Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 34855 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 09h48
    Aujourd’hui, nous vivons et sommes responsables de l’effondrement de la biodiversité, il est indispensable de protéger tous les êtres vivants . Tous les animaux jouent un rôle indispensable dans le maintien du juste équilibre en régulant naturellement les espèces invasives et sans oubliés les maladies qui pourraient décimer l’homme. L’homme a pris le territoire des animaux en détruisant CONSIDERABLEMENT leur nourriture et leur espace de vie. C’est a l’homme de faire des efforts et de s’adapter. Nous avons besoin de ses espèces. Préserver la biodiversité est une nécessité, pas une option, c’est notre survie.
  •  Avis défavorable , le 21 juillet 2026 à 09h48
    Le texte ne respecte plus ni le cadre fixé au départ, ni la version soumise au CNCFS — version sur laquelle le monde cynégétique avait pourtant rendu un avis favorable, sous réserve de quelques observations formulées en séance. Ce projet était issu de plusieurs mois de concertation associant toutes les parties prenantes et retenait 398 propositions de classement.
  •  Avis défavorable , le 21 juillet 2026 à 09h47

    Avis défavorable au projet d’arrêté ne proposant pas le classement du corbeau freux parmi les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dans le département du Loiret

    Le projet d’arrêté ne paraît pas prendre suffisamment en compte les spécificités du département du Loiret, dont le contexte agricole, paysager et urbain justifie pleinement le maintien du corbeau freux parmi les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

    Le Loiret est un département de grande culture, où les surfaces importantes de maïs, tournesol, protéagineux, pois, céréales de printemps et cultures spécialisées constituent une ressource alimentaire abondante pour le corbeau freux. Les dégâts observés sur les semis sont réguliers, parfois localement très importants, et peuvent conduire à des ressemis coûteux ainsi qu’à des pertes économiques significatives pour les exploitants.

    Une caractéristique forte du département réside dans l’implantation de nombreuses corbeautières au sein des agglomérations, des parcs publics, des alignements d’arbres, des zones d’activités, des emprises ferroviaires ou routières et, plus largement, dans des secteurs où la chasse et les opérations de régulation sont impossibles ou fortement contraintes.

    Cette situation crée un déséquilibre : les colonies bénéficient de secteurs de reproduction particulièrement favorables et peu perturbés, tandis que les oiseaux exploitent quotidiennement les cultures agricoles situées parfois à plusieurs kilomètres de leur site de nidification. Cette configuration favorise le maintien, voire le développement, de colonies importantes dont les effectifs exercent une pression croissante sur les exploitations agricoles.

    Dans ces conditions, les possibilités d’action directement sur les corbeautières sont très limitées. La régulation sur les zones d’alimentation demeure souvent le seul levier réellement opérationnel pour prévenir les dégâts. Le classement en ESOD permet précisément cette gestion ciblée, encadrée et proportionnée, sans remettre en cause l’état de conservation de l’espèce.

    Au-delà des dommages agricoles, les grandes corbeautières implantées en milieu urbain génèrent également des nuisances importantes pour les collectivités et les riverains : nuisances sonores pendant la période de reproduction, accumulation de fientes sur les bâtiments, véhicules, voiries et mobiliers urbains, dégradation des arbres supportant les nids et coûts d’entretien parfois importants pour les communes.

    Par ailleurs, les corvidés exercent une pression de prédation non négligeable sur les nids, les œufs et les jeunes de plusieurs espèces de petite faune de plaine. Dans un département où les chasseurs, associations cynégétiques et agriculteurs investissent depuis de nombreuses années dans l’aménagement des habitats, les cultures faunistiques et la restauration des populations de faisans, perdrix et lièvres, il apparaît cohérent de conserver un outil permettant de limiter localement cette pression lorsque cela est nécessaire.

    Les interventions actuellement réalisées demeurent ponctuelles, encadrées et répondent à des situations objectivées. Elles ne poursuivent aucun objectif d’éradication mais participent à une gestion équilibrée conciliant protection de la biodiversité, préservation des productions agricoles et réduction des nuisances.

    Enfin, l’absence de classement en ESOD conduirait vraisemblablement à une multiplication des demandes individuelles de dérogation, générant une charge administrative supplémentaire sans apporter de bénéfice réel à la conservation de l’espèce, dont l’état de conservation demeure favorable dans le département.

    Au regard de l’ensemble de ces éléments, le maintien du corbeau freux sur la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts dans le département du Loiret apparaît pleinement justifié. Il constitue une mesure proportionnée, adaptée aux réalités locales et indispensable pour prévenir les dommages agricoles, accompagner les politiques de gestion de la faune sauvage et répondre aux problématiques rencontrées par les collectivités confrontées à l’implantation de corbeautières importantes.

  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 21 juillet 2026 à 09h46
    Avis favorable à la liste des ESOD. Pourquoi laisser subir aux milliers d’agriculteurs les dégâts causés par quelques animaux, qui doivent par conséquence être prélevés. Je rappelle que la réglementation interdit le piégeage à plus de 250m des exploitations et cultures. Il est donc faux de laisser croire le contraire, mais c’est une habitude et idéologie bien ancrée.
  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 09h45
    Les espèces présentes ne mettent pas en danger les cultures ou les autres animaux. La pie et le geai sont des pollinisateurs et des disperseurs de graines importants dans la biodiv.
  •  DÉFAVORABLE , le 21 juillet 2026 à 09h43
    Je suis contre ce projet qui est complètement irresponsable vis à vis de la protection de la biodiversité. La France a le palmarès le plus important d espèces à détruire !! On devrait être honteux d une telle situation quand on se dit être Européen. La nature sait très bien réguler seule et on voit le résultat aujourd’hui de tout ce que l homme détruit pour des raisons uniquement financières. Arrêtons ce massacre et pensons aux générations futures !!
  •  Renouvellement du classement ESOD, le 21 juillet 2026 à 09h42
    J’émets un avis favorable. Dans l’évolution du monde actuel il faudrait réguler ces populations qui prolifèrent . Est ce que ne rien réguler est une réponse à l’équilibre de notre écosystème? Prenons l’exemple de la prolifération de certaines espèces non régulées qu sont à l’origine d’un déséquilibre évident de ce même écosystème.
  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 09h41
    La destruction des animaux ne fonctionne pas et occasionne son propre lot de problèmes
  •  consultation esod, le 21 juillet 2026 à 09h40
    je suis pour la continuité de la régulation des ESOD
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 09h40
    Le texte mis en consultation diffère de celui qui avait été présenté au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage (CNCFS).
  •  DÉFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 09h39
    Pourquoi tuer des centaines d’animaux qui sont indispensable à la biodiversité et qui coûtent plus à leur élimination que les dégâts supposés qu’ils provoqueraient ? ? ? ? La nature est suffisamment en mauvaise état sans en rajouter pour faire plaisir à la Fédération des chasseurs et à la FNSEA. C Gravat
  •  avis defavorable , le 21 juillet 2026 à 09h39
    je suis pour la regulation afin de proteger les cultures
  •  Avis favorable, le 21 juillet 2026 à 09h38
    Il faut pouvoir réguler certaines espèces lorsque elles occasionnent des dégats
  •  Revenons à la raison, le 21 juillet 2026 à 09h38
    Le pouvoir réglementaire se doit de considérer les études scientifiques sérieuses produites sur le sujet et de ne pas céder à un penchant clientéliste indigne de notre république. Mon avis est défavorable.
  •  AVIS FAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 09h37
    Cette liste correspond aux exigences de régulation des ESOD. Ces derniers sont toujours presents sur le territoire, pour un bon equilibre de la biodiversité.
  •  défavorable , le 21 juillet 2026 à 09h36
    on vois de plus en plus de corbeaux , de renard ,et de plus en plus de dégâts. malgré la régulation on en vois de plus en plus .
  •  Esod, le 21 juillet 2026 à 09h35
    Je suis favorable il faut pouvoir réguler. Corbeaux, renard,fouine …… et tout les autres.
  •  arrêté sur les ESOD, le 21 juillet 2026 à 09h34

    Avis défavorable à ce projet d’arrêté
    Au regard des données objectives recueillies en Loire-Atlantique, du dossier validé en CDCFS et des dégâts constatés sur le terrain, je demande le maintien du Corbeau freux sur la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour l’ensemble du département.

    Autres éléments de language
    • Le Corbeau freux occasionne des dégâts importants aux cultures agricoles, notamment lors des semis de printemps, avec des pertes économiques significatives pour les exploitants.
    • Les données ont été transmises à la DDT(M), instruites et validées par les services de l’Etat et sont pleinement conforme aux critères réglementaires justifiant le classement d’une espèce sur la liste des ESOD.
    • Les données recueillies sur les 3 dernières saisons en Loire-Atlantique justifient largement le maintien du classement : plus de 100 000 € de dégâts agricoles recensés et près de 8 300 prélèvements (tir et piégeage), démontrant l’importance des dommages et la nécessité de poursuivre la régulation.
    • Le maintien du classement ESOD permet d’intervenir rapidement et de manière ciblée pour prévenir les dégâts, en complément des autres moyens de protection.
    • L’espèce présente un état de conservation favorable ; son maintien sur la liste des ESOD ne remet donc pas en cause la pérennité de ses populations.
    • Le Préfet de Loire-Atlantique avait proposé le maintien du Corbeau freux sur la liste des ESOD après avis favorable de la CDCFS, réunissant l’ensemble des acteurs concernés.
    • Le retrait du Corbeau freux de la liste des ESOD priverait les agriculteurs et les gestionnaires d’un outil indispensable pour limiter les dégâts et ne serait pas cohérent avec les données techniques recueillies dans le département.

  •  Favorable - indispensable, le 21 juillet 2026 à 09h33
    La régulation des prédateurs et autres espèces susceptibles d’occasionner des dégats est fondamentale pour la biodiversité et l’agriculture
  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 09h32
    Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité, il est indispensable de privilégier la protection du vivant plutôt que des méthodes de destruction systématiques. Les espèces concernées participent aux équilibres écologiques en régulant naturellement d’autres populations et en assurant des fonctions essentielles au bon fonctionnement des écosystèmes. Les connaissances scientifiques montrent que leur destruction n’apporte pas de réponse durable aux problèmes rencontrés et peut, au contraire, accentuer les déséquilibres. Les efforts devraient prioritairement porter sur la prévention, les mesures de protection et une gestion ciblée, fondée sur des données scientifiques. Préserver la biodiversité est une nécessité, pas une option.