Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 39028 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 02h45
    Je trouve ça aberrant que l’on considère des espèces animales comme le renard ou d’autres petits prédateurs comme nuisibles, alors qu’ils participent au maintien de la biodiversité de la flore et de la faune.
  •  Contre l’article R.427-6 du code de l’environnement , le 24 juillet 2026 à 02h38
    Je ne prendrai que l’exemple du renard, c’est un nettoyeur de la nature, il permet de limiter la prolifération de la maladie de Lyme et autres, il régule les populations de rongeurs vecteur de maladies.. en tant qu’humain je ne suis pas sûre que nous faisons autant, nous détruisons davantage qu’eux…Si nous suivons votre principe, ne serait-ce pas nous les nuisibles ? De plus, nous entendons tous les jours parler d’incendies de forêts, ne pensez-vous pas que leurs vies sont déjà assez affectées par cela et nos activités.. Pendant des années loups et ours ont été abattus sans raison, ni régulation et aujourd’hui on essaie de les réintroduire.. Nous devrions en tirer une leçon et ne pas reproduire les mêmes erreurs.. Enfin, dans un pays où l’on nous répète que l’argent manque ne serait-il pas plus judicieux de mettre l’argent destiné à leur abattage dans l’éducation ou la santé… Je vivrai mieux le fait de payer des impôts si ceux-ci étaient utilisés intelligemment.
  •  Non à l’arreté, le 24 juillet 2026 à 02h38
    Je suis très préoccupée qu’on ne tienne pas compte de l’avis des scientifiques. Je ne suis pas en faveur de cet arrêté.
  •  Avis très défavorable , le 24 juillet 2026 à 02h35
    Laissons le Vivant, tranquille ! Qualifier des animaux de nuisibles, alors qu’ils ne le sont pas. La science démontre qu’ils ont un rôle de régulateur naturel et essentiel.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 02h33
    La nature s’autoregule seule pas besoin des humains.
  •  Non à cette destruction !, le 24 juillet 2026 à 02h30
    Nous devons reconnaître que cette planète n’appartient pas uniquement à l’homme, et que nous avons besoin de vivre en harmonie avec ses autres habitants. Chacun a sa place, son utilité et sa valeur. IL NE FAUT PAS TUER CES ANIMAUX, CES OISEAUX. Ce serait faire preuve d’ignorance et de cruauté.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 02h30
    La « régulation » humaine n’apporte pas de résultat positifs. Ce sont des projets de réintroduction d’espèces, du retour des haies et de soins de nos forêts dont le territoire a besoin. Combien de livres faut-il encore écrire sur ces sujets?
  •  Extrêmement défavorable , le 24 juillet 2026 à 02h29
    Il y a des priorités à régler dans notre pays, laissez ces bêtes en paix, qu’elles s’auto régulent elles mêmes. On a assez mis la pagaille comme ça non ?
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 02h29
    La seule espèce nuisible, c’est les humains. La nature sait très bien se régaler toute seule si on la laisse faire, qu’on ne tue pas les prédateurs et qu’on ne détruit pas tous les espaces encore sauvages dans lesquels les animaux vivent. Le France est le seul pays avec une liste d’animaux soit disant nuisibles, c’est honteux et catastrophique pour l’environnement !
  •  Avis très défavorable , le 24 juillet 2026 à 02h26
    La faune subit déjà d’énormes dégâts engendrés par les activités humaines, leurs lieux de vie sont dévastés, les écosystèmes meurent. Cela ne fait qu’empirer avec les incendies et les sécheresses qui se multiplient face aux canicules induites par le réchauffement climatique. L’inaction étatique depuis 50 ans est déjà criminelle. Par-dessus cela vous voudriez empirer la situation ? Non. Protégeons le vivant au lieu de toujours chercher à le détruire. Rappel utile : nous faisons également parti du vivant. Je répète, protégeons le vivant.
  •  Avis très défavorable, le 24 juillet 2026 à 02h07
    La faune subit déjà la réduction permanente de ses habitats sur tous le territoire. C’est l’unique raison pour laquelle certains considèrent des espèces comme étant invasives. Ne nous trompons pas de combat. Arrêtons d’exterminer des espèces qui ne demandent qu’à vivre leur vie et à faire leur part dans la biodiversité. Rétablissons plutôt leurs habitats et adaptons nous pour vivre en harmonie.
  •  Avis tout à fait défavorable , le 24 juillet 2026 à 01h59
    Projet à l’encontre de toute logique et recommandation scientifique. Une abberation totale sur le plan écologique mais aussi économique : le principe même des services écosystémiques… Ça devient usant de toujours devoir repartir de zéro sur les sujets environnementaux.
  •  Madame cary, le 24 juillet 2026 à 01h59
    Avis défavorable : Pourquoi toujours tuer, sans chercher d’autres solutions ? Chaque espèce a une utilité dans la nature.
  •  Avis très défavorable , le 24 juillet 2026 à 01h58
    Il a été prouvé que réduire humainement ces espèces coûtait plus cher et à la collectivité et à la biodiversité. Les chasseurs ne régulent rien mais introduisent massivement les problématiques (nourrissage des sangliers et cervidés, introduction d’animaux d’élevage destinés à la chasse - faisans etc.)
  •  Favorable , le 24 juillet 2026 à 01h54
    Bonjour, Je suis pour la destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts laisson nos chasseurs tranquille. La nature il s’en savent plus que nous . Cordialement
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 01h50
    Laissez la nature et les animaux. C’est l’unique chose qui peut encore sauver l’humanité.
  •  Avis très défavorable , le 24 juillet 2026 à 01h49
    Un écosystème a besoin de tous ses acteurs pour être sain et durable. Laissons de la place pour le monde sauvage, dans un contexte où l’humain finit par tout s’accaparer !
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 01h49
    Le texte ne conditionne pas suffisamment le classement à la démonstration préalable de l’absence d’alternatives non létales (effarouchement, protection des cultures, etc.), alors que le classement ESOD autorise des destructions à tir ou au piégeage en dehors des périodes de chasse. Pour plusieurs espèces (corbeau freux notamment), les données de suivi disponibles montrent une situation hétérogène selon les territoires, avec des tendances de déclin constatées dans certaines régions. Classer une espèce ESOD sur cette base fragilise davantage des populations déjà en difficulté localement. Je demande donc que ce projet d’arrêté soit revu, avec une évaluation scientifique indépendante et actualisée par département avant tout classement, et un recours prioritaire aux méthodes alternatives de prévention des dégâts.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 01h48
    Comment peut on encore penser à tuer des animaux sauvages alors qu’ils souffrent déjà bien assez.
  •  AVIS TOUT À FAIT DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 01h43
    Laissez-les en paix, ils ne demandent qu’à vivre, leur est si courte, hélas ! Protéger la nature, c’est aussi protéger le monde animal.