Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 16h39
    Défavorable. Ces espèces doivent être protégées, comme les autres. L’humain est plus "Susceptibles d’Occasionner des Dégâts" que ces animaux qui n’ont rien demandé.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 16h39
    Les espèces citées par ce projet ont mauvaise réputation mais rendent de grands services aux écosystèmes : régulation des rongeurs, dispersion des graines et j’en passe. Le texte propose des solutions générales, calamiteuses pour la biodiversité, alors que les problèmes locaux - rééls - pourraient être résolus autrement. Les interactions entre espèces sont négligées, les écosystèmes oubliés. Quelle erreur ce serait.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 16h39
    Je suis contre le maintien de ces animaux sur la liste nationale des ESOD. Je suis pour une régulation naturelle, que les hommes cessent de tuer sans raison des animaux qui s’auto régulent naturellement. Je suis contre les permis de tuer, j’estime que l’intervention de l’homme est nuisible dans tous les processus de régulation. C’est contre-productif. Les listes ESOD sont datées et ne correspondent plus à notre époque. En effet, toutes les études sur la biodiversité ont prouvé que ces animaux étaient utiles pas nuisibles.
  •  ESOD, le 15 juillet 2026 à 16h39
    Favorable. Attention, certains détracteurs remplacent le mot régulation par destruction. Il s’agit bien là de régulation
  •  Avis Favorable, le 15 juillet 2026 à 16h39
    Les activités agricoles et d’élevage sont directement impactées par la prolifération de certaines espèces. Sans régulation, les pertes financières peuvent menacer la viabilité de nombreuses exploitations. Pertes de récoltes : Des oiseaux comme la corneille noire ou le pigeon ramier, ou des mammifères comme le sanglier, peuvent ravager des parcelles entières de semis (maïs, tournesol) en quelques heures. Prédation sur l’élevage : Les petits prédateurs (renards, fouines, martres) causent des dégâts importants dans les élevages de volailles de plein air et les basses-cours professionnelles ou amateurs. Impact psychologique et financier : Pour les agriculteurs, ces dégâts représentent un coût financier direct (perte de production) mais aussi une source de détresse psychologique face à la destruction répétée de leur travail. La préservation de la santé publique (Zoonoses) De nombreuses espèces classées ESOD ou invasives sont des vecteurs de maladies graves transmissibles à l’homme ou aux animaux domestiques (zoonoses). Transmission de maladies : Le renard peut transmettre l’échinococcose alvéolaire (une maladie parasitaire grave s’attaquant au foie). Le rat musqué et le ragondin sont des vecteurs de la leptospirose (transmise par leur urine dans l’eau). Risques sanitaires en zone urbaine : La prolifération de certains rongeurs ou oiseaux (pigeons) engendre des problèmes d’insalubrité publique majeurs dans les villes. La sécurité publique et la protection des infrastructures Certaines espèces provoquent des dégradations matérielles lourdes qui menacent la sécurité des personnes et des biens. Fragilisation des digues et berges : Les animaux fouisseurs comme le ragondin ou le rat musqué creusent des réseaux de galeries complexes. Cela affaisse les berges, fragilise les digues de protection contre les crues et peut provoquer des inondations catastrophiques.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 16h38
    Je suis défavorable à cet arrêté !
  •  avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 16h38
    Avis défavorable. Ce projet d’arrêté méconnaît totalement le rôle essentiel que jouent ces animaux dans la stabilité des écosystèmes. Ils sont des régulateurs naturels, des protecteurs des sols, des forêts et des cours d’eau, des maillons indispensables à la résilience du vivant. Les fragiliser, c’est fragiliser tout ce qui nous permet encore de vivre dans un environnement habitable. Ce qui est incompréhensible, c’est que la population le voit clairement : l’effondrement de la biodiversité est sous nos yeux, les canicules s’intensifient, les écosystèmes s’effondrent. Comment se fait‑il que nos responsables politiques puissent encore envisager une mesure aussi dangereuse pour le vivant ? Pourquoi faut‑il rappeler l’évidence ? Le rôle de ces espèces est vital, et leur protection devrait être non négociable. La France doit adopter une réglementation réellement ambitieuse, fondée sur la science et sur la réalité écologique, pour défendre le vivant et l’avenir de nos territoires
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 16h38
    Laissons les animaux en paix au lieu de se prendre pour des dieux
  •  NON à la destruction de la vie, le 15 juillet 2026 à 16h38
    Chaque espèce animale a sa place et son rôle sur notre planète. Apprenez à vivre en bonne intelligence avec TOUTES les espèces animale. La seule espèce nuisible qui occasionne des vrais dégâts est l’espèce humaine. Je ne sais plus qui demandait "que deviendra la Nature Humaine quand la Nature aura disparu de la surface de la terre ?". Parce que, en détruisant certaines espèce c’est l’ensemble de la chaîne que vous mettez en danger. En détruisant les prédateurs, vous favorisez la prolifération d’espèces qui deviendront à leur tour indésirables car trop nombreuses, grâce à vous. Si vous aimiez vos enfants et petits enfants vous ne feriez pas tout votre possible pour pourrir leur avenir.
  •  Très très très défavorable, le 15 juillet 2026 à 16h38
    Stop aux destructions. Le renard est par exemple un précieux allié de l’humain. Lorqu’il dévore 3000 rats par an, il empêche la destruction des récoltes entreposées et évite l’épandage des produits toxiques destinés à tuer les rats.
  •  Avis Favorable, le 15 juillet 2026 à 16h38

    Les activités agricoles et d’élevage sont directement impactées par la prolifération de certaines espèces. Sans régulation, les pertes financières peuvent menacer la viabilité de nombreuses exploitations.
    Pertes de récoltes : Des oiseaux comme la corneille noire ou le pigeon ramier, ou des mammifères comme le sanglier, peuvent ravager des parcelles entières de semis (maïs, tournesol) en quelques heures.
    Prédation sur l’élevage : Les petits prédateurs (renards, fouines, martres) causent des dégâts importants dans les élevages de volailles de plein air et les basses-cours professionnelles ou amateurs.
    Impact psychologique et financier : Pour les agriculteurs, ces dégâts représentent un coût financier direct (perte de production) mais aussi une source de détresse psychologique face à la destruction répétée de leur travail.
    La préservation de la santé publique (Zoonoses)
    De nombreuses espèces classées ESOD ou invasives sont des vecteurs de maladies graves transmissibles à l’homme ou aux animaux domestiques (zoonoses).

    Transmission de maladies :
    Le renard peut transmettre l’échinococcose alvéolaire (une maladie parasitaire grave s’attaquant au foie).
    Le rat musqué et le ragondin sont des vecteurs de la leptospirose (transmise par leur urine dans l’eau).
    Risques sanitaires en zone urbaine : La prolifération de certains rongeurs ou oiseaux (pigeons) engendre des problèmes d’insalubrité publique majeurs dans les villes.
    La sécurité publique et la protection des infrastructures
    Certaines espèces provoquent des dégradations matérielles lourdes qui menacent la sécurité des personnes et des biens.
    Fragilisation des digues et berges : Les animaux fouisseurs comme le ragondin ou le rat musqué creusent des réseaux de galeries complexes. Cela affaisse les berges, fragilise les digues de protection contre les crues et peut provoquer des inondations catastrophiques.

  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 16h37
    Stop au massacre ! Aucune étude sérieuse ne prouve l’efficacité de cette barbarie chère aux chasseurs, sans compter le coût exhorbitant et la perte pour la biodiversité déjà tant éprouvée.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 16h37
    Laissons tranquilles ces espèces dites "nuisibles". Elles sont déjà privées d’espace et d’eau, et souffrent, comme les humains, de la canicule. Elles régulent un écosystème déjà fragilisé, c’est l’avis de tous les scientifiques qui les étudient, et des paysans soucieux de l’environnement.
  •  Avis très Défavorable, le 15 juillet 2026 à 16h37
    Les espèces injustement classées ESOD se révèlent bien utiles dans bien des cas : dispersion des graines et régénération des milieux forestiers bien mis à mal par les actions humaines (coupes à blanc, incendies…) pour les corvidés et geais des chênes, élimination d’une grande partie des petits rongeurs porteurs de la maladie de Lyme et destructeurs de récoltes pour les renards, fouines et martres. Arrêtons de détruire des espèces animales pour le simple plaisir des chasseurs, avec de faux arguments de protection des élevages avicoles, ou autres. L’espèce humaine détruit bien plus que ça par son inconséquence par rapport au réchauffement climatique : les pertes constatées dans les élevages de volailles dues à la canicule sont autrement plus importantes que celles dues au renard !!
  •  AVIS DÉFAVORABLE : face aux canicules et aux incendies, protégeons la faune au lieu de la détruire, le 15 juillet 2026 à 16h37

    Je formule un avis résolument défavorable à ce projet d’arrêté.

    Alors que les canicules, les sécheresses et les incendies deviennent plus fréquents et plus intenses, la faune sauvage subit déjà une pression considérable. Les animaux meurent directement de la chaleur et des incendies, perdent leurs habitats, leurs ressources alimentaires et leurs points d’eau. Les périodes de reproduction et d’élevage des jeunes sont également profondément perturbées.

    Dans ce contexte, autoriser pendant trois années supplémentaires la destruction par tir, piégeage et, pour le renard, par déterrage, est écologiquement irresponsable. On ne peut pas constater que les dérèglements climatiques tuent massivement les animaux sauvages, puis décider d’abattre ceux qui ont survécu à coups de fusil.

    Les renards, fouines, martres et belettes ne sont pas de simples cibles. Ils participent au fonctionnement des écosystèmes, notamment en consommant des rongeurs. Les dommages ponctuels qui peuvent leur être attribués doivent faire l’objet de réponses locales, précisément documentées et proportionnées, privilégiant systématiquement la prévention et les méthodes non létales. Ils ne justifient pas un régime général permettant de tuer des animaux pendant et en dehors des périodes ordinaires de chasse.

    Je demande donc le retrait de ces mammifères de la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, ainsi qu’un moratoire sur leur chasse et leur destruction afin de permettre une évaluation scientifique indépendante de leurs populations et leur reconstitution dans les territoires où elles ont été fragilisées. La chasse et les destructions doivent, au strict minimum, être suspendues durant les périodes de reproduction et d’élevage des jeunes.

    Même s’il n’est pas directement concerné par cet arrêté, il est impossible de ne pas évoquer le blaireau. La vénerie sous terre consiste à envoyer des chiens dans son terrier, à creuser jusqu’à l’animal acculé, puis à le saisir et à le tuer. Cette pratique doit être interdite, de même que le déterrage du renard. Détruire les terriers revient également à menacer les jeunes et à anéantir les refuges indispensables à la survie des animaux.

    Le putois doit lui aussi être pleinement protégé. Son retrait de la liste des ESOD ne suffit pas tant qu’il demeure une espèce susceptible d’être chassée.

    Je le dis sans détour : abattre à coups de fusil des renards, des blaireaux, des fouines, des belettes ou des putois, ou les arracher à leurs terriers pour les mettre à mort, ne constitue pas une politique moderne de gestion de la biodiversité. C’est une brutalité archaïque, indigne de l’urgence écologique actuelle.

    La priorité doit être la protection des élevages et des cultures, la prévention des dommages et la préservation du vivant. Pas la destruction systématique d’animaux sauvages déjà confrontés aux incendies, aux canicules, à la fragmentation de leurs habitats et à l’effondrement général de la biodiversité.

  •  Avis Défavorable , le 15 juillet 2026 à 16h37
    Respectons le vivant en arrêtant de détruire ces espèces… Lisez des auteurs comme M A Selosse entre autre avant d’écrire des arrêtés qui auront des répercussions à plus ou moins longue échéance…
  •  regarder ailleurs, le 15 juillet 2026 à 16h36
    Il serait peut-être bon de regarder ailleurs, non pas pour n’en faire comme trop souvent qu’à notre tête de linotte (bientôt disparue), mais pour observer, voire s’inspirer de ce que font nos voisins européens. Quel est donc ce mépris de l’expérience des autres ? À quand le secrétariat d’État FNC-FNSEA ? Cela aurait au moins le mérite d’être clair.
  •  Avis défavorable. , le 15 juillet 2026 à 16h36
    L’activité humaine par bien de ses aspects perturbe la faune. C’est à l’homme en 2026, plus que jamais, de préserver, par divers moyens, la vie de toutes ces espèces et non la réguler.
  •  DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 16h36
    Stop aux massacres qui déséquilibrent l’écologie faunique !
  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 16h35
    Guerre disproportionnée entre ces espèces dites" nuisibles "et les services rendus de ces espèces à la société ( prédation des rongeurs , dispersions des graines ) c’est INADMISSIBLE de donner le permis de tuer toujours plus d’animaux déjà fortement impactés par les activités humaines Et sans remettre en question l’élevage intensif et l’agriculture industrielle déjà bien destructrice du VIVANT( dont nous faisons partie )