Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Mon opposition au projet ESOD 2026-2029, le 15 juillet 2026 à 16h52

    Je m’oppose au maintien des neuf espèces sur la liste ESOD pour les raisons suivantes :

    1. Un manque de fondement scientifique
    Le classement de la Martre, déjà retirée en 2025 par le Conseil d’État, réapparaît sans justification solide. Cela va à l’encontre de la Stratégie nationale pour la biodiversité 2030, qui exige des mesures basées sur des preuves tangibles. Sans évaluation rigoureuse, ce classement semble injustifié.

    2. Un coût disproportionné
    Les études montrent que les campagnes de destruction coûtent plus cher que les dégâts déclarés. Il serait plus judicieux d’investir dans des mesures préventives, plus efficaces et moins onéreuses.

    3. Un risque pour la biodiversité
    Ces espèces jouent un rôle clé dans les écosystèmes : régulation des rongeurs, dispersion des graines, équilibre des forêts. Leur destruction massive affaiblit ces équilibres naturels et contredit les engagements de la France en faveur de la protection de la biodiversité.

    4. Une approche contre-productive face au changement climatique
    Alors que la faune et la flore luttent déjà pour s’adapter au réchauffement climatique, il est essentiel d’agir avec la nature et non contre elle. Fragiliser davantage les écosystèmes en éliminant des espèces clés ne fera qu’aggraver leur vulnérabilité.

  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 16h52
    Pourquoi des solutions létales quand la prévention, l’organisation de la vie sauvage est positive. L’expérience dans d’autres pays en est la preuve
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 16h52
    Arrêtons de détruire le vivant. Il y a d’autres solutions
  •  Avis defavorable, le 15 juillet 2026 à 16h52
    Continuer la destruction de ces espèces ne réglera pas le problème et ces espèces sont bien souvent essentielles aux écosystèmes. Des solutions non létales sont possibles !
  •  Plaidoyer pour la diversité, le 15 juillet 2026 à 16h51
    Merci de stopper les destructions inutiles de ces animaux sauvages… Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Ministres barbut et Lefebvre incompétents, le 15 juillet 2026 à 16h51
    Avec de tels ministres inféodés aux lobbys des chasseurs et des agriculteurs syndiqués à la Fnsea, les pauvres animaux dît nuisibles n’ont qu’à bien se tenir…quelle honte ce gouvernement d’incapables. Vivement l’année prochaine…
  •  Consultation publique ESOD, le 15 juillet 2026 à 16h51
    Ces espèces sont indispensables aux écosystèmes. Les détruire serait préjudiciable à l’environnement. D’autres méthodes peuvent être utilisées comme le font d’autres pays. Dans les espèces occasionnant de lourds dégâts , je pense qu’on pourrait ajouter l’Humain. Pour autant on ne peut pas imaginer tirer à vue dessus ! La question du respect de territoire pourrait être réfléchi. les prédations sont souvent dû au fait que l’humain par sa consommation effrénée réduit de plus en plus l’espace des autres espèces animale ou végétale. Ce serait constructif de se poser les bonnes questions et pas au prisme du pognon.
  •  Favorable, le 15 juillet 2026 à 16h51
    Pour le maintien des corvidés, renards et mustilidés dans la liste des ESOD. .ce sont les gens qui subissent les dégâts qui doivent être écoutés
  •  CONTRE CET ARRETE STOP A LA DESTRUCTION MASSIVE D’ANIMAUX NON NUISIBLES, le 15 juillet 2026 à 16h51
    Marre de toutes ces mesures de bureaucrates qui font tuer à tour de bras des innocents victimes de la folie humaine ! Marre de ces pauvres bêtes qui vont se faire torturer par des psychopathes avides de sang ! Il n’y a pas assez de canicules, d’incendie où les animaux souffrent et meurent dans d’atroces souffrances ! Stop à ce massacre qui est d’un autre temps, le seul nuisible est l’être humain et ça continue ! 💩☠️🤬 STOP A CETTE BARBARIE GRATUITE !
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 16h50
    Le recours à la destruction est une démarche trop systématique et trop simpliste pour résoudre un problème et s’avère généralement inefficace (cf document . Les prélèvements des Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (Esod) réduisent-ils les dégâts qui leur sont imputés ? FRB - 2023.). Les espèces visées, notamment les mammifères, participent à l’équilibre écologique, par exemple en limitant la prolifération des rongeurs. Habitant près de champs, je constate une recrudescence de la présence de rat et autres mulots qui semble-t-il souffre moins de l’évolution climatique que leur prédateurs dont on veut encore réduire les populations. Je n’ai pas une vision très précise des dégâts dont il est question et de leur importance mais il semble raisonnable d’avoir une approche locale pour gérer ces problèmes et pas une approche large (départementale) qui risque de pas être pertinente en fonction des contextes.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 16h50
    La destruction de ces animaux ne réduit pas les dégats et cela coûte très cher. Ces animaux rendent des services aux écosystème. Massacrer ces espèces entraîne des déséquilibre.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 16h50
    Face à la 6e extinction de masse et à une pression constante de l’emprise humaine sur les espaces naturels et du réchauffement climatique sur la biodiversité, autoriser la destruction d’espèces animales relève uniquement de la satisfaction du lobby de la chasse mais pas du tout à une problématique sanitaire. Ceci est corroboré par les études scientifiques qui prouvent que cette démarche est inefficace, d’autant plus que d’autres études scientifiques prouvent que ces espèces ont des effets régulateurs sur d’autres espèces qui occasionnent d’autres dégâts : les renards et fouines participent à réguler les chenilles processionnaires ; les renards régulent la population de rongeurs qui transmettent la maladie de Lyme et celle-ci est moins fréquente dans les zones avec beaucoup de renard… donc au total, aucun bénéfice financier pour l’Etat vu que les dégâts potentiellement évités se retrouvent ailleurs ; et participation à déséquilibrer des écosystèmes déjà en souffrance… Les dégâts sur les zones agricoles actuellement sont plus liés aux inégalités du partage de l’eau et au réchauffement climatique qu’aux ESOD… Satisfaire le loisir de chasse d’une population largement minoritaire ne doit pas faire oublier les grands enjeux du siècle.
  •  avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 16h50
    c’est contre l’avis du Préfet du Nord qui lui-même a pris avis des instances concernées. Le corbeau freux n’est pas sur la liste rouge régionale et est en état de conservation favorable. Les dégâts engendrés par le corbeau freux sont excessifs et dépassent le plafond fixé par le ministre lui-même.
  •  Non à cet arrété, le 15 juillet 2026 à 16h50
    de qui devons nous avoir peur ?
  •  Consultation publique - Mobilisation en faveur du projet d’arrêté ministériel ESOD, le 15 juillet 2026 à 16h49

    Les fortes populations d’espèce ESOD non régulées engendrent des gros dégâts sur les propriétés des citoyens (poules, canards, …) :
    dans notre commune, et ce depuis des années maintenant, des particuliers ont abandonné leur poulailler en raison des dégâts qu’ils subissaient sur leur volailles, occasionnés par les renards, fouines et martres.

    Le nombre croissant de pies bavardes dans les cours et jardins des particuliers contribue à la diminution des petits oiseaux.

    Les fortes populations d’espèces ESOD non régulées engendrent des risques sanitaires dangereux pour les hommes et/ou les animaux domestiques.

  •  Pourquoi restreindre le déterrage ?, le 15 juillet 2026 à 16h49
    Pourquoi restreindre le déterrage du renard alors que l’espèce pullule en d’autres endroits que l’Essonne, et fait tant de dégâts ?
  •  défavorable au projet, le 15 juillet 2026 à 16h49
    pour les raisons déjà exprimées dans où très commentaires précédents (biodiversité en particulier). "qui veut noyer son chien l’accuse de la rage"
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 16h49
    A l’heure où nous assistons partout à un grave risque de dégradation et de disparition de notre écosystème, il est plus que nécessaire d’en protéger toutes les espèces animales et végétales, sans vouloir les classer en catégories "utiles", ou "nuisibles", elles font toute partie de notre existence même sur cette planète. La présence de toutes ces espèces est une richesse inestimable dont nous devrions au contraire nous réjouir. Tuer ne doit pas être la solution pour gérer les dégâts éventuels, d’autres pays ont mis en place des mesures préventives qui évitent la letalite. Apprenons en effet en priorité à vivre en harmonie avec ces espèces animales, elles ne doivent pas être réduites à des nuisances. Les dégâts occasionnés sont d’ailleurs surestimés, ce sont plutôt ces animaux qui devraient craindre les conséquences des activités humaines !
  •  Arrêtez le massacre, le 15 juillet 2026 à 16h49

    Bonjour,

    Un chagrin terrible m’étreint lorsque je songe aux milliers d’animaux morts dans les incendies ou tout simplement de soif ou de la chaleur cet été. Lorsque j’imagine la quantité des espèces détruites à cause de l’agriculture, des pesticides, de l’assèchement des zones humides. Lorsque j’imagine que la chasse reprend alors que la faune peut enfin de reposer.
    J’implore les décisionnaires de laisser en paix une faune en souffrance, et de sortir du marasme idéologique dans lequel nous barbottons depuis si longtemps qui considère que certaines espèces valent mieux que d’autres. Cessons de jouer les apprentis sorciers. Sortons des passions.
    Croiser une martre, un renard, un Pie est un vrai miracle. Ecouter le chant de l’Etourneau est un cadeau inestimable. Nous avons besoin de chacun d’eux.

  •  Défavorable car aggrave la situation , le 15 juillet 2026 à 16h48
    Les espèces visées rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés, par leur rôle de nettoyeurs de cadavres, protègent la santé publique en évitant la prolifération de maladies via l’infiltration d’agents pathogènes dans l’eau. Détruire ces espèces aggrave aussi les déséquilibres écologiques, en favorisant les pullulations de rongeurs, qui s’attaquent aux silos céréaliers et aux légumes plein champ ou sous serre.