Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 21h40
    Des destructions inefficaces et coûteuses sont prévus dans ce projet. Je suis contre. La nature est notre avenir.
  •  Très défavorable. , le 15 juillet 2026 à 21h40
    La fragmentation des habitats naturels, la perte de biodiversité (considérable !) mesurée sur nos territoires pour les faunes sauvages, les pressions exercées sur leurs biotopes, sont à elles-seules suffisantes pour générer une autorégulation des populations ciblées par le dispositif ESOD, et ce à très court terme. Ces espèces ne connaissent pas les frontières administratives des départements mentionnés : l’hétérogénéité de leurs densités de répartition peut varier de saisons à saisons et d’années en années. De tels classements sont une aberration au 21eme siècle, où il serait à l’inverse temps de favoriser la protection de nos patrimoines naturels : TOUT le vivant en fait partie, qu’elle que soit la place que les arrêtés lui donnent !!! La notion de nuisible est variable dans l’espace (tel que le souligne votre argumentaire), comme dans le temps, et ne doit pas être appliquée à des milieux où l’anthropisation condamne déjà la résilience des écosystèmes.
  •  Avis favorable , le 15 juillet 2026 à 21h39
    Je laisse mon avis favorable pour la régulation de toutes ces espèces qui sont un véritable fléau pour tout le monde rural.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 21h39
    Bonjour. Il y a d’autres priorités en France avant de vouloir tuer des animaux sauvages juste pour les intérêts de quelques uns. Ne dépensons pas de l’argent inutilement svp.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 21h39

    Bonjour,
    Pourquoi ne voulez-vous pas prendre conscience que vous détruisez notre environnement par ce type d’arrêtés ? Qu’il n’y a pas d’animaux nuisibles mais des animaux qui dérangent un mode économique et des intérêts privés ? La canicule, la sécheresse et les feux de forêts fragilisent déjà le monde animal et végétal. Pourquoi donner le coup de grâce ?
    Votre mission est de préserver l’intérêt collectif et vous savez qu’il passe par un environnement préservé, la protection du végétal, animal et minéral.

    Je propose une brigade de gestion de l’environnement, un peu comme a été créé la police municipale : des personnes formées et assermentées, qui au vu de relevés sérieux écologiques, scientifiques et locaux agiront non à la demande de privés, mais en fonction des relevés sur les effectifs d’animaux (préservation ou régulation) et des dégâts prouvés causés par certains animaux (et les dégâts causés par les humains ??).

    Merci pour votre attention.

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 21h38
    Des études scientifiques ont montré l’inefficacité de ces pratiques
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 21h37
    La destruction de la biodiversité dans le contexte actuel où les catastrophes climatiques (et humaines) s’en chargent largement est une abberation à minima, et absolument pas une prioritaire d’arrêté pour sûr.
  •  défavorable , le 15 juillet 2026 à 21h36
    Que ce soit le ministre de la chasse qui décide veut tout dire : il est plus facile de laisser tuer des soit-disant nuisibles : cela fait des chasseurs heureux et des « victimes » largement remboursées alors qu’aucune mise en place Obligatoire de protections ne conditionne une prise en compte des dégâts allégués et sûrement peu contrôlés.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 21h36
    Le bon sens voudrait que l’on suivi l’avis des scientifiques s’agissant des espèces susceptibles d’être classée en ESOD. Stigmatiser ces espèces est incohérent sachant qu’elle font partie intégrante de l’écosystème et qu’elles rendent également des services à l’Homme. Dans tous les cas, la prévention doit être privilégiée. Par ailleurs, toute éventuelle action de prélèvement doit être clairement justifiée et limitée dans l’espace et le temps.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 21h36
    Aurez vous le courage de ne pas ceder aux lobbys et à la folie meurtrière, ces especes sont nos alliés, les avis scientifiques le montrent, les enfants le savent, nous le savons tous. Accepteé d’ecouter les données scientifiques et agir pour un monde beau et viable pour vos enfants. Soyez courageux pour le bien commun, soyez à l’ecoute aussi.
  •  défavorable car honteux , le 15 juillet 2026 à 21h35
    merci de laisser la nature tranquille , de laisser ces espèces dans leur environnement , la biodiversité .. chaque espèce est utile et n’est pas juste là pour assouvir les plaisirs de certaines personnes à leur nuire , pitié laissez ces animaux tranquilles et la nature s’en portera bien mieux .
  •  Avis défavorable pour un texte d’une autre époque, le 15 juillet 2026 à 21h35
    Vous parlez d’animaux comme de choses, vous ne justifiez vos décisions sur aucune réalité scientifique claire (d’où viennent vos valeurs seuil si ce n’est d’une vision comptable d’un autre temps ?). La nature est déréglée par l’action humaine et vous pensez encore que vous pouvez contrôler celle-ci en tuant des animaux pour faire plaisir aux traditions de chasse d’antan. Réveillez-vous et abandonnez ce type de texte au scope trop grand. Tuer le renard dans tout le Val-de-Marne ?? Sérieusement… Il faut réfléchir autrement. Je suis défavorable à cette façon de penser la nature et notre cohabitation sur Terre avec les autres espèces animales.
  •  défavorable, le 15 juillet 2026 à 21h35
    maintien du corbeau freux dans l’esod.les chiffres parlent d’eux- mème ;la population se porte très bien et le corbeau freux fait beaucoup de dégats sur les semis.la chasse est le seul moyen de réguler cette espèce,surtout au printemps.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 21h35
    Défavorable d une part car les animaux ont lourdement souffert du manque d’ eau, de la chaleur et d autres part par les moyens employés par certains chasseurs absolument ignore et d un autres temps moyen ageux.
  •  Madame , le 15 juillet 2026 à 21h34
    Après avoir pris connaissance de votre projet destructeur, je suis totalement défavorable aux mesures présentées. S. Lulin
  •  Avis très défavorable, le 15 juillet 2026 à 21h34
    Le classement d’espèces en ESOD est une ineptie au vue de ce qu’il se passe en ce moment.
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 21h33
    Pour une gestion équilibrée de la FAUNE et de la BIO DIVERSITE. Les renards, blaireaux, oiseaux … sont utiles pour réguler les autres petits nuisibles (rongeurs,…). Le nombre grandissant des rongeurs est lié à la disparition organisée de leurs prédateurs naturels. .Les preuves sont là et les scientifiques confirment : un rapport commandé par le ministère de la Transition écologique, un rapport de parangonnage de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) daté de février 2025 recommande de « faire évoluer la réglementation nationale en s’inspirant des bonnes pratiques observées à l’étranger ». Outre la suppression de l’arrêté triennal des ESOD, le rapport préconise d’adopter une approche plus pragmatique et localisée des conflits, en commençant par la prévention (mesures de protection) puis en encourageant les solutions alternatives à l’abattage systématique. Autre alerte émise par l’IGEDD : l’effet contre-productif des destructions généralisées, qui peuvent provoquer des déséquilibres au sein des écosystèmes naturels déjà fonctionnels (relation proie-prédateur, notamment). Également consulté par le Ministère, le Muséum d’Histoire Naturelle recommande lui aussi d’abandonner la réglementation ESOD en estimant, dans une étude publiée le 9 mars 2026, qu’ « il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines ». Les experts alertent aussi – et c’est une première – sur l’aberration économique du régime de destruction des ESOD : on "régule" des animaux parce qu’ils génèrent une perte de revenus pour les agriculteurs, or les scientifiques estiment que leur destruction peut, au final, leur coûter jusqu’à 8 fois plus cher ! Soyons pragmatiques et étudions d’autres alternatives plutot que les solutions toutes faites.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 21h33
    Cette politique d’extermination est coûteuse, peu efficace et relève d’une politique passéiste. Les connaissances scientifiques ont prouvé l’importance de toutes les espèces vivantes dans l’écosystème. Une gestion localisée et respectueuse de l’équilibre environnemental est indispensable pour que chaque espèce vivante accomplisse son rôle. Il faut en terminer avec ces politiques nationales de gestion de la nature qui négligent la diversité des territoires et des environnements français.
  •  défavorable , le 15 juillet 2026 à 21h33
    Les animaux en question jouent un rôle fondamental dans l’équilibre du vivant. L’intervention de l’homme est inapproprié et infondée.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 21h33
    Comment peut on encore à l’heure actuelle imaginer une telle loi pour régulariser les populations? Ne doit on pas réguler la population humaine avant la faune et la flore? Je crois que cet été 2026 prouve que nous avons atteint les limites et ce n’ est pas en massacrant la biodiversité que l’humanité pourra espérer survivre.