Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Contre l’intérêt publique, le 30 juillet 2026 à 07h35
    Je suis triste qu’une telle loi cruelle et absurde soit imaginée et soutenu par de paucres technocrates à la merci de lobbystes de la chasse. Affligeant !
  •  David Michriki, le 30 juillet 2026 à 07h35
    Je suis défavorable à l’application de cet article
  •  Favorable pour maintenir le piégeage d’une liste ESOD, le 30 juillet 2026 à 07h35
    Les oiseaux chanteurs disparaissent, ce n’est pas les chasseurs qui les détruisent, dans mon département les pies ne sont plus piégeables, bénéfice, elles pullulent, une pie au printemps parcoure une haie de branche en branche, ne laissera aucune chance à une couvée ou oisillons, la régulation serait à mon sens plus cohérent !! Avec la canicule, le renard, le blaireau vivent dans les terriers cela va peut les impactés. Idem pour les mustélidés ils vont trouver refuge dans des terriers ou vieux bâtiment. D’autres espèces lièvre, perdrix, faisans, caille, etc eux vivent en plaine et là ce sont les espèces non ESOD qui vont payer très cher cette période, le faite de non piégè serait encore plus préjudiciable à d’autres espèces déjà en déclin.
  •  Très défavorable , le 30 juillet 2026 à 07h35
    Ce projet de nouvel arrêté vise à permettre aux chasseurs de satisfaire à leur loisir, sous prétexte d’atteintes et de nuisances. Or, au vu des enjeux actuels au plan environnemental et sanitaire notamment, et sur le plan éthique avant tout, il est urgent et responsable de mettre fin à cette pratique hypocrite d’un autre âge, qui tue et blesse tant d’animaux non humains et humains, et de mettre en place des alternatives non létales, efficientes et plus économiques. Non à cet arrêté inutile et complaisant !
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 07h35

    Je suis contre ce projet d’arrêté. Mon opinion se base sur les données existantes.
    D’une part, initialement le projet de loi en lui-même créant le statut de "ESOD" pointait du doigts la difficulté de quantifier les dégâts.
    Il s’avère qu’aujourd’hui cela est toujours le cas, comme le rapporte une étude mené par Fondation pour la recherche sur la biodiversité (étude menée par un comité d’expert indépendant).
    Ce rapport pointe du doigt plusieurs choses importantes dont :
    • Un manque d’étude sur les effets de ces politiques
    • Lorsque des études sont réalisées :
    Un effet attendu limité voir inexistant de ce genre de politique
    Un coût supérieur des campagnes de prélèvements par rapport aux effets attendus

    Autrement dit cela coûte plus cher que cela ne rapporte. Sachant à quelle point le bon sens a disparu d’une bonne partie de la classe politique je n’utiliserai que cet argument car il semble depuis bien trop longtemps être le seul qui prône.

  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 07h34
    Pourquoi l’humanité est-elle si souvent animée par ce besoin de destruction et de suprématie sur ce qui l’entoure ? A-t-elle à ce point de la m… dans les yeux ?
  •  Mme Deloffre, le 30 juillet 2026 à 07h34
    Avis défavorable. Aucune preuve scientifique concernant l’aspect nuisible
  •  avis défavorable ESOD, le 30 juillet 2026 à 07h34
    Chaque créature à son utilité sur terre. Laissez les tranquilles et tout ira mieux.
  •  Avis Défavorable , le 30 juillet 2026 à 07h33
    Tous ces animaux sont très importants pour notre écosystème. Il faut les laisser vivre. On détruit toute notre planète. C’est scandaleux.
  •  Article R 427-6 du code de l’environnement fixant la liste, lrs périodes et les modzlités de destruction des espèces susceptible d’occasionner des dégâts., le 30 juillet 2026 à 07h33
    Il semblerait que les dégâts soient plutôt causés par les humains. Laissez vivre la faune sauvage à laquelle nous nuisons suffisamment.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 07h33
    Les ESOD sont une classification ineote et sans fondements Les quelques rencontres de renards , fouines et autres mustelidés avec poules mal protégées ne justifient absolument pas ces massacres. Même une partie des agriculteurs se plaignent de leur raréfaction, qui favorise la prolifération des micromammifères dans leur culture. Prenons exemple sur certains de nos voisins.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 07h33

    J’ai un avis défavorable et demande le retrait de ce projet d’arrêté et le classement de l’ensemble des espèces visées hors de la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

    La destruction systématique de ces espèces est disproportionnée, scientifiquement contestable et nuit gravement au maintien de la biodiversité.

  •  Arrêtons ce genre de pratique , le 30 juillet 2026 à 07h33
    Je suis totalement défavorable a ce genre de pratique. La nature est belle sous toutes ses formes, protégeons là. Comment peut on encore se poser ce genre de question en 2026 ?
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 07h32
    La biodiversité protège notre environnement. Adaptons les pratiques humaines et respectons le vivant, pour notre survie. Les études scientifiques démontrent l’importance de la protection de ces espèces, quand va-t-on enfin les écouter ?
  •  Halte à ce massacre stupide et barbare !!, le 30 juillet 2026 à 07h32
    Massacre régulier et totalement inutile !! Arrêtons de tuer tous ces animaux si utiles au maintien des équilibres !!
  •  Favorable au piégeage, le 30 juillet 2026 à 07h31
    il est nécessaires et meme indispenssable au maintient d’une bonne biodiversité et a préservé d’un territoire
  •  Défavorable — projet d’arrêté ESOD groupe 2 (2026-2029), le 30 juillet 2026 à 07h31
    Défavorable Je formule un avis défavorable sur ce projet d’arrêté, tant sur la reconduction nationale des neuf espèces du groupe 2 que sur le classement proposé pour le département de la Moselle. I. Sur la reconduction nationale 1. L’efficacité du dispositif n’est pas démontrée, et cela a été relevé par l’administration elle-même. Le rapport de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (septembre 2023) et celui de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (février 2025) ont l’un et l’autre mis en cause le fondement scientifique du classement ESOD et l’absence de démonstration que les destructions réduisent effectivement les dommages. Autoriser trois années supplémentaires de destruction sans avoir répondu à ces critiques revient à reconduire une mesure dont l’utilité n’est pas établie. 2. Les mesures préventives ne sont pas exigées alors qu’elles sont plus efficaces. S’agissant du renard, les travaux menés dans le cadre du programme CARELI concluent que la protection des élevages est à la fois plus efficace et moins coûteuse que le tir ou le piégeage. Aucune obligation de mise en œuvre préalable de solutions non létales ne conditionne pourtant le classement, ce qui inverse l’ordre logique : la destruction devient la réponse par défaut plutôt que le dernier recours. 3. Le projet étend le classement de plusieurs espèces alors que la jurisprudence récente appelait à le restreindre. Le nombre de départements concernés augmente pour le renard roux, la pie bavarde et l’étourneau sansonnet. La martre des pins, que le Conseil d’État avait fait retirer de l’ensemble des vingt-six départements où elle était classée, réapparaît dans quatorze départements. Ces évolutions mériteraient une justification espèce par espèce et territoire par territoire, que je ne trouve pas dans les documents soumis à la consultation. 4. Les seuils retenus sont très bas au regard des conséquences. Un seuil de l’ordre de 10 000 euros de dégâts sur trois ans, apprécié à l’échelle d’un département entier, autorise la destruction sans limite de nombre pendant trois ans. La proportionnalité entre le dommage allégué et l’ampleur de la dérogation accordée n’apparaît pas assurée. 5. Les espèces concernées rendent des services écologiques documentés. Le renard, les mustelidés et les corvidés participent à la régulation des micromammifères et à l’élimination des animaux malades. Réduire ces populations peut aggraver les déséquilibres que le classement prétend prévenir, notamment les pullulations de rongeurs préjudiciables aux cultures. II. Sur le département de la Moselle (57) Le projet reconduit six espèces — renard roux, fouine, corbeau freux, corneille noire, pie bavarde et étourneau sansonnet — sur l’intégralité du territoire départemental. Il s’agit d’une reconduction à l’identique de la période 2023-2026, sans aucune réduction de périmètre ni du nombre d’espèces, alors que plusieurs départements voisins ou comparables voient leur liste évoluer. Deux observations précises : 1. Le cas du corbeau freux est difficilement défendable. La note de présentation du ministère indique elle-même que les dispositifs nationaux de suivi, dont le STOC, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, et qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne. Le nombre de départements où l’espèce est classée diminuée nettement au niveau national. Maintenir son classement sur la totalité de la Moselle, sans production des données locales de tendance de population, ne me paraît pas conciliable avec les exigences de la directive Oiseaux ni avec la motivation attendue. 2. Le classement sur l’ensemble du département n’est pas justifié. Le Conseil d’État exige que les atteintes significatives soient établies sur le territoire concerné, et non extrapolées à partir de situations localisées. Or les documents mis à la consultation ne permettent pas de vérifier, pour la Moselle, le montant des dégâts imputés à chaque espèce, leur répartition géographique, ni les mesures de prévention mises en œuvre au préalable. Un classement départemental intégral pour six espèces devrait être exceptionnel et spécialement motivé ; il apparaît ici comme la simple prolongation de la période précédente. III. Demandes
    — À titre principal, la non-reconduction des neuf espèces du groupe 2, faute de démonstration de l’efficacité du dispositif.
    — À titre subsidiaire : la publication, pour chaque département et chaque espèce, des données de dégâts et de tendance de population fondant le classement ; la limitation de tout classement aux seules communes ou cantons où des dégâts significatifs sont documentés ; et le conditionnement de la destruction à la mise en œuvre préalable de mesures de protection non létales.
    — Pour la Moselle : le retrait du corbeau freux, et à défaut de retrait total, la restriction du classement des cinq autres espèces aux secteurs où des dommages sont réellement établis. Je vous remercie de l’attention portée à cette contribution.
  •  Contre les massacres systematiques, le 30 juillet 2026 à 07h31
    A l heure actuelle la planète à besoin de toutes ses vies pour s en sortir. Ce n est pas à nous "humains" de réguler en fonction de nos humeurs et du bon vouloir de certains chasseurs bien placés. Ça suffit ! assez de massacres.
  •  Pour une révision urgente des modalités de régulation et de destruction de la faune sauvage, le 30 juillet 2026 à 07h31
    Madame, Monsieur, Je tiens à exprimer mon opposition ferme aux modalités actuelles d’octroi des autorisations de destruction visant les espèces qualifiées d’« susceptibles d’occasionner des dégâts » (ESOD), telles que le geai des chênes, le renard roux, le blaireau et d’autres représentants de notre faune locale. Ces pratiques de régulation et de destruction (tirs, piégeage, déterrage) reposent trop souvent sur des représentations dépassées et une approche exclusivement comptable de la nature, au lieu de s’appuyer sur des données scientifiques indépendantes et actualisées. Plusieurs points essentiels doivent être pris en compte : L’utilité écologique majeure de ces espèces : Le renard est un auxiliaire précieux de l’agriculture : un seul individu consomme des milliers de petits rongeurs par an, limitant naturellement les dégâts sur les cultures et réduisant la propagation de la maladie de Lyme. Le geai des chênes est l’un des premiers reboiseurs naturels de nos forêts grâce aux milliers de glands qu’il enfouit chaque année. Le blaireau, dont la méthode de chasse par déterrage est d’une grande cruauté, joue un rôle clé dans l’aération des sols et la régulation des insectes. L’inefficacité des campagnes de destruction : La régulation létale crée un vide territorial immédiatement comblé par de nouveaux individus ou entraîne une hausse de la natalité par compensation. Les dégâts ne diminuent pas durablement. La priorité aux alternatives préventives : Des solutions non létales existent et ont prouvé leur efficacité (effarouchement, protection physique des cultures et des poulaillers, clôtures adaptées). C’est vers le financement et le déploiement de ces méthodes que doivent se porter les efforts publics. À l’heure de l’effondrement de la biodiversité, il est primordial de faire évoluer nos réglementations vers une cohabitation apaisée avec la faune sauvage et d’abandonner ces arrêtés de destruction injustifiés. En vous remerciant par avance pour la prise en compte de ma contribution. Cordialement,
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 07h31
    de quel droit décidez-vous de détruire des espèces d’animaux et j’utilise vos mots ! La biodiversité est un équilibre fragile que nous devons respecter.