Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 68728 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 19h40
    L’ensemble des espèces sont nécessaires au bon fonctionnement de l’écosystème et le principal problème est le dérèglement des espèces occasionnés par une chasse sur une période beaucoup trop longue
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 19h39
    Quand comprendrons nous que dés que l’être humain veux jouer un role tout pas en catastrophe. L’espèce la plus nuisible de cette planète c’est l’expansion de l’humanité. On est trop nombreux
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 19h39
    Avis défavorable Toutes les espèces sont utiles à la biodiversité et en ces temps de canicule, sécheresse etc. Il me semble aberrant de détruire ces vies qui sont déjà en sursis…
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 19h39
    Avis défavorable. L’espèce la plus nuisible est l’homme et non celles citées dans ce projet d’arrêté.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 19h39
    Les renards régulent les populations de rongeurs et donc de tiques responsables du Lyme. Cela n’a pas de sens de les maintenir dans cette liste tout comme les autres animaux : rupture chaîne alimentaire et régression de la biodiversité
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 19h38
    Je suis défavorable à ce projet
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 19h38
    Ces animaux sont nécessaires à la biodiversité
  •  Avis favorable !, le 13 juillet 2026 à 19h38
    La régulation des populations de ces espèces sont indispensables à la bonne tenue des écosystèmes et à la protection des cultures. Stop au monde de ouioui !!
  •  avis défavorable à l’article R 427.6, le 13 juillet 2026 à 19h38
    Stop à toutes ces absurdités !! Chaque animal a un rôle très important pour l’équilibre de la biodiversité
  •  Avis défavorable. En 2026, la réponse est encore de tuer ?, le 13 juillet 2026 à 19h38
    En 2026, alors que le vivant s’effondre, l’État répond encore par la destruction d’animaux sauvages. Ce n’est pas une politique de la biodiversité, c’est l’aveu de notre incapacité à cohabiter avec la nature
  •  Défavorable, à l’application de ce projet, le 13 juillet 2026 à 19h37
    Je suis contre l’application de ce projet, arrêtons de vouloir éradiquer la faune sauvage qui est déjà en forte baisse dans nos campagnes et nos forêts. Apprenons plutôt à vivre avec elle, elle exerce un vrai travail de régulation naturelle des rongeurs notamment. Elle joue un rôle prépondérant dans l’équilibre des écosystèmes.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 19h37
    Ces animaux regulent les écosystèmes. Grâce au renard qui chasse dans le fond de mon terrain le nombre de mulots, attirés par les champs environnants, a fortement diminué. Les bénéfices des esod sont bien supérieurs au dégâts
  •  Avis très favorable , le 13 juillet 2026 à 19h37
    Au vue des innombrables avis défavorable de mes concitoyens, avec des arguments déconnectés du terrain et de la réalité, je re-commente. Comment peut on imaginer que le piégeage n’est pas nécessaire ! Il en va du maintien de la vie humaine au seins de nos territoires ruraux. Comment ces gens qui ne sont ni éleveurs ni cultivateurs, ni dépendant du vivant peuvent donner leur avis? De toute evidence ils ne produisent/ consomment rien de non industriel et local , et ne peuvent pas subir/comprendre les attaques ou des dégâts pouvant mettre a mal la subsistance de leur concitoyens. Comment peut on accepté que des animaux destiné a l’alimentation humaine soit massacré par des prédateurs. Comment peut on accepté que des maladies grave (brucellose bovine/ovine peste porcine africaine …)soit propagées par l’explosion des populations d’animaux sauvages et pouvant mettre en péril l’économie de la nation. J’ose espérer que nos politiques fassent les bons choix et n’écoute pas la majorité de la population oisive, totalement dépendante des firmes agro alimentaire industrielle/ étrangère fantasmant sur le retour d’un monde sauvage où l’homme indépendant et producteur est amené a disparaitre.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 19h36
    Contre,il est grand temps de revoir ces pratiques… Le réchauffement climatique se charge déjà de réguler… Laissez les animaux en paix….
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 19h36
    Je pense qu’il n’y a rien à dire, on massacre déjà assez l’environnement pour ne pas détruire en plus des animaux qui n’ont rien demandé juste pour notre petit confort.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 19h36
    A voir ces recommandations, je pense que la seule espèce nuisible est l’humain. Il faut arrêter ces ecolos bobos citadins qui ne comprennent rien à l’environnement !!! Ils vont des leçons de morales sur le co-voiturage, mais tuent une abeille…(du vécu !!)
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 19h35
    Avis défavorable. D’une part parce que cela cautionne des actes de barbaries et de maltraitances animales sans nom. Allez chercher dans les terriers les bébés pour les exterminer est une chose… C’est rapide au moins. Tuer des adultes et laisser les bébés agoniser et mourir de faim et de soif en est une autre. L’utilisation des pièges avec des appâts vivants ( traduire des oiseaux amputés d’une aile) sans une mise a mort encadrée et efficace occasionne de la souffrance animale. Il existe aujourd’hui des solutions alternatives pour protéger ses volailles ou cultures… Ce qui est ironique c’est que c’est justement en laissant vivre certains ESOD qui permettrait de réguler les autres….
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 19h35
    Nuisible. Définition : Qui nuit, qui fait tort à quelque chose, à quelqu’un ; dangereux, néfaste. Synonymes : dangereux - désastreux - dommageable - fatal - funeste - malfaisant - malsain - mauvais - néfaste - nocif - pernicieux - préjudiciable. L’homme est l’être le plus nuisible pour la planète et pour l’ensemble de l’écosystème. Nous sommes notre propre nuisible et sommes responsables de notre autodestruction. Les autres espèces, quant à elles, sont essentielles. Mon avis est défavorable. Évidemment.
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 19h35
    La régulation par l’élimination des individus "nuisibles" n’a jamais était une solution efficace à long terme, cela a été et est toujours scientifiquement prouvé. Il est nécessaire de trouver des solutions de régulation différentes, comme par exemple par la stérilisation. Chaque espèce, qu’on le veuille ou non, contribue à l’équilibre écologique. Faire disparaître ne résoud rien.
  •  Avis favorable , le 13 juillet 2026 à 19h34
    Je donne un avis favorable à cet arrêté.