Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 37306 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 14h43
    La biodiversité disparaît et on veut encore en tuer une partie, c’est aberrant. Ne pas laisser faire parti des chasseurs qui veulent tirer sur tout ce qui bouge. C’est une honte de laisser faire ça
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 14h43
    En plus de l’actualité climatique qui par elle-même se suffira pour demander que l’on arrête les dégâts et donc cet arrête hors sol… Je signale également un élément d’actualité qui me paraît devoir peser dans l’instruction de ce dossier : une étude indépendante, commandée par le ministère de la Transition écologique lui-même et publiée le 9 mars 2026 dans la revue à comité de lecture Biological Conservation, a analysé sept années de données officielles (2015-2022) portant précisément sur les neuf espèces visées par ce projet d’arrêté. Ses conclusions : le coût annuel des opérations de destruction (103 à 123 millions d’euros) est environ huit fois supérieur au montant des dégâts effectivement déclarés (8 à 23 millions d’euros) ; aucun lien statistique n’est établi entre l’intensité des destructions une année donnée et l’évolution des dégâts déclarés l’année suivante ; pour certaines espèces (geai des chênes, étourneau sansonnet), la relation observée est même inverse. Cette évaluation scientifique n’existait pas lors de l’élaboration des arrêtés ESOD précédents ; elle me semble constituer un élément nouveau et déterminant. I. Points de désaccord a) Des espèces majoritairement opportunistes et anthropophiles Le renard et les corvidés visés par ce texte (corbeau freux, corneille noire, pie bavarde, geai des chênes) sont des espèces omnivores et opportunistes, dont la biologie est précisément caractérisée par leur capacité à exploiter les ressources alimentaires d’origine humaine (déchets, cultures, restes) et à prospérer dans les milieux anthropisés. Cette plasticité, bien documentée dans la littérature naturaliste, invite à la prudence : une politique de destruction qui ne s’attaque pas aux causes de la présence de ces espèces près des activités humaines (disponibilité alimentaire) risque de devoir être reconduite indéfiniment sans jamais réduire durablement les populations.
  •  Opposition totale à cette prolongation absurde, le 10 juillet 2026 à 14h43
    Il n’y a pas plus urgent à faire que de continuer à detruire le vivant !la terre part en fumée, les animaux souffrent terriblement actuellement comme tous les être vivants , protegeons au lieu de continuer à detruire , j’enrage de voir que le ministere de la transition ecológique n’est qu’une vaste fumisterie , à quoi servez vous ?????
  •  AVIS FAVORABLE au projet d’arrêté ministériel liste ESOD - département AUBE , le 10 juillet 2026 à 14h43
    Je suis favorable à ce projet d’arrêté les espèces ESOD nous coutent une fortune !! Destruction de véhicule, prédation d’espèces protégées, dommage sur les cultures agricoles
  •  NON à la destruction massive d’espèces sauvages, NON à ce projet, le 10 juillet 2026 à 14h42
    Alors que nous subissons actuellement de terribles feux et des canicules qui détruisent la flore et la faune sauvage un tel projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 est une stupidité et va à l’encontre de tout ce qui devrait être fait pour sauver ce qui reste de notre faune. Arrêtons de massacrer ce qui nous entoure au nom d’un faux équilibre.
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 14h42
    Ce n’est pas possible de détruire le vivant de la sorte. Merci de faire figurer à minima : l’interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale ; la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ; une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ; l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse, la mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces, un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.
  •  DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 14h42
    Non aux massacres
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 14h41
    Je suis défavorable à cette proposition qui prouve notre méconnaissance du vivant. A vouloir exterminer des espèces sur de simples critères de confort, nous détruisons le vivant. Nous sommes le vivant. En tuant ces animaux, nous contribuons à l’extinction de notre propre espèce. Il existe d’autres solutions plus pérennes j’en suis sure.
  •  DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 14h41
    Tout ce que sait faire ce gouvernement, c’est tout détruire sur son passage : faune, flore, humain, planète. Ne vivre que dans la haine, la guerre, l’opposition, la destruction, l’extermination. Et toujours dans l’idée de satisfaire (dans ce cas) les instincts meurtriers des chasseurs. Il y en a marre. Respectez donc la nature
  •  classement esod, le 10 juillet 2026 à 14h41
    je suis pour le classement actuel de la liste ceux qui sont contre ne sont pas concerné par les degats ce sont des bobos des villes du fond de leur chaises
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 14h41
    La défense du vivant est l’avenir, y compris économiquement.
  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 14h40
    Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté. Chaque année, des dizaines de milliers d’animaux sauvages sont tués ou piégés au nom de leur classement comme espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Pourtant, ces animaux sont des êtres sensibles qui jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes. Les détruire de manière systématique ne constitue pas une réponse acceptable face aux enjeux actuels de préservation de la biodiversité. Le piégeage et les autres méthodes de destruction provoquent de la souffrance et entraînent la mort d’animaux qui cherchent simplement à survivre dans des milieux de plus en plus fragmentés par les activités humaines. Certaines techniques peuvent également capturer accidentellement des espèces non ciblées, avec des conséquences néfastes pour la faune sauvage. Avant d’autoriser la destruction d’animaux, toutes les solutions de prévention et de cohabitation devraient être privilégiées. Les tirs et le piégeage ne devraient être envisagés qu’en dernier recours, lorsqu’ils sont strictement justifiés par des dommages importants, démontrés et localisés. Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité, il est temps d’abandonner une politique fondée sur la destruction de la faune sauvage et de mettre en œuvre une gestion plus respectueuse du vivant, reposant sur les connaissances scientifiques, la prévention et la coexistence.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 14h38

    La planète brûle !!! Et tout ce qui vit dessus.
    Vegetaux, animaux et bien sûr , nous, humain.
    N y a t il pas d autres priorités que d autoriser le massacre ,oui massacre de ces espèces ,utiles au demeurant.
    L’ homme pille, tue. Mais de quel droit?
    Ces animaux étaient là,bien avant nous et la nature suivait son cours. La régulation se faisait d’ elle même. Pas besoin d intervention quelconque…
    Je suis atterrée d’ une telle décision qui ne fera qu’ aggraver la situation actuelle . La faune et la flore n en peut plus de nous et de ce qu’ on lui inflige….
    Je propose plutôt
    de classer la belette et le putois en tant qu’espèces protégées, comme l’ont déjà fait des pays voisins.
    Mais aussi,
    d’interdire le déterrage du renard, un mode de chasse et de destruction injustifiable.

    Mais encore,de prendre en compte les bénéfices écologiques et sanitaires apportés par ces espèces.
    Il faut promouvoir les méthodes de prévention des dégâts, non létales, plutôt que les destructions aveugles
    et de revoir entièrement la réglementation ESOD qui est inadaptée et obsolète  : elle se réduit à un procès à charge, qui repose sur des données fantaisistes et invérifiables.
    Je suis écoeurée,lasse de ces gouvernements qui agissent comme bon leur semble.
    Non ,nous ne sommes plus en démocratie ,mais bel et bien en monarchie…..

  •  Defavorable, le 10 juillet 2026 à 14h38
    Nous sommes en train de tout dérégler alors que la nature est bien faite. Laissez les en vie et arrêter de les appeler "nuisible". Chacun a sa place sur terre.
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 14h37
    Notre pays suffoque et brûle ! Notre faune meurt .. pourquoi vouloir en tuer d’avantages. La nature n’a aucunement besoin de l’homme pour se réguler et chaque espèce a son intérêt sur terre. Pensons a réparer la vie plutôt que de vouloir tuer toujours un peu plus !
  •  DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 14h37

    Cet arrêté est comme souvent curatif et non préventif.
    Il existe -notamment chez nos voisins étrangers - des solutions pérennes pour faire vivre l’humain et l’animal ensemble.
    Tuer des animaux sur des critères aussi fragiles que ceux proposés n’a aucun sens : comment sont vérifiés et évalués les montants des dégâts de 10000 euros? Comment sont évaluées les populations animales sur une zone donnée ?
    La régulation des espèces sauvages - si jamais l’humain doit intervenir - devrait être confiée exclusivement à des professionnels formés, maîtrisant les connaissances de base de l’écosystème, sachant repérer et observer la présence animale, sachant reconnaître les différentes espèces.
    Les pratiques indiquées notamment le déterrage des renards, en plus d’être cruelles, ne font que perturber l’écosystème.
    Enfin, cet arrêté ne prend pas du tout en compte la sécurité des humains vivants dans les zones concernées.
    Les périodes de chasse sont déjà très anxiogènes pour les personnes vivant à proximité des zones de chasse et non sans danger comme les accidents qui arrivent chaque année le démontrent.
    Autoriser ces pratiques en dehors des périodes de chasse, c’est mettre en danger l’écosystème et les populations sans résoudre le problème de base des agriculteurs.

    Je suis totalement défavorable à ce type d’arrêté "punitif".

  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 14h37

    Je suis défavorable à l’extension de la destruction des espèces dites « susceptibles d’occasionner des dégâts ».

    Ces espèces ne sont pas des nuisibles par nature : elles remplissent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Renards, corvidés, fouines, martres ou encore belettes participent notamment à la régulation des populations de rongeurs, à l’élimination des animaux malades ou morts et au maintien des équilibres naturels.

    Lorsque des dommages existent, ils doivent être évalués objectivement, localement et au regard de données scientifiques solides. Une destruction systématique ou préventive ne constitue pas une réponse durable et peut même entraîner des effets contre-productifs, en perturbant les équilibres écologiques et en favorisant parfois la recolonisation rapide des territoires.

    Il est préférable de privilégier les mesures de prévention et de protection (clôtures adaptées, sécurisation des élevages, protection des cultures, effarouchement, etc.), dont l’efficacité est démontrée dans de nombreuses situations, avant d’avoir recours à la destruction d’animaux sauvages.

    La biodiversité est aujourd’hui confrontée à un déclin sans précédent. Dans ce contexte, la gestion de la faune doit reposer sur la connaissance scientifique, la proportionnalité et la recherche de solutions conciliant les activités humaines et la préservation du vivant, plutôt que sur des destructions généralisées.

  •  Non au projet d’arrêté, le 10 juillet 2026 à 14h37
    "qui veut noyer son chien l’accuse de la rage" plutôt que d’opprimer des animaux sans défense, il serait préférable de protéger les promeneurs du danger représenté par les chasseurs.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 14h36
    La biodiversité est a la peine et nous continuons nos politiques de destruction
  •  Contre le classement actuel des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 10 juillet 2026 à 14h36

    Le classement actuel est totalement en dehors des réalités et des faits scientifique.

    Je demande :

    - de classer la belette et le putois en tant qu’espèces protégées, comme l’ont déjà fait des pays voisins
    - d’interdire le déterrage du renard, un mode de chasse et de destruction injustifiable
    - de prendre en compte les bénéfices écologiques et sanitaires apportés par ces espèces (le renard est utilisé en Alsace pour lutter contre certains rongeurs avec réussite !)
    - de promouvoir les méthodes de prévention des dégâts, non létales, plutôt que les destructions aveugles
    - et plus généralement, de revoir entièrement la réglementation ESOD, inadaptée et obsolète  : elle se réduit à un procès à charge, mené par certains chasseurs et qui repose sur des données fantaisistes et invérifiables

    Il est vraiment temps de changer de paradigme et de cesser de voir des ennemies dans ces animaux. Ces derniers ont leur place comme nous tous, à nous de chercher le bon équilibre. Les décisions prises sous la pression de lobby en dehors de toutes réalités scientifiques n’est plus tenable.