Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 07h31
    Beaucoup d’espèces ont déjà disparu et pas seulement dû fait d’événements "naturels". Ils n’est donc pas souhaitable que "l’homme", une fois de plus, se sentant propriétaire et maître de notre terre décide d’éradiquer telle ou telle espèce animal. C’est pourquoi, je m’oppose à ce projet d’arrêté.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 07h30
    Alertée par l’association One Voice ,une voix pour les animaux,je pose un avis défavorable.
  •  Nuisibles, le 30 juillet 2026 à 07h30
    Vu les dégâts occasionnés par les nuisibles ( renard sangliers corbeau, etc… Je demande que l’arrêté en cours soit maintenue.
  •  Les gens "raisonnable ", le 30 juillet 2026 à 07h30
    Avec votre agriculture industrielle vous pensez être les "gens raisonnables" mais pendant 10.000 ans l’humanité a vécu d’une agriculture biologique et sans extermination animale. Préservons la diversité biologique. En tant que citoyen et consommateur je suis opposé à la.liste ESOD
  •  Avis defavorable, le 30 juillet 2026 à 07h30
    Ces animaux sauvages jouent tous un role important dans l equilibre de la faune et ne sont absolument pas nuisibles.laissez les vivre en paix
  •  Avis TRES DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 07h30
    Je pense que l’espèce qui a créé cette liste est largement plus nuisible que celles qui s’y trouvent !
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 07h30
    Ces animaux sont utiles à notre écosystème. Il faudrait revoir notre système : pas de destruction généralisée, étudier et mettre en place de la prévention pour éviter ce qui pourrait être considéré comme une « nuisance »
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 07h29
    Totalement défavorable, laissez la nature tranquille
  •  Avis défavorable ESOD, le 30 juillet 2026 à 07h29
    C’ est inadmissible de se considérer comme l’être suprême ayant le droit de mort sur les autres . La nature doit être respectée, protégée. Aucune vie n’ est nuisible. Seul l’ être humain est capable de ça. J’ ai honte !
  •  Esod, le 30 juillet 2026 à 07h28
    Toutes ces espèces sont importantes et souffrent de la chasse intensive ! Stop ! Protégeons les, c’est notre patrimoine commun, ils méritent de vivre !!
  •  consultation article R.427-6, le 30 juillet 2026 à 07h27
    DEFAVORABLE !!!!!
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 07h27
    Chaque espèce vivante a sa place sans les écosystèmes !! Le chasseur n’est pas tout puissant sur Terre !! Écoutez les scientifiques, lisez les rapports, ce gouvernement a fait déjà suffisamment de dégâts contre l’écologie comme ça….
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 07h27

    La destruction illimitée d’une espèce sauvage indigène, sur l’ensemble du territoire d’un département, est un non-sens tant au niveau écologique qu’au niveau ÉCONOMIQUE.

    En 2026, place au respect et à la cohabitation intelligente avec les animaux sauvages !

    Aucune étude scientifique ne démontre l’efficacité d’un tel massacre de masse pour prévenir un quelconque dommage.

    Alors que tous les efforts devraient se concentrer dans la lutte contre le dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité – deux crises planétaires intimement liées et générées par les activités humaines, permettre ces abattages serait céder aux seuls intérêts des puissants lobbies de la chasse et de l’agriculture intensive, en portant davantage atteinte à la vie sauvage !

    Ce choix d’abattage massif ne prend aucunement en compte la place essentielle occupée par toutes ces espèces dans les écosystèmes, ni la mise en place de mesures alternatives aux éventuelles destruction, dont l’efficacité est pourtant largement démontrée !

    Je m’oppose donc de manière générale à la destruction illimitée d’espèces animales autochtones. En plus d’être inutiles, ces abattages portent atteinte aux équilibres écosystémiques et sont à l’origine de souffrances eu égard aux modes d’abattage et aux périodes d’abattage autorisées (pièges non sélectifs et mutilants, déterrage pour le renard, abattage en période d’élevage des jeunes, etc.).

    Concernant ce projet en particulier, je demande :

    l’interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale ;
    la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ;
    une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ;
    l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse,
    la mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces,
    un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.

  •  Avis Défavorable, le 30 juillet 2026 à 07h27
    Les études scientifiques démontrent clairement la non-efficacité de la régulation sur les animaux classés ESOD. Ces espèces se révèlent même essentielles au maintien de l’équilibre écologique permettant de limiter la prolifération de vecteurs de maladie dangereuses pour l’homme.
  •  À propos des tongeurs, le 30 juillet 2026 à 07h27
    L’humain toujours à légiférer en grignotant davantage sur le territoire des habitants de cette belle nature en s’inventant une impunité en étendant son̈ droit de nuisance sur ces pauvres bêtes, avis défavorable.
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 07h26
    Je suis totalement défavorable à l’autorisation de piéger et tuer des espèces que la France a décidé de classer en nuisibles. Elles participent à la biodiversité et au contraire maintient faune et flore en équilibre pour peu qu’on lui laisse un peu de territoire ou de temps. Nous faisons suffisamment de dégâts sur notre planète. Ça suffit comme ça. Prenons nos responsabilités et épargnons le vivant. Nous nous condamnons nous mêmes sinon
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 07h26
    STOP STOP Arrêtons ces actions qui nuisent à la biodiversité ! Arrêtons ces actions de destruction portées par des personnes qui n’y connaissent rien à notre planète et réfléchissent à travers des prismes opposés à la préservation du vivant !
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 07h26
    La seule espèce animale qui aujourd’hui devrait être classée ESOD est l’espèce humaine. Arrêtons enfin de massacrer la planète…
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 07h25
    Protégeons la biodiversité, elle en a grand besoin surtout après les massacres à la suite des incendies. Stoppons la chasse pour quelques années. Révisions la liste classant les espèces comme nuisibles, avec de réelles études d’impact indépendantes. Ouvrons le débat avec toutes les parties prenantes et non uniquement ceux qui ont des intérêts privés. Prenons exemple sur nos voisins.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 07h25
    La planète est pas prête d’aller mieux avec tout ça !