Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 18h47
    AVIS DEFAVORABLE A CE PROJET ESOD, le 15 juillet 2026 à 18h44 Je suis totalement contre ce projet de nouveau classement des ESOD, et ce pour plusieurs raisons :
    - ces espèces contribuent à l’équilibre naturel de la nature ; vouloir les éradiquer va fragiliser nos écosystèmes déjà bien mis à mal par nos activités humaines (incendies à répétition, pollutions des sols et de l’air,…)
    - les soi-disant dégâts que ces ESOD produisent sont impossibles à quantifier précisément - sauf si évidemment l’homme veut encore s’approprier le vivant !! "Quand on veut tuer un chien, on dit qu’il a la rage !!!"
    - quel va être le coût de ces mesures ? Est-il encore raisonnable de dépenser notre argent pour satisfaire un petit nombre ? Écoutez la population française qui ne veut pas de ce projet sur les ESOD !!!
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 18h47
    La nature n’a pas besoin de liste, de calendrier, de modalités de destruction : elle est bien plus douée pour s’autoréguler que l’homme. Laissez-la faire pour revenir à l’équilibre naturel.
  •  Avis TOTALEMENT DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 18h47
    Arrêtez le massacre ! Nos forêts brûlent, nos animaux, domestiques ou sauvages, souffrent du dérèglement climatique. La nature se régule d’elle-même, elle n’a vraiment pas besoin de la cruauté humaine : c’est NON, cent fois NON !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 18h47
    La perte de ces espèces essentielles pour notre biodiversité engendrerais une baisse de notre qualité de vie ainsi qu’une destruction de nos forêts et campagnes.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 18h46
    Quelles espèces occasionnent des dégâts environnementaux si ce n’est la seule espèce humaine? Tous les jours des destructions d’espaces naturels sont à déplorer pour bétonner, polluer… canicules, incendies se chargent déjà de la disparition de la biodiversité qui ne compte pas dans le bilan des victimes. Avis DÉFAVORABLE
  •  Nuisibles, le 15 juillet 2026 à 18h46
    Avis favorable à l’arrêté
  •  avis défavorable pour l’application de l’article R.427—6, le 15 juillet 2026 à 18h46
    Rien ne justifie que l’on continue à massacrer des animaux sauvages. ils ont assez de mal à survivre dans une nature que l’homme continue à détruire pour ses petits intérêts particuliers .
  •  Avis favorable , le 15 juillet 2026 à 18h46
    Je dépose un avis favorable a ce décret ces espèces générant de nombreux dégâts notamment au niveau des cultures, elles se doivent d’être régulées .
  •  Je dis NON à ce nouvel arrêté triennal ESOD pour dire OUI à la vie !, le 15 juillet 2026 à 18h45
    Toute approche radicale, aveugle et brutale visant à éliminer quelques espèces soi-disant nuisibles dans un système écologique complexe et en interaction, ne peut qu’engendrer in fine plus de mal que de bien. Une seule espèce est susceptible d’occasionner des dégâts : l’espèce humaine.
  •  avis favorable, le 15 juillet 2026 à 18h45
    Je suis favorable à cet arrêté pour protéger les perdreaux, les lièvres ainsi que les volailles dans nos communes.
  •   Le nouvel arrêté ministériel ESOD est un non sens., le 15 juillet 2026 à 18h45
    Une meilleure connaissance scientifique et une réglementation qui privilégie la coexistence plutôt que la destruction.
  •  avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 18h45
    La régulation par la destruction nuit aux équilibres naturels, constitue une course en avant, dont l’humain est in fine la victime inéluctable à terme.
  •  AVIS DEFAVORABLE A CE PROJET ESOD, le 15 juillet 2026 à 18h44
    Je suis totalement contre ce projet de nouveau classement des ESOD, et ce pour plusieurs raisons :
    - ces espèces contribuent à l’équilibre naturel de la nature ; vouloir les éradiquer va fragiliser nos écosystèmes déjà bien mis à mal par nos activités humaines (incendies à répétition, pollutions des sols et de l’air,…)
    - les soi-disant dégâts que ces ESOD produisent sont impossibles à quantifier précisément - sauf si évidemment l’homme veut encore s’approprier le vivant !! "Quand on veut tuer un chien, on dit qu’il a la rage !!!"
    - quel va être le coût de ces mesures ? Est-il encore raisonnable de dépenser notre argent pour satisfaire un petit nombre ? Écoutez la population française qui ne veut pas de ce projet sur les ESOD !!! E. BECOURT
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 18h44
    Toutes ces espèces dîtes nuisibles jouent un rôle dans l’équilibre des écosystèmes, aucune espèce n’est là par hasard cessons de vouloir satisfaire des vues erronées et obsolètes. Pourquoi la France est encore la dernière à pratiquer ces destructions? Elles sont coûteuses et inutiles comme le montrent des études documentées en Europe. y’en à marre de ces décrets qui tombent du ciel de l’ignorance pendant combien de temps encore faudra t-il défendre le vivant?
  •  AVIS TRES FAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 18h44
    Il est primordial de permettre la régulation des ESOD lorsque cela est nécessaire. Loin de mettre en danger ces espèces, la régulation est le seul moyen de prévenir un certain nombre de dégâts. Malheureusement seuls les dégât aux activités humaines (élevages, agriculture) sont généralement pris en compte. Les dégâts sur toutes les espèces dont les populations sont fragiles ou en cours de reconstitution sont dramatiques. Il est toujours plus facile d’accuser la chasse ou l’agriculture que de venir observer sur le terrain les nichées qui ont eu tant de mal à apparaitre se faire prédater.
  •  Préservation des animaux dits sauvage, le 15 juillet 2026 à 18h43
    La destruction catastrophique des animaux soits disants nuisibles est devenue intolérable quand on sait que c’est l’humain qui empiète de jour en jour sur son territoire, de quel droit les massacrer alors que la terre leur appartient aussi ? L’homme est le plus grand nuisible, ses dégâts sont bien plus importants que ces animaux que l’on abat de manière lâche, irrespectueuse du vivant au nom d’une régulation bidon !
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 18h43
    Aucune efficacité avérée des mesures de destruction systématique, d’autant que les coûts liés sont bien plus élevés que les dommages enregistrés. Ces espèces honnies participent grandement à l’équilibre écologique en faveur de la biodiversité. Inspirons-nous des pratiques d’autres pays européens qui favorisent la protection et la prévention avant d’envisager toute destruction d’animaux. Et tenons compte de la localisation des dommages au lieu d’agir à l’aveugle.
  •  Absolument Défavorable, le 15 juillet 2026 à 18h43
    Absolument contre cet arrêté, totalement infondé et désastreux !!! La seule espèce nuisible, c’est la nôtre !!! De quel droit l’humanité se permet de décréter que telle ou telle espèce est "nuisible" ? On serait de "la race supérieure" ??? Tiens, ça me rappelle quelqu’un… Quelle honte !!!
  •  Defavorable, le 15 juillet 2026 à 18h43
    Arrêtons de tuer les animaux. La chaîne alimentaire ça vous dit qque chose? Le seul animal qui détruit tout et surtout pas pour de nourrir mais pour le profit c est…l homme.. Donc….
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 18h43
    La France est le seul pays européen à choisir l’extermination plutôt que la prévention ou l’action ciblée bien adaptée à chaque situation sans recourir aux mesures létales. Cette "étiquette d’ESOD" est désuète et dangereuse. Les scientifiques ont prouvé l’intérêt écologique de ces espèces à tort mal aimées. De plus ces mesures coûtent très chères et sont inefficaces. J’habite à la campagne et il est vraiment rare que je croise une martre, une belette , une fouine ou un renard, j’ai du mal à croire à leur surnombre. Pies et étourneaux n’abondent pas non plus. Le geai est un bel oiseau qui contribue au renouvellement des forêts en semant les graines et il avertit les autres animaux de tout danger. C’est une aberration de vouloir les détruire par décision administrative.