Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 16h57

    Les connaissances scientifiques sont désormais sans équivoque : les destructions massives de ces espèces ne permettent ni de réduire durablement les dommages qui leur sont attribués, ni de faire baisser significativement leurs populations. Une étude publiée en 2026 dans Biological Conservation souligne même que le coût de ces opérations excède largement celui des dégâts déclarés.

    Pourtant, ces espèces remplissent des fonctions écologiques essentielles : elles contribuent à la régulation des populations de rongeurs, à la dispersion des graines, à la régénération des milieux forestiers et au maintien des équilibres naturels. Leur élimination fragilise donc les écosystèmes et accentue l’érosion de la biodiversité.

    Par ailleurs, le dispositif actuel s’appuie souvent sur des estimations de dommages insuffisamment robustes et privilégie presque systématiquement la destruction des animaux, sans imposer au préalable la mise en œuvre de mesures de prévention, pourtant reconnues comme plus efficaces, plus durables et moins coûteuses.

    Dans ce contexte, la France se distingue en Europe par le maintien d’un système particulièrement étendu et permanent de destruction d’espèces sauvages, là où de nombreux pays privilégient des approches ciblées, proportionnées et fondées prioritairement sur la prévention et la coexistence avec la faune sauvage.

  •  Défavorable : je suis contre le nouvel arrêté ministériel ESOD, le 15 juillet 2026 à 16h56
    Les destructions massives d’espèces classées ESOD ne se justifient ni sur le plan scientifique, ni économique, ni écologique. Aucune étude ne démontre leur efficacité : les dégâts attribués à ces espèces ne diminuent pas, tandis que les coûts explosent. Avec 103 à 123 millions d’euros dépensés annuellement (Jiguet et al.) pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions, le ratio est intenable. Pire, ces chiffres de dégâts, souvent surévalués et peu vérifiés, servent de base à des classements départementaux disproportionnés, comme le seuil arbitraire de 500 individus détruits, sans lien avec la réalité du terrain. Ces espèces ne sont pas des nuisibles, mais des auxiliaires écologiques. Renards, martres, corvidés et autres jouent un rôle clé dans la régulation des écosystèmes : limitation des rongeurs, élimination des animaux malades, maintien de la biodiversité. Leur destruction systématique aggrave les déséquilibres qu’elle prétend résoudre, comme en témoigne le retour injustifié de la martre dans 14 départements, malgré son retrait en 2025 par décision du Conseil d’État. La logique actuelle est contre-productive. La prévention est ignorée, alors qu’elle est plus efficace et moins coûteuse. L’étude CARELI sur le renard prouve que les mesures de protection (clôtures, gestion des déchets, effaroucheurs) réduisent les conflits à moindre frais. Pourtant, aucune obligation n’impose leur mise en œuvre avant les destructions. C’est une aberration économique et écologique. La France est en décalage avec l’Europe. Dans la plupart des pays occidentaux, les destructions sont proportionnées, ciblées et encadrées, avec une priorité donnée aux solutions non létales. En France, les classements ESOD, souvent appliqués à l’échelle départementale pour des problèmes localisés, manquent de précision et de justification, et contredisent les bonnes pratiques internationales. Propositions pour une gestion responsable :
    -  Conditionner les destructions à des preuves scientifiques de leur nécessité et de leur efficacité.
    -  Rendre obligatoire la prévention avant toute mesure létale, en s’appuyant sur les retours d’expérience comme l’étude CARELI.
    -  Réviser les critères de classement ESOD pour éviter les déclarations fantaisistes et les généralisations abusives.
    -  S’inspirer des modèles européens en privilégiant des réponses localisées, proportionnées et non létales. En conclusion, le système actuel est coûteux, inefficace et dangereux pour la biodiversité. Une refonte s’impose, fondée sur la science, l’économie et le bon sens écologique.
  •  Favorable à la régulation des ESOD, le 15 juillet 2026 à 16h56
    Cette année sur les trois communes autour de chez moi , il y a eu de nombreux dégâts dans les particuliers : poules ,canards ,et des oies ont été tuées par des renards et quelque fouine ou martre . Toute les espèces ont leur place mais quand il y aura plus que des prédateurs il Seurat peut être trop tard pour sauver le peu d’espèces prédatés . On a retiré le piégeage des pie alors que c’est un des plus gros prédateur .Beaucoup de personnes sont contre la régulation , mais la plus part ne vivent pas à la campagne et non aucune connaissance de ces espèces .
  •  AVIS PLUS QUE DEFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 16h56
    Quels sont les dégâts que peuvent occasionner véritablement le Renard roux, la Martre des pins, la Fouine, la Belette d’Europe, la Pie bavarde, le Geai des chênes, la Corneille noire, le Corbeau freux et l’Étourneau sansonnet ? Sachant même que leur rôle est reconnu comme important dans leur écosystème, un nouveau projet indique une fois de plus vouloir les détruire….. C’est l’humain l’espèce à classer ESOD, l’humain destructeur, l’humain perturbateur. NON et NON au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement.
  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE !, le 15 juillet 2026 à 16h56
    Totalement défavorable sur ce projet d’arrêté. Les espèces visées ont leur place à part entière et sont nécessaires aux équilibres des écosystèmes (systèmes prédateurs - proies). De nombreuses études scientifiques démontrent leur utilité, notamment le célèbre cas du renard contre la maladie de Lyme. La récente étude du Muséum d’Histoires Naturelles prouve que la politique ESOD est à la fois INEFFICACE, MORTIFÈRE, POLLUANTE et PLUS COUTEUSE à mettre en place que de payer les indemnités. Cette liste ESOD n’a pas lieu d’exister et toutes ces espèces doivent y être retirées. Les chasseurs sont largement responsables et complices des situations de dégâts (fausses déclarations, élevages et relâché volontaire d’espèce d’élevages, main mise sur le suivi d’espèces dites "gibier") . Ce lobby de la mort et de la stupidité doit cesser. Pour rappel, le vivant s’effondre autour de nous, prôner ce genre de actions de destruction cruelles est une honte.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 15 juillet 2026 à 16h56
    Je suis tout à fait défavorable à cet arrêté. En effet ces espèces considérées comme ESOD ont en réalité un rôle écologique favorable à la biodiversité et, par conséquence, à l’espèce humaine. Les avis des scientifiques sur le sujet sont unanimes, ces espèces sont utiles, les destructions occasionnées par elles sont minimes et de plus indemnisées. De plus les méthodes de destruction sont d’une cruauté inouïe , indiqne d’un pays qui se veut civilisé
  •  Avis défavorable - Consultation publique ESOD - NON à ce nouvel arrêté triennal ESOD, le 15 juillet 2026 à 16h56
    Bonjour. Les données scientifiques sont claires : ces destructions massives ne permettent ni de réduire durablement les dégâts reprochés à ces espèces, ni de faire diminuer leurs populations. Dans "Biological Conservation" l’étude publiée en 2026 montre que leur coût dépasse largement celui des dommages déclarés. Or, ces animaux jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques. Leur destruction fragilise au contraire la biodiversité. Le système actuel repose en outre sur des évaluations de dégâts souvent peu fiables et privilégie presque systématiquement les destructions, sans exiger au préalable des mesures de prévention pourtant plus efficaces et moins coûteuses. Je le répète : NON à ce nouvel arrêté triennal ESOD.
  •  il est nécessaire de repenser le dispositif ESOD pour l’orienté en faveur de la bio diversité et du vivre ensemble. Avis défavorable à ce texte, le 15 juillet 2026 à 16h55

    Les animaux ne sont pas des nuisibles, ils vivent sur la terre et l’humain refuse de partager le monde avec d’autres espèces que lui-même.

    le renard n’est pas un nuisible, il permet au contraire de réguler l’écosystème par la prédation des rongeurs. toute autre prédation est dû à son environnement dégradé, s’il trouve de la nourriture dans les bois, forêts, prairies il ne va pas prendre de risque et s’aventurer près de l’humain et se mettre en danger. Maintenant, il faut préserver nos bois, forêts et prairie. il en est de même pour les martres, belettes…

    Concernant les corvidés, il paraitraient qu’ils soient nuisibles pour des cultures. Sous réserve que cela soit avéré, tous les villages et campagnes ne sont pas concernés… et si nous prenons le cas du geai des chênes… sa seule nuisance est d’être le gardien de la forêt et d’alerter tous les animaux lorsqu’un intrus (l’humain) y pénètre. Ou est le souci hormis peut être pour le chasseur qui souhaite chasser sans qu’un seul animaux ne puisse fuir. D’ailleurs, nous retrouvons encore dans nos prairies de Loire Atlantique des zones d’engraissage pour sangliers au sein de nos bois.

    D’autres espèces sont nuisibles à l’environnement et je ne les ai pas vu nommées. Je pense ici au ragondin. Cet animal importé d’Amérique du sud détruit les berges des zones humides, n’ont pas de prédateur, ce qui fragilise grandement ces zones humides qui sont un des poumons de la planète.

    Des espèces dont nous sommes "amoureux" sont tout aussi nuisibles, les chats avec la prédation des oiseaux, les chiens qui raffolent des poules… Ici, aucune réglementation.

    j’espère que cet apport permettra de vous faire réfléchir sur le contenu et que vous n’êtes pas trop sollicité par des lobbying ou ces décisions les arrangent pour leur intérêt personnel et non dans l’intérêt général.

  •  Esod , le 15 juillet 2026 à 16h55
    Je suis favorable à la destruction des espèce susceptibles d’occasionner des dégât
  •  FAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 16h55
    D’après les commentaires des ""défavorable "", ces gens ne sont pas informés (ou ne veulent pas regarder la réalité ) des dégâts causés par les ESOD. Que ces personnes aillent vivre dans le milieu agricole en tant que propriétaire et ils auront un autre language … Leurs petits enfants devront leur mettre une belle fessée ! (bien méritée). Je suis FAVORABLE.
  •  défavorable, le 15 juillet 2026 à 16h55
    Je suis contre cette politique de destruction, chaque espèce joue un rôle dans l’environnement. Les animaux souffrent assez en raison des conditions climatiques, des feux et tout ceci uniquement par la faute de l’être humain
  •  CONTRE CET ARRETE, le 15 juillet 2026 à 16h55
    Marre de toutes ces mesures de bureaucrates qui font tuer à tour de bras des innocents victimes de la folie humaine ! Marre de ces pauvres bêtes qui vont se faire torturer par des psychopathes ! Il n’y a pas assez de canicules, d’incendie où les animaux souffrent et meurent dans d’atroces souffrances ! Stop à ce massacre qui est d’un autre temps, le seul nuisible est l’être humain. Stop à cette BARBARIE GRATUITE !
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 16h54
    Les animaux, y compris le Renard roux, la Martre des pins, la Fouine, la Belette d’Europe, la Pie bavarde, le Geai des chênes, la Corneille noire, le Corbeau freux et l’Étourneau sansonnet, ont tous leur place dans nos écosystèmes. Ils sont bien suffisamment victimes du manque d’eau, des pesticides et des voitures.
  •  Avis défavorable au présent projet d’arrêté, le 15 juillet 2026 à 16h54
    Le présent projet d’arrêté concerne neuf espèces, notamment la martre pourtant retirée du précédent arrêté suite à une décision du Conseil d’Etat. Or, elle est de nouveau visée par ce projet sans justification nouvelle. D’une manière générale, les études scientifiques montrent clairement que des destructions massives de ce type ne règlent aucun problème, ni la diminution de la population ni la réduction des dégâts que ces espèces sont soupçonnées de commettre. En outre, ces espèces jouent un rôle essentiel dans leurs écosystèmes. Leur destruction est donc une nouvelle atteinte à la biodiversité déjà lourdement menacée. Enfin, une fois de plus, la France se distingue des autres pays dans lesquels des solutions ciblées sont recherchées.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 16h54
    Mon avis est totalement défavorable. Les nuisibles ne sont pas ceux que l’on pense. Des milliers d’hectares partent en fumée. Avec un impact catastrophique sur la biodiversité. Combien d’espèces animales sont en grande souffrance, voire en péril ? Et on voudrait détruire plus encore certaines de ces espèces qui jouent toutes un rôle positif dans le maintien d’une biodiversité qui n’a jamais été aussi malmenée ? Le geai des chênes dissémine des glands et aide ainsi la forêt à se régénérer. Et on voudrait le détruire ? Quel sens cela a-t-il ? Le gouvernement français a-t-il abandonné toute volonté de sauvegarder la biodiversité ? Plus personne ne conteste aujourd’hui que le réchauffement climatique est dû à l’activité humaine. Quasiment tous les incendies qui ravagent la France sont d’origine humaine et beaucoup d’entre eux sont volontaires. S’il y a une espèce non pas susceptible d’occasionner des dégâts sur cette terre, mais occasionnant réellement des dégâts considérables et irréversibles, c’est bien l’espèce humaine. Faut-il la détruire ? Michel Guilbert
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 16h54
    Mettez cet argent dans l’education et la protection durable des élevages et des cultures, c’est plus économique et plus respectueux de l’équilibre de la vie sauvage, indispensable à notre propre survie. Prenons exemple sur nos voisins qui ont de très bon résultats, la destruction n’est que le dernier recours.
  •  Art R-427.6 "ESOD", le 15 juillet 2026 à 16h53
    tous ces animaux sont définis comme nuisibles par les humains qui considèrent que la nature doit être maîtrisée. Laissons de la souplesse et adaptons nous tant qu’il est encore temps. Les incendies, les catastrophes naturelles vont "reguler" l’ensemble du vivant. essayons de cultiver le bon sens ! Donc avis DEFAVORABLE concernant cet article.
  •  avis très défavorable, le 15 juillet 2026 à 16h53
    Arrêtez de vouloir détruire tout le vivant. La seule espèce nuisible sur cette planète n’est pas celle qu’on croit. Merci de nous faire sortir du Moyen-Age et des pratiques qui vont avec (déterrage des blaireaux, extermination des renards). Ces espèces sont bien plus utiles que les psychopathes qui les persécutent…
  •  Contre cet arrêté, le 15 juillet 2026 à 16h53

    Le jour où les politiques auront pour boussole l’intérêt public, et non leur propres intérêts (électoraux), on cessera de prendre des mesures :

    - irrationnelles
    - infondées scientifiquement
    - couteuses
    - à rebours de la façon dont la nature doit être préservée, chaque jour nous démontrant que cette préservation est bénéfique à l’espèce humaine.

    Hélas votre ministère reste soumis au poids de celui de l’agriculture, malfaisant et indigne.

  •  AVIS FAVORABLE au projet d’arrêté ministériel liste ESOD - département AUBE, le 15 juillet 2026 à 16h53
    Madame, Monsieur, Par ce présent commentaire, je tiens à vous adresser un avis favorable au projet d’arrêté Ministériel pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts pour le département de l’Aube. Effectivement la régulation de ces espèces est essentielle pour les raisons suivantes : Les fortes populations d’espèce ESOD non régulées (Marthes, Renards, fouines…) engendrent des gros dégâts sur les propriétés des citoyens (poules, canards, …) Les fortes populations d’espèce ESOD non régulées engendrent des gros dégâts sur les activités agricoles Les fortes populations d’espèce ESOD non régulées engendrent des gros dérèglements sur les écosystèmes et le développement d’espèce à enjeux, la petite faune… Les fortes populations d’espèce ESOD non régulées engendrent des risques sanitaires, dangereux pour les Hommes et/ou les animaux domestiques Les fortes populations d’espèce ESOD non régulées engendrent des risques de collision routière importante Les fortes populations d’espèce ESOD non régulées freinent le développement d’autres espèces de faune sauvage gérées par l’Homme Plus de 10 000 € de dégâts par an pour le département de l’Aube, la régulation des espèces ESOD permet une réelle économie aux particuliers Augmentation significative des populations de ces espèces ESOD mettent en péril l’équilibre naturel de développement des populations Bien cordialement,