étudiés (Allemagne, Espagne, Italie, Belgique, Pologne, Royaume-Uni, États-Unis) ne pratique de destruction préventive ou systématique comparable.

    Absence d’obligation européenne : Le dispositif ne repose sur aucune exigence communautaire contraignante.

    Inefficacité constatée : L’abattage systématique ne réduit pas de manière probante les dommages économiques attribués à ces espèces.

    Les principales recommandations
    Fin de l’arrêté triennal : Ne pas reconduire le cadre national figé pour le groupe 2 des espèces indigènes (renard, fouine, corvidés, etc.) à son échéance.

    Expérimentation locale : Mettre à profit la transition pour tester une gestion collégiale et ciblée par département.
    Approche préventive : Axer la lutte contre les dégâts sur la protection directe des activités plutôt que sur la destruction létale des animaux.

  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 23h18
    L’humain est l’espèce qui cause le plus de dégâts dans ce monde, les animaux n’ont rien demandé, ils ne font qu’exister en parfaite harmonie.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 23h18
    Aucune envie de faire plaisir aux chasseurs en leur permettant de tuer ces animaux… quand l’être humain se mêle de rééquilibrer les soi-disant déséquilibres, c’est la catastrophe… laissons la nature faire ce qu’elle a à faire… et poutant, des fouines viennent régulièrement faire la java sous mon toit ! Mais des solutions non mortelles pour elles sont très efficaces