Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 18h42
    Bonjour Nous passons une partie de nos week-end à protéger les semi de maïs des corbeaux à la demande de nos amis agriculteurs, ils font d’ailleurs des déclarations en ce sens, le besoin est il me semble évident et simple.. avis défavorable donc au regard du retrait du corbeau.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 18h42
    Je suis défavorable à cette régulation qui ne trouve aucun echo scientifique, qui met en péril les écosystèmes et coutent chère à la société
  •  avis favorable, le 15 juillet 2026 à 18h41

    Bonjour,

    Pour les éleveurs, l’objectif n’est pas de faire disparaître ces espèces, qui ont souvent un rôle utile dans les écosystèmes, mais de maintenir un équilibre entre la protection de la biodiversité et celle des activités agricoles. Des populations durablement trop importantes de certains prédateurs ou opportunistes peuvent entraîner des pertes économiques, du stress pour les animaux et une augmentation des risques sanitaires.

    En résumé, la gestion raisonnée des populations sauvages vise à préserver cet équilibre, afin de protéger à la fois la faune, les élevages et les milieux naturels.
    Toutes ces espèces vont être en surpopulation et vont attraper des maladies
    En écologie, lorsqu’une population animale devient très dense, plusieurs mécanismes finissent souvent par la réguler :
    manque de nourriture ;
    concurrence entre individus ;
    augmentation des maladies et des parasites ;
    baisse de la reproduction ;
    mortalité plus importante.
    Ces phénomènes sont bien connus chez de nombreuses espèces sauvages.

  •  Équilibre des écosystèmes , le 15 juillet 2026 à 18h41

    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté.

    Les espèces concernées ne sont pas de simples « nuisibles » : elles sont des maillons essentiels de la chaîne alimentaire et jouent un rôle indispensable dans l’équilibre des écosystèmes. Prédateurs, charognards ou disperseurs de graines, elles contribuent naturellement à la régulation des populations animales et au maintien de la biodiversité.

    Leur destruction systématique risque de déséquilibrer les milieux naturels et d’avoir des conséquences écologiques bien plus importantes que les dégâts qui leur sont reprochés. Les interventions devraient rester exceptionnelles, justifiées par des dommages avérés et précédées de solutions de prévention.

    La protection de la biodiversité passe par la préservation de toutes les espèces qui composent nos écosystèmes, et non par leur élimination généralisée.

  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 18h41
    Quelle petite nation d’arriérés « dirigés » par des bons petits pions des syndicats agroproductivistes et chasseurs. Quelle honte pour nous d’avoir si peur des qq animaux sauvages qui restent.
  •  Défavorable à la destruction des animaux, le 15 juillet 2026 à 18h41
    Comment en 2026 peut-on encore détruire des espèces sauvages ? Pourquoi l’homme aurait droit de vie ou de mort sur des animaux ? Certes des personnes, professionnels ou particuliers subissent parfois des dégâts, mettons alors l’argent (coût annuel des destructions estimé entre 103 et 123 millions d’€ par an) dans des recherches et applications de solutions alternatives pour empêcher ces dits dégâts. Il est avéré par les études que ce sera plus efficace que la destruction systématique des animaux. C’est ce qui est appliqué dans certains pays.
  •  Avis Favorable , le 15 juillet 2026 à 18h41
    Il faut arrêter de stigmatiser en permanence les chasseurs. Réfléchissons d’abord qui sont les prédateurs de ses espèces dans la nature ?? Pensons aux dégâts qu’ils occasionnent auprès des agriculteurs et éleveurs et donc la chasse et le piegeage sont les seuls solutions.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 18h41
    A quoi servent les études menées par les chercheurs, dont les résultats indiquent unanimement d’arrêter le massacre de la biodiversité en général et de laisser ces espèces tranquilles en particulier ?
  •  Avis défavorable à la destruction des ESOD, le 15 juillet 2026 à 18h41
    Je suis connue pour la destruction des ESOD, la nature paie déjà un lourd tribu de part notre activité toujours plus vorace d’espace et de ressources. Protegeons ces espèces avant de les voir disparaître.
  •  Non à ce projet scandaleux, le 15 juillet 2026 à 18h40
    Chaque année, près de 1,7 million d’animaux sont tués en France sous ce prétexte. Parce qu’ils dérangeraient les activités humaines disent les chasseurs. Parce qu’ils auraient eu le tort d’exister là où certains ne veulent pas d’eux. Et surtout parce que certains prennent plaisir à les tuer. Ce classement repose sur une logique absurde : tuer massivement des animaux qui sont pourtant des régulateurs naturels, sans prouver que leur mort réduit réellement les dégâts, sans remettre en question les méthodes, sans privilégier sérieusement les alternatives. Le plus grave ? Les martres sont de nouveau visées dans ce projet, alors même que le Conseil d’État avait annulé son classement en 2025 suite à notre recours, car elles sont en train de disparaître. Une provocation. Un passage en force. Une nouvelle preuve que la vie des animaux passe après les exigences des chasseurs et des piégeurs qui dictent leurs exigences au ministère de l’Ecologie.
  •  Avis favorable à la continuité de là régulation de ces espèces , le 15 juillet 2026 à 18h40
    Comme ça dans le dos et le matelas matelas il est un fond très dur dans le lit, c’est pas un fond plein le matelas c’est un fond dur comme si c’était un peu une planche avec le matelas dessus épaisse c’est un plastifié ou je sais pas
  •  Avis DEFAVORABLE : Protégeons la biodiversité pour préserver l’avenir., le 15 juillet 2026 à 18h40
    Toute atteinte à la biodiversité porte atteinte à la pérennité de l’espèce humaine. Ce texte n’apporte aucune solution efficace ; en effet les surpopulations occasionnelles d’une espèce animale sont toujours locales ; elles doivent donc alors être traitées localement. Ce n’est qu’une raison parmi tant d’autres. Demandons nous plutôt à qui profite le crime. Comme dirait Cicéron, voire Sénèque.
  •  Defavorable, le 15 juillet 2026 à 18h40
    ESOD une vision tellement anthropocentrée. A l heure de la 6eme extinction de masse , il devient cruciale et urgent de considérer chaque espece et chaque individu comme un patrimoine commun : le vivant.
  •  avis defavorable, le 15 juillet 2026 à 18h40
    Il serait plus judicieux de prendre des mesures de prévention et/ou de protection.
  •  Biodiversité à protéger , le 15 juillet 2026 à 18h40
    Je ne peux me joindre à cet arrêté. L’être humain doit apprendre a rester à sa juste place. Notre société a besoin d’une vision d’ensemble menée par des professionnels compétents qui réfléchissent à des solutions sur le long court. Des solutions integratives et respectueusesdu vivant.
  •  DÉFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 18h39
    au projet d’arrêté sur les espèces classées en ESOD pour la période 2026-2029. Je m’oppose fermement à ce projet de classement en ESOD des espèces évoquées dans ce projet d’arrêté. J’écoute des podcasts, lis des enquêtes et analyses sur la faune et notamment sur cette question des espèces nuisibles. Les études sont claires, les dégâts sont souvent surestimés et concernent un nombre ridicule d’animaux rcomparés à celui de ceux qui sont tués chaque année. Les études scientifiques montrent également l’inefficacité des opérations de destructions des espèces ciblées. Les dégâts ne changent pas d’une année sur l’autre, ni moins de dégâts l’année qui suit une année de destruction, ni plus de dégâts après une année sans destruction. À commencer parce qu’on ne résout pas un problème local par une action généralisée pour la nature, mais aussi les cultures départementale mais aussi parce que la nature s’autorégule. Et sans compter que ces espèces ne carnivores dites nuisibles (hors terme politiquement correct d’ESOD) sont d’un intérêt essentiel. Stop à ce massacre (il n’y a pas d’autre mot) qui semble une solution de bon sens mais qui n’est basé sur aucune réalité scientifique.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 18h39
    Complètement défavorable
  •  DEFAVORABLE A u projet d’arrêté fixant les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 15 juillet 2026 à 18h39
    Maintenir comme chassable des espèces en état de conservation difficile est injustifiable, scientifiquement et moralement. Par ailleurs, ces espèces participent à l’équilibre de leur milieu. Elles sont menacées au niveau mondial. Elles participent même à l’éradication d’espèces comme les rats, les tiques et ont donc un rôle primordial dans la saté de l’homme. Les espèces disparaissent déjà malheureusement à cause du réchauffement climatique. Alors stop à la chasse de ces espèces pour le loisir de quelques personnes tueuses !
  •  Mon avis sur ce projet d’arrêté : il faut l’arrêter, le 15 juillet 2026 à 18h39
    Bonjour, Je suis contre les destructions qui, pour moi, ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées. Gaëlle DUPUIS, habitante d’un village de campagne ayant un poulailler.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 18h39
    Je pense qu’il est nécessaire de conserver des espèces qui participent au contraire à la régulation des espèces qui pourraient engendrer des dégâts (souris, rats, etc) L’équilibre se fait naturellement et entre la chasse, la canicule, les incendies, l’appauvrissement de la nature est aussi à prendre en compte. Merci !