Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 18h49
    Pourquoi détruire au lieu de prévenir ? Il me semble aberrant au XXIè siècle que les personnes en charge de gouverner puissent décider de mesures qui vont à l’encontre des conclusions des études scientifiques les plus récentes et sérieuses. Ce dispositif Nuisibles triennal est une aberration d’un autre âge qui détruit encore plus une biodiversité déjà bien fragilisée et ne sert que les intérêts de quelques lobbies. Je vis à la campagne depuis de nombreuses années, j’ai la chance d’apercevoir de temps en temps des renards sur mon terrain mais aucune de mes poules n’en a jamais été victime car je fais ce qu’il faut pour les protéger avec un enclos et des portes. Il est honteux de tuer aveuglément des millions d’animaux quand seuls quelques-uns posent peut-être problème : c’est disproportionné, coûteux, inefficace et complètement immoral.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 18h48
    Je suis défavorable au renouvellement du classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD), car ce dispositif repose selon moi sur une approche qui ne répond pas correctement aux enjeux actuels de coexistence entre les activités humaines et la faune sauvage. Le classement ESOD repose sur une logique de présomption : une espèce entière est considérée comme présentant un risque potentiel sur un territoire donné, ce qui permet des destructions préventives sans qu’il soit nécessaire de démontrer la responsabilité d’individus précis dans des dommages constatés. Cette approche devrait évoluer vers un système fondé sur l’expertise, la preuve et la proportionnalité des interventions. Les destructions autorisées dans le cadre des ESOD ne démontrent pas leur efficacité réelle sur la réduction durable des dégâts. Les études scientifiques disponibles ne permettent pas de conclure que les prélèvements généralisés constituent une solution efficace à long terme. Dans certains cas, la diminution temporaire d’une population peut être compensée par une augmentation de la reproduction ou par l’arrivée d’individus provenant des territoires voisins. Le système actuel présente également un coût important au regard des dommages déclarés. Plusieurs analyses scientifiques ont estimé que les coûts liés aux destructions pouvaient largement dépasser le montant des dégâts agricoles ou matériels recensés. Une véritable analyse coût-bénéfice devrait intégrer les dépenses engagées pour la destruction, mais aussi les services écologiques rendus par ces espèces. Les données utilisées pour justifier certains classements doivent également être renforcées. Les déclarations de dégâts ne permettent pas toujours d’identifier précisément l’espèce responsable, ni de mesurer objectivement l’importance du phénomène. Le nombre d’animaux prélevés ne constitue pas non plus un indicateur fiable de l’abondance réelle d’une espèce, car il dépend de l’effort de chasse et de piégeage. La présence d’une espèce et sa responsabilité dans un dommage doivent être établies par des constats scientifiques et non par des estimations indirectes. Les espèces concernées jouent par ailleurs un rôle essentiel dans les écosystèmes. Les renards, martres, fouines, belettes ou certains corvidés participent notamment à la régulation des populations de rongeurs, à l’équilibre des chaînes alimentaires et au fonctionnement général des milieux naturels. La destruction de ces espèces peut provoquer des déséquilibres écologiques dont les conséquences sont rarement prises en compte dans les décisions de classement. Le principe de prévention devrait être placé au centre de la gestion des conflits avec la faune sauvage. Avant toute destruction, des mesures adaptées devraient être recherchées et évaluées : protection des élevages, adaptation des pratiques agricoles, dispositifs d’effarouchement, clôtures adaptées, accompagnement technique ou autres solutions non létales. Des études montrent notamment que certaines mesures de protection peuvent être plus efficaces et moins coûteuses que la destruction répétée d’animaux. La gestion devrait également être davantage territorialisée. Les dommages éventuels sont généralement localisés et ne justifient pas nécessairement un classement à l’échelle d’un département entier. Une approche par secteurs à risque permettrait une intervention plus précise, proportionnée et adaptée aux réalités locales. Je propose donc un changement de modèle : remplacer progressivement le système ESOD par une gestion fondée sur l’expertise de terrain et le suivi scientifique. Lorsqu’un dommage est constaté, les services compétents de l’État, notamment l’Office français de la biodiversité (OFB), devraient pouvoir établir les faits : identification de l’espèce responsable, évaluation du préjudice, analyse des circonstances et proposition de mesures adaptées. Les moyens modernes de suivi pourraient être mobilisés : analyses d’indices de présence, relevés de terrain, pièges photographiques, analyses génétiques lorsque nécessaire, drones ou autres outils permettant d’obtenir des données objectives. Une intervention létale ne devrait être envisagée qu’en dernier recours, après démonstration de la responsabilité d’un individu ou d’une situation précise, et après évaluation des alternatives possibles. Cette logique permettrait également d’améliorer l’accompagnement des agriculteurs et des éleveurs. Les pertes liées à la faune sauvage pourraient être intégrées dans une approche assurantielle ou mutualisée, associée au financement de mesures de prévention adaptées aux territoires concernés. Comme pour d’autres risques agricoles, il est préférable d’anticiper et de réduire les conflits plutôt que de rechercher uniquement une réponse destructive. Enfin, les décisions concernant la faune sauvage doivent intégrer l’ensemble des impacts, et pas uniquement les dommages économiques immédiats. La disparition ou la diminution excessive d’une population animale entraîne des conséquences écologiques difficiles, voire impossibles, à compenser financièrement. La biodiversité ne peut pas être remplacée simplement par des programmes de reproduction ou des réintroductions artificielles : préserver les populations sauvages existantes reste la meilleure stratégie. La gestion de la faune sauvage doit donc évoluer vers un modèle fondé sur la connaissance scientifique, la prévention, la responsabilité individuelle des situations problématiques et la préservation des équilibres écologiques, plutôt que sur une destruction préventive généralisée.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 18h48
    Les scientifiques du MNHN ont prouvé que ces destructions d’espèces sont inutiles et coûteuses. Il serait temps de les écouter, sur ce sujet comme sur d’autres d’ailleurs.
  •  Je suis défavorable à ce projet, le 15 juillet 2026 à 18h48

    Alors que nous traversons une crise écologique majeure, marquée par des sécheresses, des incendies et un effondrement progressif de la biodiversité, il me paraît incompréhensible de continuer à supprimer des espèces que seule une partie de la société considère comme « nuisibles ».

    Les équilibres du vivant sont d’une extrême fragilité. Nous aurons, au contraire, besoin de toutes les espèces pour permettre aux écosystèmes de se régénérer, de revégétaliser nos territoires, de repeupler les milieux naturels et de restaurer les équilibres dont nous dépendons tous.

    Face aux défis climatiques et environnementaux, notre responsabilité devrait être de protéger le vivant dans toute sa diversité, et non d’en réduire encore la richesse.
    Olivia de Kertel

  •  Participation à la consultation Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 15 juillet 2026 à 18h48
    Très défavorable
  •  arrêtons le massacre, le 15 juillet 2026 à 18h48
    arrêtons le massacre ! changeons de discours laissons le discours d’un autre temps, passéiste, qui ne prend pas en compte les études scientifiques, les observations des naturalistes amateurs ou professionnels serait-on resté au temps où on clouait sur les portes des granges les chouettes et autres hiboux ! comment peut-on encore faire des "cartons" sur des espèces aussi belles et qui ont leur place dans la NATURE? ça suffit après cette liste on inscrira le loup, le castor et combien d’autres? on devrait se féliciter de revoir ces espèces sauvages on devrait être fier de pouvoir les observer et on devrait faire ce qu’il faut pour les protéger combien vont coûter ces campagnes de destruction? peut-on investir intelligemment cet argent dans des plans ou des projets de protection et non de destruction? on connaît les services rendus à l’Homme et à l’agriculture en particulier par ces espèces classées esod ou nuisibles !? notre nature est malade parce que certains de nos semblables ont une vision et une analyse restrictive des milieux et des écosystèmes et je refuse que ces mêmes personnes prennent des dispositions fâcheuses et regrettables pour la faune de nos campagnes arrêtons le massacre !
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 18h47
    Je m’oppose avec la plus grande fermeté à ce projet d’arrêté. Comment peut-on encore choisir, en 2026, de programmer la destruction de millions d’animaux sauvages alors que l’effondrement de la biodiversité est reconnu par l’ensemble de la communauté scientifique ? Cette décision est en totale contradiction avec les engagements de la France en matière de protection de la nature et avec l’urgence écologique que chacun peut désormais constater. La faune sauvage ne peut plus servir de variable d’ajustement pour répondre à des intérêts particuliers, sans démonstration rigoureuse de la nécessité et de l’efficacité de ces destructions. Les espèces concernées participent au bon fonctionnement des écosystèmes et doivent être protégées, non éliminées de manière systématique. J’attends des pouvoirs publics qu’ils fondent leurs décisions sur les connaissances scientifiques, qu’ils privilégient les solutions de prévention et de cohabitation, et qu’ils fassent enfin de la préservation du vivant une priorité réelle plutôt qu’un simple affichage. Je demande le retrait de ce projet d’arrêté. Nous avons la responsabilité de transmettre aux générations futures une nature vivante, pas des paysages vidés de leur faune. Je demande que la voix des citoyens, celle qui défend le vivant au delà de tous intérêts corporatistes, soit entendue, comme cela devrait être le cas dans une démocratie digne de ce nom.
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 18h47
    AVIS DEFAVORABLE A CE PROJET ESOD, le 15 juillet 2026 à 18h44 Je suis totalement contre ce projet de nouveau classement des ESOD, et ce pour plusieurs raisons :
    - ces espèces contribuent à l’équilibre naturel de la nature ; vouloir les éradiquer va fragiliser nos écosystèmes déjà bien mis à mal par nos activités humaines (incendies à répétition, pollutions des sols et de l’air,…)
    - les soi-disant dégâts que ces ESOD produisent sont impossibles à quantifier précisément - sauf si évidemment l’homme veut encore s’approprier le vivant !! "Quand on veut tuer un chien, on dit qu’il a la rage !!!"
    - quel va être le coût de ces mesures ? Est-il encore raisonnable de dépenser notre argent pour satisfaire un petit nombre ? Écoutez la population française qui ne veut pas de ce projet sur les ESOD !!!
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 18h47
    La nature n’a pas besoin de liste, de calendrier, de modalités de destruction : elle est bien plus douée pour s’autoréguler que l’homme. Laissez-la faire pour revenir à l’équilibre naturel.
  •  Avis TOTALEMENT DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 18h47
    Arrêtez le massacre ! Nos forêts brûlent, nos animaux, domestiques ou sauvages, souffrent du dérèglement climatique. La nature se régule d’elle-même, elle n’a vraiment pas besoin de la cruauté humaine : c’est NON, cent fois NON !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 18h47
    La perte de ces espèces essentielles pour notre biodiversité engendrerais une baisse de notre qualité de vie ainsi qu’une destruction de nos forêts et campagnes.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 18h46
    Quelles espèces occasionnent des dégâts environnementaux si ce n’est la seule espèce humaine? Tous les jours des destructions d’espaces naturels sont à déplorer pour bétonner, polluer… canicules, incendies se chargent déjà de la disparition de la biodiversité qui ne compte pas dans le bilan des victimes. Avis DÉFAVORABLE
  •  Nuisibles, le 15 juillet 2026 à 18h46
    Avis favorable à l’arrêté
  •  avis défavorable pour l’application de l’article R.427—6, le 15 juillet 2026 à 18h46
    Rien ne justifie que l’on continue à massacrer des animaux sauvages. ils ont assez de mal à survivre dans une nature que l’homme continue à détruire pour ses petits intérêts particuliers .
  •  Avis favorable , le 15 juillet 2026 à 18h46
    Je dépose un avis favorable a ce décret ces espèces générant de nombreux dégâts notamment au niveau des cultures, elles se doivent d’être régulées .
  •  Je dis NON à ce nouvel arrêté triennal ESOD pour dire OUI à la vie !, le 15 juillet 2026 à 18h45
    Toute approche radicale, aveugle et brutale visant à éliminer quelques espèces soi-disant nuisibles dans un système écologique complexe et en interaction, ne peut qu’engendrer in fine plus de mal que de bien. Une seule espèce est susceptible d’occasionner des dégâts : l’espèce humaine.
  •  avis favorable, le 15 juillet 2026 à 18h45
    Je suis favorable à cet arrêté pour protéger les perdreaux, les lièvres ainsi que les volailles dans nos communes.
  •   Le nouvel arrêté ministériel ESOD est un non sens., le 15 juillet 2026 à 18h45
    Une meilleure connaissance scientifique et une réglementation qui privilégie la coexistence plutôt que la destruction.
  •  avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 18h45
    La régulation par la destruction nuit aux équilibres naturels, constitue une course en avant, dont l’humain est in fine la victime inéluctable à terme.
  •  AVIS DEFAVORABLE A CE PROJET ESOD, le 15 juillet 2026 à 18h44
    Je suis totalement contre ce projet de nouveau classement des ESOD, et ce pour plusieurs raisons :
    - ces espèces contribuent à l’équilibre naturel de la nature ; vouloir les éradiquer va fragiliser nos écosystèmes déjà bien mis à mal par nos activités humaines (incendies à répétition, pollutions des sols et de l’air,…)
    - les soi-disant dégâts que ces ESOD produisent sont impossibles à quantifier précisément - sauf si évidemment l’homme veut encore s’approprier le vivant !! "Quand on veut tuer un chien, on dit qu’il a la rage !!!"
    - quel va être le coût de ces mesures ? Est-il encore raisonnable de dépenser notre argent pour satisfaire un petit nombre ? Écoutez la population française qui ne veut pas de ce projet sur les ESOD !!! E. BECOURT