Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 07h25
    Je suis défavorable à l’adoption de ce texte. Il serait temps d’écouter un peu la science. Un peu seulement parce que si on devait vraiment l’écouter on se dirait peut-être que c’est nous les nuisibles. On est nos propres nuisibles. Il n’y a qu’à voir les forêts qui brûlent dans les Landes
  •  animaux sauvages, le 30 juillet 2026 à 07h24
    laissez les animaux vivre en paix
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 07h24
    Avis défavorable car les espèces citées méritent d’être étudiées et recensées (par des non chasseurs) plutôt que tuées. Je comprends éleveurs qui subissent des pertes régulières et importantes, le gouvernement devrait utiliser les énormes ressources financières prises grâce à nos impôts et mieux les utiliser (évitons les projets ridicules "bouffe pognon" ).Des dispositifs pour faire fuir ces animaux existent, il faut les fournir gratuitement aux éleveurs.
  •  Défavorable., le 30 juillet 2026 à 07h23
    La nature a beaucoup souffert cette année et l’humain se doit de lui donner le temps de reprendre son souffle. Les traditions qui ne prennent pas en compte l’évolution de la société et du climat son à bannir où à minima, faire évoluer sérieusement. Franchement, la seule espèce qui créé de véritables dégâts, c’est l’humain ! Alors si vous osez, allez au bout de votre raisonnement, et mettez l’humain dans la liste des espèce nuisibles…
  •  Avis très défavorable au projet d’arrêté relatifs auxESOD , le 30 juillet 2026 à 07h23

    Je formule un avis défavorable à l’ensemble du projet, ce texte repose sur une approche dépassée et inefficace de la gestion de la faune sauvage, en contradiction directe avec les objectifs nationaux de préservation de la biodiversité.
    1) Une inefficacité scientifique et économique démontrée : Les études scientifiques récentes, notamment les travaux du MNHN, démontrent que ladestruction massive et systématique d’espèces comme le renard ou les corvidés ne réduit pas durablement les dégâts agricoles. Ce dispositif engendre des coûts de régulation et de destruction disproportionnés par rapport au montant réel des préjudices constatés
    2)La destruction de précieux alliés écologiques et agricoles :
    Les prédateurs (renard, martre, fouine, belette) et les corvidés rendent des services écosystémiques essentiels (Les petits carnivores consomment des millions de rongeurs par an, Les corvidés contribuent à la dissémination des graines et à la régénération des forêts,…)

    3) L’absence de priorité donnée aux solutions de protection et de prévention :
    Plutôt que d’imposer la destruction létale toute l’année, la réglementation devrait conditionner toute intervention à la mise en place préalable de mesures de protection non létales (effarouchement, protection des élevages, grillage), qui se révèlent bien plus pérennes et respectueuses du vivant !

  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 07h23
    C’est inacceptable de continuer à prévoir le massacre organisé de certaines espèces animales qui participent à la biodiversité. Tous ces feux de forêt avec toutes ces morts animales ne vous suffisent pas ?
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 07h23
    Arrêtons ces actions qui nuisent à la biodiversité ! Arrêtons ces actions de destruction portées par des personnes qui n’y connaissent rien à notre planète et réfléchissent à travers des prismes opposés à la préservation du vivant ! Stop !
  •  Classement Esod, le 30 juillet 2026 à 07h23
    Défavorable. Je vote contre l’adoption et l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement qui fixe les modalités de destruction d’espèces dites " ’nuisibles". Je pense que cette « régulation » participe à la destruction de l’écosystème.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 07h23
    Avis défavorable le 30/07 à 7 h 21. La faune a payé déjà un lourd tribu des décisions de l’homme. Nuisibles pour qui? Je vous le demande. Le seul nuisible sur cette planète ne fait partie ni de la faune ni de la flore.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 07h22

    En "régularisant" la faune, vous ne faites que déplacer le problème.

    A faire l’expérience d’une année sans intervention humaine, les bénéfices seront plus importants que les campagnes de destruction actuelles et montrera qu’il y a moyen de travailler autrement.

  •  Avis défavorable pour la destruction des espèces sauvages, le 30 juillet 2026 à 07h22
    Au vu de l’état de la biodiversité, prendre un arrêté pour détruire des espèces sauvages est d’une bêtise crasse et un non-sens délirant. Tuer pour rien est le propre de l’humain, les chasseurs en sont la représentation. Les incendies actuels sont suffisamment destructeurs pour ne pas en rajouter. Les catastrophes environnementales vont s’accentuer et les fameux et fumeux politiques feraient bien de s’organiser pour protéger le vivant qui nous fait vivre.
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 07h21
    Je suis manifester mon désaccord. Comment peut-on encore combattre la nature alors que tous les voyants sont au rouge? Les animaux ne sont pas des nuisibles. Il faut apprendre à coexister. Le seul motif qui pourrait être raisonnablement pris en compte est le risque sanitaire (les rats, par exemple) mais l’agriculture doit s’adapter. Arrêtons de détruite la nature, la faune !
  •  Aberration , le 30 juillet 2026 à 07h21
    Il paraît surréaliste de tuer ces créatures, on marche vraiment sur la tête.
  •  Loi esod, le 30 juillet 2026 à 07h21
    Défavorable. Je vote contre l’adoption et l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement qui fixe les modalités de destruction d’espèces dites " ’nuisibles". Je pense que cette loi participe à la destruction de l’écosystème.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 07h21
    Cette liste n’a pas de fondements scientifiques, n’est pas étayée de faits ni de preuves indiscutables et rationnelles. Reproduire des comportements humains inadaptés à l’évolution de notre environnement n’est pas une voie d’avenir, ni pour l’humanité, ni pour la faune à laquelle notre survie est étroitement liée.
  •  Avis defavorable, le 30 juillet 2026 à 07h21
    Laissons la nature tranquille Y a tout qui crame et on cherche encore a detruire
  •  avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 07h21

    L’espèce qui cause le plus de dégâts est l’être humain.
    Continuons à eradiquer toutes les espèces dites "nuisibles" et il ne restera plus rien !!
    Et nous le paierons très cher…

    Il est temps de faire une révolution environnementale

  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 07h21
    Défavorable Il faut que l’on cesse de déséquilibré la faune et la flore Chaque espèce à son rôle a joué, seul l’être humain déséquilibre cela
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 07h21

    Ces animaux sont des régulateurs des écosystèmes, les abattre est un non sens.
    Ces populations ont fortement chuté partout en France depuis plusieurs décennies.

    Dans certains départements, elles ont même totalement disparu.

    Et malgré cela, certains souhaitent encore pouvoir les tuer afin d’effacer leur concurrence pour la chasse des autres animaux.
    Ce projet de loi ne doit pas passer

  •  Très défavorable à l’ensemble des mesures , le 30 juillet 2026 à 07h21
    Il serait temps que l’humain comprenne qu’il n’est pas seul sur terre. La planète ne lui appartient pas. Il ne pourra survivre que s’il tient enfin compte des interactions entre espèces et de l’importance de chacune. L’homme a déjà fait tellement de dégâts que les catastrophes s’enchaînent. Il serait temps d’y mettre fin. Souhaite-t’on d’un monde sans biodiversité ? Sans vie ? Aseptisé ? Avec seulement une espèce envahissante et surpuissante ? Continuer à cibler des espèces soit disant destructrices de récoltes, dévastatrices et indésirables, c’est renoncer à la vie dans toute sa diversité. Chaque espèce a son utilité. Merci de le respecter et de retrouver un peu d’humilité.