Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Absolument inacceptable, le 30 juillet 2026 à 07h21
    Il faut que l’être humain arrête de détruire toute forme de vie qui ne lui conviendrait pas . C’est absolument Honteux et inacceptable . Yen a marre de détruire notre faunes ,Toute être vivant sur cette planète a le droit de vivre. Qui sommes nous pour en décider autrement
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 07h21
    Manque de preuves scientifiques solides à charge
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 07h20
    Je suis totalement défavorable à l’autorisation de piéger et tuer des espèces que la France a décider de classer en nuisibles. Elles participent à la biodiversité et au contraire maintient faune et flore en équilibre pour peu qu’on lui laisse un peu de territoire ou de temps. Nous faisons suffisamment de dégâts sur notre planète. Ça suffit comme ça. Prenons nos responsabilités et épargnons le vivant. Nous nous condamnons nous mêmes sinon
  •  Avis défavorable à ce projet d’arrêté , le 30 juillet 2026 à 07h20
    Avis défavorable Il n’existe pas d’animaux nuisibles. Cela entretien une logique de destruction systématique alors que son efficacité n’est pas prouvée et que cette logique coûte chère. Aucun autre pays européen n’adopte ce système. Dans un contexte de dégradation généralisée de notre environnement ce décret est totalement hors sujet
  •  Animal , le 30 juillet 2026 à 07h20
    Encore s’en prendre à ces petits animaux qui sont pris pour cibles on en vient à penser qui est le plus nuisible quand on voit de quoi est capable certains de l’espèce humaine
  •  Susceptible d’occasionner des dégâts , le 30 juillet 2026 à 07h20
    Non à cette loi.
  •  L’humain est inhumain, le 30 juillet 2026 à 07h20
    Je vote contre l’adoption et l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement qui fixe les modalités de destruction d’espèces dites " ’nuisibles". L’humain est inhumain et cause bien plus de dégâts que les animaux, c’est lui le nuisible !
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 07h20
    Je trouve que la publication d’une liste d’espèce considérée comme nuisible date de notre âge. Le fait que chaque département détermine une liste différente et bien la preuve que cela ne s’appuie sur aucune donnée scientifique avéré de plus les périodes actuel de canicule d’incendie de déforestation, de construction débridée, détruit l’environnement naturel, il est inconcevable que nous en rajoutons par la destruction systématique d’espèce, présumé nuisible.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 07h20
    Au vu de la situation actuelle de nos écosystèmes, il est inconcevable et inconscient de promulguer ce type de liste et d’autoriser un carnage supplémentaire sous couvert de "protection de nos productions". Il en va de l’avenir du vivant. Je propose de cependant de créer une liste de nuisibles humain, j’ai déjà quelques noms en tête…
  •  Contre ces dispositions, le 30 juillet 2026 à 07h19
    Abaisser le niveau de prédation contre les rats et les souris, c’est créer à terme un problème de surpopulation de rongeurs indésirables. Ces populations de prédateurs sont déjà fragilisées par les canicules et incendies, la population des rongeurs croît plus vite que celle de ses prédateurs, il faut laisser la nature s’auto-réguler. Je n’ai pas envie qu nous devions avoir recours massivement a du cyanure pour faire le boulot des prédateurs des rongeurs.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 07h19
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 07h19
    La faune a déjà été durement touchée par les différentes vagues de canicule et les incendies de ces dernières années. Il est indispensable de la préserver et de lui laisser le temps de se reconstituer, plutôt que d’accentuer une pression déjà très importante.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 07h19
    Je donne un avis défavorable à cette loi aberrante qui ne fait que nuire, une fois de plus, à l’ écosystème et à l’ équilibre de la nature.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 07h18
    Chaque animal a un intérêt dans l’équilibre de la nature. Aucun animal n’est nuisibles
  •  Favorables , le 30 juillet 2026 à 07h17
    La régulation des corvidés est une nécessité , entre nuisances et dégâts il faut une régulation raisonnée .
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 07h16
    Le classement d’une espèce en nuisible sans étude d’impact réalisée par une équipe scientifique ne permet pas de garantir nos engagements sur la biodiversité. Ces systèmes sont complexes. Ce type de classement devrait être le résultat d’un vote sans droit de veto du préfet par un comité de personnes représentant l’État, la région, la science et les associations locales. Dans ce comité, les personnes ayant en intérêt financier à classer l’espèce en nuisible serait exclus
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 07h16
    Bonjour J émets un avis défavorable car il est prouvé scientifiquement que la ou il y a des renards non chassés moins la population est touchée par la maladie de Lyme Concernant le geai des chênes cet oiseau reconstruit la forêt car il replante via ses excréments des graines d arbres Les autres animaux de la liste sont indispensables à l éco système de la nature Il y a déjà trop de pollution crée par nos voitures et autres gaz à effet de serre C est plutôt sur ce sujet qu il faut agir La maison brûle et on regarde ailleurs Chaque animal a son rôle dans la nature Notre survie en dépend Il faut penser aux générations futures Cordialement
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 07h16
    Protégeons la biodiversité.
  •  Avis défavorable à ce projet d’arrêté , le 30 juillet 2026 à 07h16
    J’émets un avis défavorable à ce projet d’arrêté qui établit la liste des espèces nuisibles. Aucune espèce ne peut être considérée comme nuisible sachant que seul l’action humaine est nuisible pour l’environnement. Les feux de forêt déclenchés par les humains ont plus d’impacts négatifs sur notre écosystème et l’environnement que les supposés dégâts causés par les espèces citées dans ce projet d’arrêté.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 07h15
    Avis totalement défavorable, lorsqu’on enlève un maillon de la chaîne tout l’équilibre est perturbé. Il faut apprendre à vivre avec la nature, pas à la combattre par un abattage systématique d’une espèce "susceptible" de poser des problèmes. En plus de cela, le coût que le contribuable a à payer pour réguler les populations est très élevé en rapport des nuisances supposées. Gardons l’argent pour financer les écoles et les hôpitaux !