Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 21h28
    Défavorable. Régule la biodiversité.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 21h28
    Tous les animaux cités ont leur place dans l’écosystème, les tuer, ça fait plaisir aux chasseurs, mais ça continue de déséquilibrer les écosystèmes et c’est mauvais pour la biodiversité. Quitte à rédiger une nouvelle réglementation, pourquoi pas un moratoire de 10 ans surface chasse?
  •  TRES DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 21h28
    Le classement d’espèces en ESOD est une ineptie d’un autre temps, complètement inefficace alors que des alternatives existent. Il devrait être totalement mis fin à ce dispositif barbare engendrant des souffrances innombrables pour rien alors qu’on se targue de se soucier du bien être animal … J’y suis absolument défavorable.
  •  projet d’arrêté ESOD, le 15 juillet 2026 à 21h27
    Il me semble que ce projet continus à faire la part belle a la destruction systématique des espèces figurant sur la liste des dits "nuisibles" dont l’anachronisme, au moins pour certaines des espèces en question est regrettable : le renard en est le symbole M’associant en cela à la LPO, je suggère donc de remettre à plat le dispositif lors d’une concertation associant véritablement les grandes associations de protection de la nature (FNE, LPO, SFEPM…) au même titre que les fédérations de chasse ou la FNSEA, de façon a n’inclure dans la liste ESOD qu’au cas par cas et localement les espèces posant réellement problème
  •  Corbeaux ESOD, le 15 juillet 2026 à 21h27
    Dommage que le corbeau ne soit pas chassable, malgré tous les dégâts qu’il cause aux cultures
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 21h26
    Le classement ESOD classe
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 21h26
    Avis défavorable pour cet arrêté
  •  Avis favorable - Le rôle des chasseurs et piégeurs dans le contrôle des prédateurs, le 15 juillet 2026 à 21h26

    Cette étude souligne l’importante contribution des acteurs du secteur de la chasse. Leurs compétences pratiques : placement efficace des pièges et la connaissance du terrain, sont essentielles à de nombreux projets de conservation. La lutte contre les prédateurs n’est pas une solution universelle.

    Une gestion efficace dépend des espèces, de l’habitat mais aussi des taux de recolonisation et des besoins écologiques à long terme. Grâce à l’accès à la recherche et au soutien nécessaires, la communauté des chasseurs est bien placée pour contribuer à des progrès significatifs en faveur de la biodiversité en déclin.

    La régulation des prédateurs, qu’elle soit létale ou non, est un outil légitime et nécessaire à la conservation. Utilisée de manière responsable et conformément aux meilleures pratiques, elle peut contribuer au rétablissement des espèces vulnérables. Favorisant des écosystèmes plus sains et plus résilients, notamment dans les paysages dépourvus de super prédateurs.

    Notre présence permanente d’observateur permet aujourd’hui d’apporter un regard de terrain, nourri par l’expérience, la passion et la connaissance du monde animal et de la nature.

    Notre engagement à plein temps en faveur de la nature forme un écosystème pertinent sur des sujets aussi divers que la biodiversité, la chasse, la forêt, les aspects sanitaires de la faune sauvage, le développement durable & la transition écologique et enfin l’agriculture.

    Des milliers d’hommes et de femmes passionnés participent concrètement à la protection de l’environnement. Des acteurs de terrain au service des territoires et de la nature pour préserver la biodiversité et protéger notre patrimoine naturel.

  •  Avis favorable , le 15 juillet 2026 à 21h26
    La gestion doit être faite pour certaine espèces pour rétablir l’équilibre de la faune
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 21h25
    Je donne un avis défavorable au projet de nouvel arrêté ministériel relatif aux Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD), pour les raisons suivantes : 1. Les destructions ne constituent pas une solution efficace. À ma connaissance, les études scientifiques disponibles ne démontrent pas que les campagnes de destruction permettent de réduire durablement les dégâts attribués aux espèces concernées. 2. Le coût de cette politique apparaît disproportionné au regard des bénéfices attendus. Selon l’étude de Jiguet et al., les destructions représenteraient un coût annuel estimé entre 103 et 123 millions d’euros, alors que les dégâts déclarés sont évalués entre 8 et 23 millions d’euros par an. 3. Le reclassement de la Martre parmi les ESOD me semble insuffisamment justifié. Alors que son retrait du précédent arrêté triennal avait été obtenu à la suite d’une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce est à nouveau classée dans 14 départements sans que les éléments de justification paraissent suffisamment étayés. 4. La destruction de ces espèces peut fragiliser les équilibres écologiques. Ces animaux jouent un rôle important dans le fonctionnement des écosystèmes, notamment par la régulation naturelle de certaines populations de rongeurs ou d’animaux malades. 5. Des alternatives non létales existent et sont privilégiées dans de nombreux pays. Plusieurs pays confrontés à des problématiques comparables mettent en œuvre des mesures de gestion plus ciblées, proportionnées et respectueuses de la biodiversité. Pour l’ensemble de ces raisons, je suis opposée à ce projet d’arrêté et souhaite que des solutions fondées sur les données scientifiques et la préservation des équilibres écologiques soient privilégiées.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 21h25
    Classer ces espèces ESOD en nuisibles ne résoudra rien. A l’heure où l’on parle sans cesse d’écologie, il est important de se souvenir que ces espèces en régulent d’autres. Ce serait désastreux pour l’équilibre de la faune.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté fixant la liste des ESOD, le 15 juillet 2026 à 21h25

    Je formule un avis résolument défavorable au renouvellement de ce classement, qui repose sur un modèle franco-français obsolète, scientifiquement contesté et économiquement aberrant.

    Une aberration économique et des données biaisées : Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude scientifique Jiguet et al. estime le coût annuel de ces destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés de seulement 8 à 23 millions d’euros. De plus, ces dégâts reposent sur de simples déclarations non vérifiées, souvent surestimées ou fantaisistes, et ne peuvent justifier des éliminations de masse.

    Un non-sens écologique et sanitaire : Ces espèces (renards, Mustélidés, corvidés) sont des actrices indispensables de la biodiversité. En les détruisant, on détruit nos meilleurs alliés contre la pullulation des rongeurs et on aggrave les déséquilibres sanitaires. Le retour injustifié de la Martre dans 14 départements — alors que la science et une décision du Conseil d’État de mai 2025 avaient acté son retrait — démontre le manque de rigueur scientifique de ce projet.

    Une absence de logique préventive et ciblée : Gérer ce sujet à l’échelle de départements entiers sur la base de quotas arbitraires (comme le seuil non scientifique des 500 individus détruits) est disproportionné. La priorité absolue doit être donnée aux mesures de protection et de prévention, prouvées plus efficaces et moins coûteuses (comme le démontre l’étude CARELI).

    À l’instar de nos voisins européens qui privilégient des solutions non létales, ciblées et proportionnées, il est temps pour la France de se débarrasser de ce dispositif d’un autre âge. Je demande le rejet de ce projet d’arrêté.

  •  Avis très défavorable, le 15 juillet 2026 à 21h25
    L’extermination des animaux sauvages est une faute. Les études et les professionnels démontrent que c’est même contre productif pour lutter contre les quelques désagréments supposés.
  •  Definir les bonnes priorités, le 15 juillet 2026 à 21h25
    De nombreuses espèces (comme le renard roux) rendent des services importants et mal évalués à nos écosystèmes. Les nuisances relevées sont elles avérées? dans le doute devons nous maintenir ces campagnes de destruction? Dans le doute, je demande que ces textes soient accompagnées d’etudes approfondies avant d’être appouvés.
  •  Zarembowitch Veronique , le 15 juillet 2026 à 21h24
    Ces espèces que l’ont dit nuisibles ont toutes leurs raisons d’être et de vivre en toute serenite arrêtons de les chasser piéger tuer
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 21h24
    Ce projet de loi est une aberration, nous avons à l’heure actuelle suffisamment de preuve que ce n’est qu’en préservant la biodiversité que nous réussiront à avoir un équilibre naturel, moins de maladies, et un renforcement des biotope, pour ne citer que lui, l’augmentation des cas de maladie de Lyme à cause de la chasse au renard, qui de surcroît, s’auto-régule.
  •  Arrêté Esod, le 15 juillet 2026 à 21h24
    Je suis défavorable à cet arrêté.Ces animaux font partis intégrante de notre environnement et chaques espèces est utile dans notre si belle nature.
  •  Avis très défavorable à la destruction d’animaux dits esod , le 15 juillet 2026 à 21h24
    Les scientifiques démontrent que la destruction d’animaux soit disant nuisibles ne sert à rien , chaque animal a sa place dans la chaîne alimentaire,c’est un équilibre naturel bien plus utile aux agriculteurs notamment .
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 21h23
    Je dis NON à ce nouvel arrêté triennal ESOD. Il n’y a pas d’arguments scientifiques pour justifier que ces massacres continuent.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 21h23
    Ces espèces ne doivent pas être assimilées à des nuisibles, car bien au contraire elles participent à la destruction des véritables nuisibles pour l’agriculture, comme ces populations de rongeurs (rats, souris, campagnols) réduisant ainsi, par exemple, l’utilisation des produits dangereux pour la planète. N’oublions pas que ces rongeurs sont responsables d’une façon alarmante aux dégâts agricoles. Pour les oiseaux cités, certains consomment des insectes, vers, larves nuisibles pour l’agriculture également ; d’autres participent au nettoyage des cadavres d’animaux et jouent donc un rôle sanitaire non négligeable ; d’autres en consommant des fruits permettent la dispersion des graines, ou comme le geai et les glands de chêne, au repeuplement naturel des forêts.