Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable. , le 15 juillet 2026 à 18h56
    Ces espèces soi-disant "nuisibles" sont déjà largement exposées aux dangers engendrés par notre système humain défaillant. S’il faut questionner les nuisances, regardons notre propre système.
  •  DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 18h56

    En tant que gestionnaire bénévole de la faune sauvage, je constate au quotidien l’impact de la prolifération de certaines espèces sur le reste de la biodiversité (destruction des nichées d’oiseaux au sol, prédation sur des espèces fragiles, dégâts dans les habitations).

    Sans régulation, l’équilibre écologique de nos communes est gravement menacé.

  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 18h55
    Avis défavorable. Aucune étude ne quantifie les dégâts causés par ces animaux. Le coût de ces mesures de destruction est élevé. De plus ces espèces sont utiles pour la biodiversité. Le geai des chênes dissémine les glands et participe au reboisement. Le renard régule les petits rongeurs…l’équilibre de la nature est déjà fortement touché par le dérèglement climatique. Les éco-systèmes ont particulièrement souffert cette année avec les incendies. N’intervenons pas en déséquilibrant encore davantage les milieux naturels. Les solutions sont à trouver au cas par cas, en travaillant avec les agriculteurs concernés. Orientons les financements vers ceux qui privilégient la préservation de la biodiversité et la richesse de leurs sols.
  •  favorable, le 15 juillet 2026 à 18h55
    indispensable pour proteger les basses cours et les elevages
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 18h55
    Ce système est onéreux alors que les dommages ne sont pas si importants (problème de fiabilité des déclarations de dégâts). Ces animaux sont utiles à la préservation des écosystèmes.
  •  Au nom de l’équilibre dans la nature, le 15 juillet 2026 à 18h55
    Les animaux n’ayant pas de prédateur naturel se reproduisent , aux risques de déséquilibrer la survie de beaucoup d’espèces sauvages, domestiques, sans oublier les dégâts agricole, les accidents et autres maladies. La régulation par l’homme est obligatoire . AVIS FAVORABLE
  •  AVIS FAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 18h55
    LA REGULATION DES NUISIBLES N’AIT PAS UNE DESTRUCTION ! MAIS UNE LIMITE A LA PROLIFERATION . EX : LE RENARD FAIT ENORMEMENT DE DEGATS AU NIVEAU DES POULAILLERS ET CE PHENOMENE EST TROP SOUVENT PAS DECLARE . CAR TROP DE PAPERRASSE ET LES PARTICULIERS A LA CAMPAGNE NE PENSENT PAS A FAIRE REMONTER L’INFO ET DIEU SAIT COMBIEN DANS MON ENTOURAGE ON SOUVENT LA DESTRUCTION DE LEURS POULES ! LAISSONS LES CHASSEURS FAIRE LEUR TRAVAIL CAR LA IL S’AGIT BIEN D’UN TRAVAIL… LES ECOLOS DES VILLES N’ONT QU’A VENIR A LA CAMPAGNE VOIR COMMENT CELA CE PASSE AVANT DE JUGER !!!
  •  Destruction des espèces décrétées nuisibles, le 15 juillet 2026 à 18h54
    Eh bien, moi, je suis pour une destruction massive de tout ce qui "gêne" parce que lorsque ces espèces dites nuisibles auront disparu, on leur foutra enfin la paix ! J’attends le moment où l’humain se retrouvera comme un imbécile (pour être poli) face à un monde devenu invivable, duquel il se croyait le maître. Notre devise : "poussez vous que je m’installe". On va loin avec de telles valeurs !
  •  Avis défavorable., le 15 juillet 2026 à 18h54
    Je suis défavorable à un tel arrêté dans la mesure où il n’y a aucun chiffrage des dégâts imputables à ces espèces.
  •  incroyable : comme d’habitude les soi disant nuisibles doivent être détruits !, le 15 juillet 2026 à 18h54
    que dire de ces facilités électorales dont ces animaux, si facilement mis à l’index, font les victimes ! On peut être que si nous ne les défendons pas, eux n’auront aucunement voix au chapitre !!! telemment facile d’ignorer les réalités du vivant
  •  Avis défavorable….au carré !, le 15 juillet 2026 à 18h54
    L’humain se prend pour un dieu ! Respectons le vivant, la biodiversité. Il faut cesser d’agir par réaction violente et étriquée. Nous faisons partie d’un tout. Il faut cesser de détruire notre patrimoine naturel, de casser les maillons de la chaîne du vivant. Le principal nuisible, c’est l’humain et sa vision à court terme.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 18h53
    L’exigence devrait être celle d’une approche ciblée par région - l’on sait la localisation particulière des dégâts occasionnés par certaines espèces, choucas ou étourneau. L’inscription des espèces sur une telle liste relève d’une vie prétendument scientifique assez bornée, ignorante des retournements inattendus affectant le maintien de certaines populations (passer domesticus), longtemps considérées comme nuisibles. Il manque une vision plus globale. Plus spécifiquement, le cas du renard est éloquent et significatif de la pauvreté de la réflexion ; à lui seul, il peut réguler ses populations en fonction des réserves alimentaires. L’inscription de la marte, inféodée aux forêts de résineux, quant à elle, est une aberration.
  •  Avis DÉFAVORABLE au projet d’arrêté ESOD 2026-2029 : un dispositif coûteux, inefficace et scientifiquement infondé, le 15 juillet 2026 à 18h53

    Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté maintenant le classement ESOD de neuf espèces pour 2026-2029.

    Je ne suis ni chasseur ni scientifique, mais un citoyen attaché à la faune sauvage qui m’entoure, et ce projet me heurte pour trois raisons concrètes.

    D’abord, il coûte plus qu’il ne rapporte. L’étude de Jiguet et ses collègues, parue en 2026 dans Biological Conservation, chiffre le coût annuel de ces destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés compris entre 8 et 23 millions. On dépense donc chaque année une somme considérable d’argent public pour un résultat que les études ne parviennent pas à démontrer. En tant que contribuable, cela me paraît injustifiable.

    Ensuite, le retour de la Martre dans le classement est incompréhensible. Le Conseil d’État en avait obtenu le retrait en mai 2025, et la voilà réinscrite dans quatorze départements, sans justification nouvelle sérieuse et en contradiction avec la Stratégie nationale Biodiversité 2030 que l’État s’est lui-même fixée. On ne peut pas défendre une décision de justice d’un côté et la contourner de l’autre.

    Enfin, ces espèces me sont utiles. Le renard régule les campagnols et limite le recours aux rodenticides ; les corvidés dispersent les graines et participent à la régénération des milieux. Les détruire à l’échelle d’un département entier, alors que les dégâts allégués sont locaux, revient à casser un équilibre pour un problème qui appellerait des réponses ciblées, comme le font déjà l’Allemagne, la Pologne ou l’Espagne, où la prévention passe avant la destruction.

    Je demande donc le retrait de ces espèces de la liste nationale des ESOD et une réforme en profondeur du dispositif, fondée sur des données fiables et sur la prévention plutôt que sur la destruction systématique.

  •  Avis des scientifiques, le 15 juillet 2026 à 18h53
    Le gouvernement doit se conformer aux avis des scientifiques. Cette liste de la honte doit être revue. Le lobby de la chasse ne doit pas avoir son mot à dire sur cette liste : les scientifiques doivent l’établir.
  •  Ils jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes, le 15 juillet 2026 à 18h52
    Défavorable. Les espèces classées ESOD, comme le renard, jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes. Elles contribuent notamment à réguler naturellement les populations de rongeurs et participent au bon fonctionnement de la biodiversité. Je souhaite que les décisions concernant ces animaux s’appuient sur des données scientifiques actualisées et privilégient des solutions non létales lorsque cela est possible. C’est pourquoi je demande le déclassement des espèces dont le classement n’est pas scientifiquement justifié et une meilleure prise en compte de leur rôle écologique.
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 18h52
    Quel monde allons nous laisser aux générations futures? On detruit déjà tout, ESOD ou pas ESOD, laissons au monde animal un peu de repis. Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
  •  DÉFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 18h52

    Ce classement ESOD est une véritable aberration.

    Dénoncé par de nombreux scientifiques et associations, le dispositif ESOD est une exception française issue d’un mode de pensée archaïque. Aucunes données scientifiques ne corroborent ce classement, bien au contraire.

    Nous demandons son retrait.

  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 18h52
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.
  •  Avis favorable , le 15 juillet 2026 à 18h52
    Utile de réguler ces espèces pour éviter tous types de dégâts (destruction de poule, disparition du petit gibier, porteur de maladie)
  •  favorable, le 15 juillet 2026 à 18h51
    je suis favorable a l arrêté ,il faut reguler les espèces susceptibles d occasionner des dégâts pour un équilibre de la faune ,des dégâts des culture,