Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Contre ESOD, le 30 juillet 2026 à 17h31
    Je ne peux être favorable à une politique d’extermination d’animaux alors que d’autres solutions plus efficaces et plus économiques existent. En ces temps difficiles de protection de la nature, je ne comprends pas comment une telle proposition peut être maintenue. Je compte sur vous pour voter pour la vie, la nature, les animaux et donc pour nous. Merci !
  •  NON à ce nouvel arrêté triennal ESOD, le 30 juillet 2026 à 17h31
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Les destructions ne règlent pas le problème, elles sont plus coûteuses que les dégâts largement surestimés
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 17h31
    La régulation de ses espèces coûtera plus cher que les dégâts qu’elles peuvent occasionner, de plus, elles restent des auxiliaires essentiels au développement de la biodiversité dans notre pays. Enfin il a été démontré que les régulations passé n’affectaient pas à la baisse les dégâts que peuvent occasionner ses espèces.
  •  Très Défavorable , le 30 juillet 2026 à 17h31
    Il n’apporte rien de bon de bousculer le cycle naturel et en mettant de l’argent public sur la table pour peux de résultat. Plusieurs étude montre l’inefficacité de cette mesure il est temps que cela s’arrête on peux pas couper dans les budgets de la sécurité civile pour se genre de résultat.
  •  Avis très défavorable , le 30 juillet 2026 à 17h31
    Laissez les animaux en paix ! Leur habitat brûle déjà !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 17h31
    En tant que spécialiste des renards et passionée de la faune en général, je suis contre cette liste. Cette liste devrait être étudié par de vrais experts (scientifiques, agants de l’OFB, LPO, naturalistes) la plupart des choses racontés sur les dégâts de ces espèces méritent beaucoup plus de nuance et on peut pas se baser sur cette liste pour massacrer et piéger des milions d’animaux. Pour ces espèces surtout le renard, il existe beaucoup de solutions autre que tuer pour tuer car en se basant sur des études, réguler certaines de ses populations n’apportent rien à la faune, bien au contraire ! On élimine des prédateurs essentiels à un bon fonctionnement des écosystèmes. Donc, il serait bien de s’intéresser aux comportements de ces espèces et se renseigner sur de vraies études au liau de continuer à fermer les yeux.
  •  CELINE DUMARTIN MME, le 30 juillet 2026 à 17h31
    STOPPEZ D’ETRE SOUMIS AU LOBBY DE LA CHASSE, NOUS AVONS BESOIN DE CES ANIMAUX + QUE DE LES TUER !!!! LE MONDE PART EN FEU !!
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 17h31
    Je suis fermement défavorable à prolonger de nouveau cette cruauté animale. Ce monde est aussi le leur. Personne ne devrait définir si un être vivant a sa place ou non sur Terre parce qu’il « « bouscule » » les intérêts et le quotidien de certains humains. C’est un vrai massacre de la faune sauvage et de la biodiversité, ils sont ESSENTIELS .
  •  avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 17h31

    Il n’y a pas d’espèce animale susceptible de causer des dégâts. Nous leur enlevons leur habitat, nous les décimons, mais nous ne savons pas vivre ensemble. De plus, il est prouvé que de détruire des espèces que nous considérons susceptible de faire des dégâts coute deux fois plus cher que de les laisser vivre et continuer à maintenir l’équilibre de la biodiversité, que les politiques ont détruits par leurs décisions. Il n’est pas garanti non plus, que d’une année sur l’autre, les effets se voient.

    Les renards, fouines régulent les rongeurs porteurs de maladies, les geais permettent aux chênes de se générer. Avec le dérèglement climatique, du à l’activité humaine, et les incendies de cet été, beaucoup d’d’espèces d’animaux sont morts, voire décimées. Vivons en symbiose avec toutes les espèces sauvages, au lieu de vouloir en décimer certaines pour notre confort de vie.

  •  Avis très défavorable , le 30 juillet 2026 à 17h31
    Aucune justification pour classer ces espèces comme nuisibles n’est ni valable ni même vérifiée concrètement. Pourquoi toujours tout mettre sur le dos de ces animaux qui ne font rien de mal à part exister d’après certaines personnes ? Personnes qui bien évidemment prennent surtout un malin plaisir à tuer un maximum de ces espèces.
  •  DÉFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 17h30
    C’est inadmissible en 2026 de se comporter ainsi vis-à-vis de la nature qui nous entoure, ces animaux ne sont pas des nuisibles et ont (ou devraient) avoir des droits tout comme nous
  •  Avis très défavorable , le 30 juillet 2026 à 17h30
    Aucune justification pour classer ces espèces comme nuisibles ne sont valables ni même vérifiées concrètement. Pourquoi toujours tout mettre sur le dos de ces animaux qui ne font rien de mal à part exister d’après certaines personnes ? Personnes qui bien évidemment prennent surtout un main plaisir à tuer un maximum de ces espèces.
  •  PARTICIPATION A LA CONSULTATION PROJET D ARRETE PRIS POUR L APPLICATION DE L ARTICLE R 427-6 DU CODE DE L ENVIRONNEMENT / ESOD, le 30 juillet 2026 à 17h30
    DEFAVORABLE non au déterrage et à la destruction des animaux quelle que soit la manière de la faire. La nature se charge très bien de réguler et d’équilibrer quand l’homme ne s’en occupe pas.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 17h30
    Habitant en zone rurale, je me rends compte combien la faune sauvage est tristement impactée par nos modes de vies et l’emprise que nous avons déjà sur leurs habitats. Je considère qu’il est préjudiciable à de nombreuses espèces de continuer à les catégoriser comme nuisibles. Nous devons apprendre à respecter le vivant et donc cesser tout acharnement et destruction à l’avenir. Apprenons à vivre avec, à vivre ensemble.
  •  Je suis contre , le 30 juillet 2026 à 17h30
    Il faut arrêter l’abattage d’espèces soit disant nuisible alors qu’elles servent a la biodiversité
  •  Moi esod, le 30 juillet 2026 à 17h30
    Avis DÉFAVORABLE ! Pourquoi serions nous humains envers des pédophiles et inhumains face à des animaux qui n’ont rien demandés si ce n’est vivre ! L’espèce nuisible ici c’est l’homme, et cette loi le montre parfaitement
  •  Avis Défavorable !!!, le 30 juillet 2026 à 17h29
    Je m’oppose catégoriquement au Massacre des animaux identifiés sur la liste ESOD. !!! Ces animaux sont utiles comme tant d’autres, et comme eux ils ont besoin de vivre ! Ce projet d’arrêté va participer à leur disparition programmée….. Il est un véritable "coup de massue" qui va porter atteinte à la Biodiversité en général !
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 17h29
    Pourquoi dépenser autant d’argent pour un problème qui n’en est pas un? Nous avons besoin de ces animaux, une cohabitation est possible !
  •  Totalement contre, le 30 juillet 2026 à 17h29
    La Terre n’est pas notre proprieté, nous sommes locataires comme les animaux, chacun mérite d’y vivre, sans que l’homme ( le plus nuisible d’entre tous) fasse sa loi.
  •  AVIS DEFAVORABLE !!, le 30 juillet 2026 à 17h29
    Je suis contre le maintien de la liste ESOD. Dans un contexte où la biodiversité est déjà fortement fragilisée, il est essentiel de protéger les espèces sauvages plutôt que de favoriser leur destruction sans justification adaptée à chaque territoire. Les décisions doivent être basées sur des connaissances scientifiques, avec une priorité donnée aux mesures de prévention, de cohabitation et de protection des écosystèmes.