Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  Article R.427-6, le 24 juillet 2026 à 12h30
    Par pitié, arrêtez de massacrer la faune sauvage sans discernement.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 12h30
    Il n’y a pas d’espèces nuisibles…
  •  Avis défavorable le 24 juillet 2026 à 12h24, le 24 juillet 2026 à 12h29
    Chaque animal a son prédateur. Combien de fois la nature nous a montré sa capacité à équilibrer ! Que fais l’humain?mieux que la nature ? Non. Laissons vivre ces animaux !!!
  •  Defavorable, le 24 juillet 2026 à 12h29
    Je suis défavorable à cette arrête qui est une mauvaise spécificité francaise
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 12h29
    Je cite "Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées." Par contre pour les pesticides qui sont à nouveau autorisé par le gouvernement, là il y a du monde. Détruire le vivant pour asseoir sa suprématie sur le monde… Vraiment j’ai honte de l’être humain.
  •  Arrêtez , le 24 juillet 2026 à 12h29

    On en peux plus de vos mesures insensées, irréfléchie et idiote.

    Pensez peut etre un peu a vos enfants ou si votre propre sort vous mobilise plus pensez a 2027…

  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 12h28
    Il y a suffisamment de contraintes sur la faune (vivante). Ces espèces ne méritent pas une qualification de nuisibles.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 12h28
    Avis très défavorable, écoutez, svp, les arguments des scientifiques et des protecteurs de l’environnement….regardez la France qui s’embrase, depuis le temps que les protecteurs de l’environnement vous dise qu’on va dans le dur depuis plus de 30 ans…..
  •  Avis défavorable. , le 24 juillet 2026 à 12h28
    Laissons la nature et sa biodiversité tranquille.
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 12h27
    La biodiversité c’est la vie sur terre ! La canicule avec les fortes chaleurs a blessé ou tué beaucoup d’oisillons tombés des nids car ils étouffaient, plus d’ animaux morts le long des routes tapés par les voitures car ils cherchaient de l’eau à tout prix, les centres de soins pour animaux blessés ont fermé leur porte en juin car ils étaient débordés. 80 % des insectes ont disparu en Europe, 35 % d’oiseaux en moins. Le tableau est noir et vous continuez d’autoriser la destruction de certaines espèces, en septembre la chasse reprendra ses activités alors que nous en sommes à 35 000 hectares brûlés me semble t-il avec tous les espèces détruites par ces incendies : quelle honte : ce sont les scientifiques qu’il faudrait écouter et pas les politiques irresponsables !
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 12h27

    La guerre aux nuisibles ne réduit pas les dégâts.

    Cf le MNHN

    Le vrai nuisible, l’éléphant dans la pièce : l’humain.

  •  Il n’y a pas d’espèces "nuisibles", le 24 juillet 2026 à 12h27
    Il n’y a pas d’espèces "nuisibles" ou "pouvant occasionner des dégâts". Et chasser, piéger le renard me semble tout simplement révoltant. Je connais bien les renards et ils sont pacifiques et extrêmement gentils. Je souhaite qu’on enlève les renards du classement ESOD.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 12h27
    Défavorable. Les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Détruire ces espèces fragilise et appauvrit davantage la biodiversité.
  •  Avis défavorable. , le 24 juillet 2026 à 12h26
    Laissez la nature et sa biodiversité tranquille.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 12h26
    Arrêtons de tuer, de vouloir contrôler une nature qui a existé bien avant nous…
  •  NON, le 24 juillet 2026 à 12h26
    À l’heure où la biodiversité est ravagée par les incendies et l’inaction contre le dérèglement climatique, où les animaux cherchent désespérément refuge après que l’imbécilité humaine ait détruit leur habitat, c’est exactement le contraire qui est nécessaire. Quand allez-vous comprendre que l’humain fait partie d’un écosystème indispensable à sa survie ?
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 12h25
    Ne pensez vous pas qu’en cette période aride, où les dégâts des incendies se comptent en milliers d’hectares partout en France, nous ne pourrions pas laisser la faune se reconstituer en paix ? Pourquoi s’acharner sur ces espèces, qui sont loin de proliférer et participent à l’équilibre de notre environnement ? Il n’est jamais agréable de se faire manger une poule mais ainsi va le cycle de la vie.
  •  C’est odieux , le 24 juillet 2026 à 12h24
    Toutes ces espèces seraient en surnombre et sont vus comme des ravageurs ! Les industriels de l’agro-alimentaire agissent, grâce à vos lois, de façon bien plus ravageuse, me semble-t-il.
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 12h24
    Le renard roux est un allié dans la lutte contre la prolifération des insectes, des rongeurs. Laissons la nature se réguler, arrêtons de vouloir tout éliminer.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 12h23
    Ces animaux dit nuisibles participent à l’équilibre de la nature et je ne supporte plus ces gens qui pour faire toujours plus de profits (ce n’est même pas prouvé et plutôt contesté par les études scientifiques) sont prêts à tout détruire et continuent à appauvrir la diversité animale, il faudrait enfin penser à nos petits enfants, nous avons suffisamment détruit la nature.