Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 16h48
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté, la Biodiversité rime avec diversité, chaque espèce à sa place et son role dans l’équilibre de la faune.
  •  réponse à consultation, le 15 juillet 2026 à 16h48
    Je suis contre. Toutes ces forêts qui brûlent avec tous ces animaux qui périssent, ce n’est pas la peine d’en rajouter.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 16h48
    Respectons enfin le vivant sous toutes ses formes et ses différences… Les destructions ne règlent pas le problème. Les recherches scientifiques ne prouvent pas que cela réduit effectivement les dommages attribués aux espèces classées ESOD. Ce système est non seulement coûteux, mais également peu rentable. Selon l’étude Jiguet et al., les coûts annuels des destructions s’élevaient entre 103 et 123 millions d’euros, tandis que les dommages déclarés ne dépassaient pas 8 à 23 millions d’euros par an. Le système est onéreux alors que les dommages sont considérablement exagérés. Le classement dépend de déclarations de dommages peu fiables et parfois fantaisistes, ce qui ne permet pas d’identifier précisément les espèces responsables. Ces espèces fournissent des services essentiels aux écosystèmes. Les renards, les martres, les belettes, les fouines et les corvidés contribuent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Il est important de noter que la destruction de ces espèces peut entraîner des déséquilibres écologiques. Par exemple, leur disparition pourrait entraîner une prolifération de rongeurs ou une réduction de la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Bien qu’il n’y ait aucune contrainte imposée pour mettre en place des mesures préventives, les résultats de l’étude CARELI sur les renards suggèrent que ces mesures sont non seulement plus efficaces, mais aussi moins coûteuses. Les décisions sont prises à un niveau trop global. Les mesures prises concernent souvent l’ensemble d’un département, alors que les dommages allégués sont limités et devraient appeler des réponses spécifiques. Le nombre d’animaux éliminés ne constitue pas une preuve tangible de la présence d’une espèce donnée. Le seuil de 500 spécimens éliminés lors de la période passée ne s’avère pas être un marqueur fiable pour justifier une classification départementale. D’autres nations adoptent des solutions non mortelles. Dans la majorité des nations occidentales faisant face aux mêmes enjeux, les éliminations sont proportionnées, motivées et adaptées à chaque situation.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 16h48
    Nous devons respecter la nature pour survivre.
  •   Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 16h48

    Ce projet va totalement à l’encontre des urgences actuelles, face aux dérèglements climatique protégeons la biodiversité plutôt que de permettre sa destruction !

    Les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes en participant notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs et à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.
    Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité ! La destruction de ces espèce n’aura pour conséquence que d’aggraver les déséquilibres écologiques !

  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 16h47
    Le règne animal n’a nullement besoin de l’homme pour s’auto gérer sans nuisance aucune.
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 16h47
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.
  •  Espèces dites nuisibles, le 15 juillet 2026 à 16h47
    Je me déclare contre le projet de classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour la période 2026-2029.  En effet, rien ne prouve que ces espèces sont nuisibles, ou pour qui ?
  •  Avis défavorable ESOD, le 15 juillet 2026 à 16h47
    Après la lecture de l’étude publiée en 2026 par des chercheurs du Muséum national d’Histoire naturelle et publiée dans la revue Biological Conservation, je constate que la destruction de millions d’animaux jugés « nuisibles » en France ne réduit pas les dommages économiques qui leur sont attribués. Tout animal joue un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. A l’heure des dérèglements climatiques il me parait essentiel de trouver de nouveaux moyens pour contribuer à la préservation de la biodiversité. Je m’oppose donc fermement à l’arrêté triennal ESOD.
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 16h46
    L’urgence est à la protection de la nature, non à sa destruction. Le plus malin serait de prendre des mesures ciblées et proportionnées. Défendons leurs habitats en protégeant mieux les forêts par exemple. Car au rythme des incendies, certaines espèce n’auront bientôt plus de territoire adapté assez vaste. Prenons le problème dans l’autre sens et voyons ce que nous pouvons faire pour nous aider, c’est à dire de les aider.
  •  DEFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 16h46
    Avec les catastrophes climatiques que nous vivons actuellement (et ce n’est que le début), l’Etat doit plus que jamais prendre ses responsabilités ! Rétablir la biodiversité en laissant la faune sauvage tranquille.. la nature reprendra ses droits avec son cycle de régulation qui lui est propre. D’autant plus avec tous nos hectares de forets qui brûlent actuellement, un peu de répit est nécessaire !
  •  Favorable, le 15 juillet 2026 à 16h46
    Je suis FAVORABLE à l’ensemble des dispositions du présent projet d’arrêté. En effet il edt essentiel d’assurer la protection des élevages et des cultures, l’équilibre des écosystèmes, la prévention des risques sanitaires, la limitation des dégâts constatés sur le terrain.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 16h46
    À force d’éradiquer des espèces dites nuisibles les régulations naturelles ne se font plus. Pour exemple les rats envahissent tous les territoires générant des problèmes de santé publique.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 16h45
    Il faut arrêter le massacre, quand est ce qu’on aura compris qu’à force de dérégler le vivant on cours à notre perte !!! Nous sommes obligé de payé l’armée pour éliminer des lapins de garenne dans les champs des agriculteurs plutôt que de laisser les prédateurs naturel, on n’a jamais autant eu de cas de la maladie de Lynn alors qu’il suffit de laisser les renards, les martres et autres prédateurs faire leurs travaille. Qu’est qu’on va laisser à nos enfants !!
  •  Avis défavorable au projet ESOD., le 15 juillet 2026 à 16h45
    Là encore, une démesure et une appréciation partisane d’une réalité appréhendée avec une vision mortifère et catastrophique, alors que d’autres pays font preuve de plus de subtilité et apparemment d’efficacité qu’en bombardant au bazooka ce qui ne nécessite qu’une analyse locale et des ajustements ciblés qui respectent l’équilibre des systèmes biologiques et écologiques concernés. Un peu d’humilité et de réalisme sont nécessaires pour ne pas nous mettre une balle dans le pied pour une martre de passage ou en instance d’entrer dans un écosystème. Nous ne sommes quand même pas en péril pour quelques animaux mal perçus par des fanas de la répression tous azimuts ou des chasseurs invétérés ! Le montant financier de ces opérations pourrait être transféré plus favorablement à améliorer le sort des systèmes de santé catastrophiques dans le pays ! Le bon sens et la mesure devraient faire loi dans ce genre de débat avant de s’engouffrer dans notre auto-destruction qui semble déjà quasi programmée…
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 16h45
    À l’heure où la biodiversité est en grand danger, cet arrêté n’a aucun sens… Il est grand temps que l’homme se rende compte qu’il n’est qu’un animal parmi les autres sur cette terre, et qu’il réapprenne à la partager…
  •  ESS0D, le 15 juillet 2026 à 16h45
    Avis défavorable du texte de loi
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 16h45
    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 16h44
    ne correspond pas avec les préconisations du CNCFS
  •  Avis très défavorable, le 15 juillet 2026 à 16h44
    Encore et toujours la solution de facilité ! Détruisons sans scrupules la biodiversité, c’est moins coûteux que de chercher d’autres solutions. D’abord l’argent et tant pis pour l’avenir de la planète.