Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 17h21
    Le coup annuel de cette réglementation a été estimée notamment par une étude du Muséum d’histoire naturelle, entre 100 et120 millions d’euros. Les dégâts attribués sont nettement inférieurs. On peut considérer raisonnablement qu’une gestion plus pertinente et efficace serait nécessaire,
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 17h21
    Laissez la faune en paix. Surtout avec les incendies que nous avons eu. Ces animaux sont utiles pour la nature.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 17h21
    Texte guidé par l’idéologie différent de celui voté en cncfs constitué, lui, sur des bases techniques et scientifiques.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 17h21
    Défavorable !! La planète, nous ! Avons besoin de cette biodiversité !
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 17h21
    Ces "nuisibles" n’en sont pas, faites preuve d’intelligence.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 17h20
    Il faudrait revoir la Notion de nuisible ! Stop à l’effondrement du vivant pour faciliter nos pratiques destructrices et obsolètes
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 17h20
    Laissez la faune en paix ! Surtout avec les incendies que nous avons eu ! Ces animaux sont utiles pour la nature !
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 17h20
    Il faut arrêter de faire croire que ce sont des nuisibles.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 17h20
    Ça suffit le massacre des animaux ! On en a besoin !
  •  Contre ce projet, le 30 juillet 2026 à 17h19
    Une étude scientifique du Muséum national d’Histoire naturelle publiée en 2026 montre que l’élimination massive de ces animaux est inefficace pour réduire les dommages économiques et s’avère beaucoup plus coûteuse que les dégâts réels déclarés. Les autorités sanitaires (comme l’ANSES) confirment que le maintien de certaines espèces sur cette liste ne se justifie pas par un risque sanitaire avéré.
  •  Classement esod, le 30 juillet 2026 à 17h19
    Avis favorable au projet esod et d’un rejet du déclassement du corbeau freux qui fait des dégâts importants dans les champs des agriculteurs, c’est déjà difficile pour eux en ce moment avec des récoltes précaires et d’une révision en urgence du projet
  •  Article R.427-6 du code de l’environnement, le 30 juillet 2026 à 17h19
    Je ne suis pas du tout en accord avec l’idée de tuer massivement les espèces telles que renard, martre, fouine, belette. D’autres pays privilégient des solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées. Je demande une réforme en profondeur du dispositif ESOD
  •  Défavorables, le 30 juillet 2026 à 17h19
    Tout bonnement inadmissible de continuer ce genre d’acte pour soi-disant réguler la faune, alors qu’elle n’a clairement pas besoin de l’humain pour le faire.
  •  Non à la destruction des ESOD !!!, le 30 juillet 2026 à 17h19
    Bonjour, je souhaite apporter un avis DEFAVORABLE concernant ce projet d’arrêté pour l’application de l’article R 427-6 du code de l’environnement. Comment peut-on envisager, de nos jours, de détruire des populations entières d’animaux sous prétexte qu’ils sont "susceptibles" de provoquer des dégâts dans les cultures ? !! Il n’y a pas de preuves solides que les espèces déclarées ESOD le soient réellement, ni de preuves que telle ou telle espèce soit réellement responsable de dégâts à tel ou tel endroit ! On ne peut pas détruire des espèces entières pour des supposés dégâts. La prévention vaut mieux que la répression : tous les moyens de prévention ont-ils été testés au lieu de promulguer une destruction massive et non ciblée ? Qui plus en, en cet été 2026, en proie à des feux de forêts intenses dans plusieurs régions de France, incendies provoqués par l’Homme (et non par les animaux…), si ce projet d’arrêté est adopté , qu’apprend-t-on à nos enfants ? Quelle nature leur laisse-t-on ?…. Je vous demande expressément de ne pas mettre en place cet arrêté, de revoir la réglementation ESOD et d’interdire le déterrage du renard. Je vous remercie par avance pour la lecture de ces quelques lignes et pour la prise en compte de cet avis.
  •  avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 17h19
    La destruction n’est pas la meilleur des solutions ; Il faut se poser les bonnes questions, en agriculture par exemple,la monoculture intensive ne permet pas un équilibre des espèces. L’urbanisation temps urbaine que rurale ne permet pas la protection des espèces. L’humain devrait se préoccuper de sa propre existence, avant la disparition des espèces animales.le plus grand nuisible reste l’humain,c’est lui qui détruit tout par son comportement tant en agriculture intensive que par l’urbanisation galopante. Tout cela a pour effet la disparition accélérée des espèces et de la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 17h18
    La mesure semble disproportionnée. Il faut respecter le vivant.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 17h18
    Quand va-t-on enfin arrêter de détruire la nature et la planète ? On déséquilibre un écosystème déjà très fragilisé et on s étonne ensuite des conséquences comme si c’était une fatalité…
  •  Avis très défavorable, le 30 juillet 2026 à 17h18
    Je suis défavorable au massacre d’animaux utiles à la biodiversité !
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 17h18

    Le classement d’une espèce comme susceptible d’occasionner des dégâts constitue une dérogation importante au principe de protection de la biodiversité. Il ne peut donc être justifié que sur la base de données scientifiques robustes, récentes, transparentes et localisées, démontrant à la fois l’existence de dommages significatifs, l’abondance de l’espèce concernée et la nécessité de recourir à des destructions.

    Si la note de présentation rappelle les critères fixés par l’article R. 427-6 du Code de l’environnement ainsi que la jurisprudence du Conseil d’État, elle ne démontre pas que l’ensemble des classements proposés répond effectivement à ces exigences. Les seuils évoqués par la jurisprudence ne sauraient constituer des critères automatiques : chaque classement doit être justifié au regard des caractéristiques propres au territoire concerné et de données objectives, accessibles et vérifiables.

    Je relève également que plusieurs espèces concernées assurent des fonctions écologiques essentielles. Les prédateurs naturels tels que le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent à la régulation des populations de petits rongeurs, ce qui peut contribuer à limiter certains dégâts agricoles ainsi que la propagation de maladies affectant la faune sauvage. Les corvidés jouent un rôle reconnu dans la dispersion des graines, la régénération des milieux forestiers et le recyclage de la matière organique. Ces services écosystémiques devraient être pleinement pris en compte dans l’évaluation de l’intérêt du classement.

    Le projet ne démontre pas davantage que les destructions autorisées constituent une réponse efficace et proportionnée aux dommages invoqués. Plusieurs études scientifiques mettent en doute l’efficacité des campagnes de destruction généralisées pour réduire durablement les dégâts attribués aux espèces concernées. Certaines soulignent également que le coût de ces campagnes peut être supérieur au montant des dommages déclarés. Dans ces conditions, le maintien d’un dispositif essentiellement fondé sur la destruction apparaît insuffisamment justifié.

    La prévention devrait constituer le principe d’action prioritaire. La protection des élevages, la sécurisation des bâtiments agricoles, l’adaptation des pratiques d’exploitation, les dispositifs d’effarouchement ou d’autres mesures non létales permettent souvent de limiter efficacement les dommages. Le recours aux destructions ne devrait intervenir qu’après démonstration de l’insuffisance de ces solutions et uniquement dans les secteurs où des atteintes importantes sont effectivement constatées.

    Je m’interroge également sur le maintien du classement de la martre des pins dans plusieurs départements. Le Conseil d’État a annulé son précédent classement en raison d’une motivation insuffisante. Le fait que son état de conservation soit considéré comme favorable à l’échelle biogéographique ne dispense pas l’administration de démontrer, pour chacun des départements concernés, que les critères légaux sont pleinement remplis. Une telle démonstration apparaît indispensable au regard des exigences du droit national et européen.

    Par ailleurs, le recours à un classement à l’échelle départementale peut conduire à autoriser des destructions sur des territoires très vastes alors que les dommages sont souvent localisés. Une gestion ciblée, fondée sur des situations réellement problématiques, serait davantage conforme au principe de proportionnalité et limiterait les impacts sur les populations d’animaux sauvages.

    Enfin, le nombre d’animaux prélevés ou détruits ne constitue pas, à lui seul, un indicateur fiable de l’abondance réelle d’une espèce. Ce critère dépend également de l’effort de chasse ou de piégeage, des pratiques locales et des modalités de déclaration. Il ne peut donc suffire à justifier un classement lorsqu’il n’est pas corroboré par des données indépendantes de suivi des populations.

    Au regard de ces éléments, je demande que ce projet d’arrêté soit revu afin :

    de limiter le classement des espèces aux seuls territoires où les critères légaux sont démontrés par des données scientifiques récentes, transparentes et accessibles au public ;
    de privilégier systématiquement les mesures de prévention et de protection avant toute autorisation de destruction ;
    d’évaluer objectivement l’efficacité réelle des destructions au regard des dommages constatés et des solutions alternatives ;
    de mieux prendre en compte les services écologiques rendus par les espèces concernées ;
    de garantir que toute mesure de destruction demeure strictement nécessaire, proportionnée et fondée sur des éléments scientifiques actualisés.

    Pour l’ensemble de ces raisons, je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté.

  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 17h17
    La destruction ne peut plus et ne doit plus être une solution.