Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 43716 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h08
    Avis défavorable. Les études récentes montrent que les destructions d’espèces classées ESOD sont souvent inefficaces pour réduire les dégâts et coûtent davantage qu’elles ne rapportent. Des espèces comme le renard, la martre ou les corvidés jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes. La prévention et les mesures ciblées devraient être privilégiées plutôt que des destructions généralisées, souvent insuffisamment justifiées scientifiquement.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h08
    Si vous abattez ces animaux les nuisibles vont se propager, laisser les tranquille depuis la nuit des temps la nature s’auto récule toute seule depuis que nous humains on est là.On détruit plus que de protéger les espèces.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h07
    Le coût des dégâts occasionné par les animaux est inférieur au coût de leur abattage.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h07
    Avis défavorable, laissons place à la biodiversité, à la nature plutôt que tout réguler. Chaque espèce est un maillon essentiel dans l’écosystème.
  •  Avis sur le projet d arreté, le 24 juillet 2026 à 23h07
    Je suis défavorable a ce projet d arrete.
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 23h07
    Les animaux ne devraient plus être considéré comme étant dérangeant pour l’être humain, et ainsi justifier leur abattage !
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h06
    C’est à nous de nous adapter à la nature pas l’inverse. Les nuisibles ne le sont que pour l’homme et son modèle économique. Nous ne respirons pas, ne mangeons pas et j’en passe grâce à l’argent. C’est au sein de la nature que nous vivons avec la flore et la faune, qui coexistent grâce à des lois physiques et une chaîne alimentaire précise dont la souplesse est mise à rude épreuve par notre faute. Il est temps que l’Humain réfléchisse à ses priorités et reprenne sa place au sein de la nature plutôt que contre elle. Nous sommes en train de nous suicider. La bêtise humaine n’a d’égal que sa vanité et sa cupidité…
  •  DEFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 23h05
    DEFAVORABLE, laissez ces pauvres bêtes tranquilles
  •  ESOD, le 24 juillet 2026 à 23h05
    Défavorable. En plus d’être barbare, l’abattage est plus coûteux que la réparation des dégâts.
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 23h05
    Sachant que le coût des dégâts occasionné par les animaux est inférieur au coût de leur abattage, il ne sert à rien de tuer des animaux pour rien. Il vaudrait mieux rembourser les frais de leur dégâts (qui coûtent moins chères)
  •  Avis defavorable, le 24 juillet 2026 à 23h05
    Chaque espèce est indispensable. La biodiversité est suffisamment attaquée. Respectons la vie animale respectons la vie
  •  Défavorable ! , le 24 juillet 2026 à 23h05
    100% défavorable C’est une honte de vouloir mettre une liste de plus pour des soit disant animaux nuisible ! Limiter les dégâts agricoles alors que la loi Duplomb est passée en force et que les insecticides/pesticides s’en occupent très bien sans aide. La France brûle laissez les animaux en paix !
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h05
    Je donne un avis défavorable. C’est ridicule. Il faut vivre avec les autres êtres vivants pas contre.
  •  Défavorable !, le 24 juillet 2026 à 23h05
    Aucun animaux ne devrait figurer sur une liste autre de celle des animaux à préserver ! Ils sont tous un maillon de la chaîne. Le seul a se prendre pour la chaine elle même est l’Homme
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h05
    Je donne un avis défavorable arrêtez de supprimer des animaux ils ont assez souffert avec les comportements des humains
  •  Avis défavorable !, le 24 juillet 2026 à 23h05
    Je suis défavorable car, tout simplement, tuer des animaux c’est pas bien et perdre de l’argent c’est pas cool. Autant arrêter tout ça et juste réparer les quelques dégâts qu’ils font (pour survivre), c’est bien assez.
  •  DÉFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 23h05
    La logique impose de cesser d’abattre des centaines de milliers d’animaux ! Ça n’a aucun sens économique car à l’heure actuelle on estime que les abattage coûtent plus de 100 millions d’euros par an alors que les "dégats" coûteraient 8 millions d’euros…. sans compter le sens moral et absolument antiécologique et meurtrier pour notre futur. Nous avons besoin vital de garder la diversité du vivant sachant qu’en plus les nouvelles lois agricoles vont de nouveau mettre à mal la santé des écosystèmes ET la santé publique…
  •  Defavorable, le 24 juillet 2026 à 23h04
    La terre et le vivant se meurent.Nous avons besoin de tous les animaux, nous avons tous une place et un role à jouer.Destruction de qq humains serait plus profitable à tous.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h04
    Je suis très défavorable à la destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Dans un pays où la nature, la faune et la flore ne cesse de reculer à cause de l’activité humaine je ne comprends pas ce projet. Et avec la canicule que la France traverse, les feux etc… ce projet est insensé et irresponsable. Des études prouvent que les destructions ne régulent pas les populations animales concernées, et représentent un coût économique beaucoup plus élevé que les dégâts imputés à ces espèces. Je vous demande : * de classer la belette et le putois en tant qu’espèces protégées, * d’interdire le déterrage du renard, * de prendre en compte les bénéfices écologiques et sanitaires apportés par ces espèces * de promouvoir les méthodes de prévention des dégâts, non létales, plutôt que les destructions aveugles * de revoir la réglementation ESOD * D’écouter l’expression des citoyens et pas seulement certains lobbying * De consacrer les moyens à sauvegarder la faune et la flore
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h04
    La nature se regule très bien toute seule, quand l’homme s’en mêle il crée des déséquilibres