Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 43684 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 22h40
    Comment peut on détruire à ce point le vivant ? …..Pour des raisons économiques !!!!!
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 22h40
    Il est temps de respecter la biodiversité et de croire que certaines espèces sont nuisibles. La chaîne alimentaire ne doit pas être rompue
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 22h40
    Absolument défavorable moralement et contre-productif économiquement ! Rien ne va ici
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 22h40
    En 2026, à l’heure où tous les cerveaux semblent concentrés à créer des IA qui vont contribuer à brûler la planète, en 2026 donc, nous ne sommes pas en capacité de réduire la nuisance d’une espèce animale sans la tuer ? Je n’y crois pas un seul instant. Il existe des dizaines de moyens de réduire la population d’une espèce. La preuve : nous arrivons miraculeusement à faire baisser la fertilité humaine à cause de ces foutus pesticides. Cet arrêté semble plutôt assouvir la soif de sang de certains chasseurs que de chercher réellement à satisfaire les intérêts humains. Intérêts qui de devraient JAMAIS être distingués de ceux des autres espèces.
  •  DEFAVORABLE !, le 24 juillet 2026 à 22h40

    Absolument inadmissible de toujours plus donner la priorité à la cruauté humaine, que ce soit des chasseurs ou des "éleveurs" qui refusent de s’adapter et de revenir au gardiennage des troupeaux et élevages (notamment avec des chiens de berger)

    Inadmissible aussi de vouloir absolument mettre l’intégralité des prédateurs de niche qui régulent déjà d’eux-même les rongeurs et ravageurs de cultures, pour pousser toujours plus le recours à des solutions violentes et humaines qui vont couter plutôt que de laisser la nature agir par elle-même, dans un monde où les actions humaines sont responsables de la plupart des problèmes (que ce soit climatiques ou infrastructurels)

    Vraiment, c’est IGNOBLE de laisser encore et toujours plus de pouvoir de nuisance aux chasseurs et de vouloir, je CITE : "DETRUIRE LES ESPECES", non mais sérieusement !!! Déterrer les renards, piéger les animaux, comme si un piège faisait la différence entre tel et tel animal !
    Encore un arrêté penser pour les bourreaux et l’économie productiviste, pas pour l’équilibre et le respect du vivant.
    Le capitalisme est un culte de la mort !

  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 22h40
    C’est inutile et très coûteux, bien plus que de réparer les dégâts. Il ne faut plus considérer que des animaux sauvages sont nuisibles. Nôtre eco-systeme est fragile et si on veut laisser un espace vivable pour les générations futures on ferait bien de commencer à respecter la faune sauvage pour ce qu’elle nous apporte. De plus en France, on n’écoute pas les scientifiques, notamment ceux qui travaillent sur les comportements des populations d’animaux sauvages et ça c’est nuisible.
  •  Article R 427 -6, le 24 juillet 2026 à 22h40
    Avis défavorable Les espèces inscrites sur la liste ne sont pas nuisibles Aucun élément scientifique probant n’existe Par contre l’homme par ses actions de déni climatique et les pesticides sont nuisibles pour l’agriculture, le vivant, la faune, la flore et la biodiversite
  •  Projet d’arrêté contre : "certains nuisibles", le 24 juillet 2026 à 22h40
    Défavorable. Imaginez des extraterrestres arrivant sur terre. Quand ils verraient le mal que nous faisons au vivant et à la planète, comment les humains seraient considérés ?
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 22h39
    Défavorable tant en terme moral qu’économique.
  •  Monsieur, le 24 juillet 2026 à 22h39

    Par la présente, je vous indique que je suis défavorable à ce projet.

    Pour faire valoir ce que de droit

  •  Avis défavorable au projet d’arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD), le 24 juillet 2026 à 22h39
    Je tiens par la présente à exprimer mon avis fermement défavorable au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement.Le classement de plusieurs espèces de mammifères et d’oiseaux (tels que le renard roux, la fouine, la pie bavarde ou la corneille noire) en tant qu’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts ne repose pas sur des données scientifiques indépendantes et actualisées. La destruction systématique de ces animaux ignore leur rôle écologique fondamental, notamment celui de régulateurs naturels des populations de rongeurs pour les petits carnivores, ou d’équarrisseurs naturels pour les corvidés.À une époque où l’effondrement de la biodiversité est alarmant, accentué par les dérèglements climatiques, la priorité de l’État devrait être la préservation des écosystèmes et non la facilitation d’une régulation létale. De plus, les alternatives non létales, telles que la protection des élevages ou des cultures, n’ont pas fait l’objet d’une évaluation sérieuse avant de reconduire ces autorisations de destruction.Pour ces raisons, je demande le retrait de ces espèces de la liste des ESOD et une refonte globale de la gestion de la faune sauvage en France
  •  DEFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 22h39
    Laissez la biodiversité se gérer elle même. Surtout que l’abattage coûte plus cher que les dégâts occasionnés.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 22h39
    Avis défavorable, il est absurde de payer une fortune pour éliminer des animaux qui ont aussi pour rôle de contenir d’autres espèces encore plus nuisibles comme les rongeurs
  •  DEFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 22h38
    Les destructions ne règlent pas le problème, les études scientifiques ne montrent pas qu’elles réduisent les dégâts lors de leur « destructions ». N’y a t’il pas assez de destructions avec de la faune ces derniers jours lors des différents feux. Ne pouvons- nous pas protéger un peu le vivant, plutôt que le détruire? Ces espèces font parties de l’équilibre de la biodiversité, rendent des services aux écosystèmes. Privilégions la prévention et les solutions non létales, comme dans le reste de l’Europe. Ras le bol de ne pas prendre soin de notre planète, de ne pas être écouter les différents scientifiques et de régresser par rapport aux engagements écologiques.
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 22h38
    Protégeons la faune sauvage !
  •  DÉFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 22h38
    Ces espèces sont indispensables à l’équilibre de la biodiversité !
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 22h37
    Écoutez les professionnels du secteur au lieu de pondre des textes debiles
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 22h37
    Il est urgent de laisser la nature et toute sa faune, en l état. Il en va de son équilibre vitale…
  •  Défavorable le 24 juillet à 22h32, le 24 juillet 2026 à 22h36
    DÉFAVORABLE ! Il est urgent de cesser de qualifier arbitrairement d’« espèces nuisibles » ou « susceptibles d’occasionner des dégâts » (ESOD) des animaux sauvages qui jouent un rôle irremplaçable dans l’équilibre de nos écosystèmes.Alors que notre responsabilité collective devrait être de préserver et de restaurer la biodiversité face à l’effondrement généralisé provoqué par les activités humaines, ce type de texte institutionnalise une destruction injustifiée. La cohabitation avec la nature impose d’abandonner les logiques d’éradication au profit de la prévention. L’intelligence humaine ne doit plus se mesurer par notre capacité à détruire le vivant, mais par notre aptitude à le protéger.
  •  Defavorable, le 24 juillet 2026 à 22h36
    Laissez ces pauvres bêtes en paix