Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 21h23
    Ces espèces ne doivent pas être assimilées à des nuisibles, car bien au contraire elles participent à la destruction des véritables nuisibles pour l’agriculture, comme ces populations de rongeurs (rats, souris, campagnols) réduisant ainsi, par exemple, l’utilisation des produits dangereux pour la planète. N’oublions pas que ces rongeurs sont responsables d’une façon alarmante aux dégâts agricoles. Pour les oiseaux cités, certains consomment des insectes, vers, larves nuisibles pour l’agriculture également ; d’autres participent au nettoyage des cadavres d’animaux et jouent donc un rôle sanitaire non négligeable ; d’autres en consommant des fruits permettent la dispersion des graines, ou comme le geai et les glands de chêne, au repeuplement naturel des forêts.
  •  Injustices , le 15 juillet 2026 à 21h23
    Avis défavorable. Nous avons besoin d’eux pour l’écosystème.Ils ne sont pas nuisibles …au contraire
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 21h23
    C’est un texte fourre tout qui mélange mammifères et oiseaux. À un moment quand-même il va falloir que le gouvernement acquière les bases de la biologie. La notion d’écosystème, ça vous parle? Vous passez votre temps à autoriser la chasse des prédateurs et après vous venez nous expliquer que telle ou telle espèce, autrefois prédatée, fait des ravages. La chasse appelle la chasse, toujours plus de chasse et à la fin ça se termine en accident de chasse. Stop, laissez faire la nature, elle vous le rendra.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 21h22
    Stop à la destruction d’animaux innocents dont les dégâts sont largement inférieurs aux bénéfices qu’il y a pour notre environnement et notre biodiversite à les accepter et les protéger avec bienveillance. Ils font clairement moins de dégâts que nous, humains, alors plutôt que de vouloir les éradiquer pour notre petit confort égoïste, prenons de la hauteur et essayons de les voir autrement, comme des formes de vie ayant autant voire plus que nous leur place sur cette planète !
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 21h22
    Cet arrêté ce trompe de cible. À l’heure actuelle des choses il serait plus intelligent d’écouter les études et les scientifiques qui fournissent des solutions clefs en main face à l’érosion de la biodiversité plutôt que de s’attaquer aux prédateurs et espèces généralistes. Celles ci sont faite pour s’adapter plus facilement et face à la perte d’habitats diversifiés et aux déclins de certaines ressources alimentaires d’espèces spécialistes (insectivores par exemple) elles prennent forcément plus de place mais les abattre, qui plus est souvent de manière cruelle, n’y changera rien. Il est plus important de se pencher sérieusement sur notre modèle agricole qui détruit les écosystèmes et nos modes de vies qui sont trop imperméables à la biodiversité (ville bétonnée par exemple) plutôt que de s’attaquer aux animaux. L’heure est à la remise en cause de notre système et ce urgemment. C’est un non ferme à cet arrêté.
  •  défavorable , le 15 juillet 2026 à 21h22
    Le dispositif ESOD n’a aucun sens. Sur le plan de biodiversité, c’est une aberration. Le vivant a toute sa place sur notre planète, nous devons cohabiter. Et même sur le plan économique, des études ont montré que cela n’a pas d’intérêt, au contraire
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 21h22
    Avis défavorable : la supposée « régulation » des « nuisibles » n’est pas la meilleure façon de réduire les dommages économiques causés par des espèces vivantes, et risque d’entraîner des conséquences en cascade bien plus désastreuses que celles qu’elle entend prévenir. Il est nécessaire de trouver d’autres façons de remédier aux problèmes identifiés. La chasse ne peut par ailleurs pas être permise toute l’année, en raison des dangers qu’elle comporte pour les autres « usagers » des bois et des champs. Arrêtons de laisser les chasseurs décider pour la majorité silencieuse !
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 21h21
    Totalement défavorable. La nature n’a jamais eu besoin de l’homme pour se réguler. Bien au contraire. Briser la biodiversité sous prétexte de nuisibles décidé par certains et souvent des personnes assises derrière leur bureau totalement déconnectées de la nature nous prouve juste l’incohérence de telles décisions. Tous ces animaux sont des êtres vivants et sensibles à part entière et au même titre que les humains. Si l’homme détruit son habitat, jamais ces animaux ne le font, bien au contraire. Il faudrait revoir le terme de nuisible et à qui l’appliquer. Par ailleurs au vu de tous ces incendies, ces feux de forêts laissez ces êtres souffler et profiter de la vie. Ils en ont besoins après le nombre de vie qui se sont éteintes ces dernières semaines.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 21h21
    Je ne sais pas qui invasif l’Homme ou les animaux? Je ne sais pas qui est nuisible pour la nature l’Homme ou l’animal ? Je ne sais pas qui nuisible par nature l’Homme ou l’animal ?
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 21h21
    Je me demande si les consultations publiques servent à quelque chose, tout comme l’avis des professionnels. Il est démontré que ça coûte plus d’argent à détruire que de trouver des solutions durables et en harmonie avec ce qui nous entoure ( faune et flore). Écoutez les scientifiques, les citoyens au lieu de servir une minorité. La planète meurent et nous avec.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 21h21
    Bonjour, A l’heure des mégafeux, des atteintes massives à la biodiversité, alors que les chercheurs démontrent constamment le nécessaire équilibre des milieux, je trouve aberrant que l’on puisse classifier des espèces animales au seul jugement de leur utilité immédiate pour l’espèce humaine. Chacune a son rôle à jouer, et ce n’est certainement pas à nous d’en juger, considérant notre capacité sidérante à détruire notre propre habitat. Merci de bien vouloir considérer l’avis d’une citoyenne engagée
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 21h21
    Laissez un peu de répit aux êtres vivants. Le réchauffement climatique et les canicules à répétition font déjà le ménage sur bien des espèces… c’est d’une tristesse. Prenez la bonne décision silvouplaît… la faune et la flore est en danger.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 21h21
    Les études montrent que tuer des animaux qui s’en prennent aux cultures est couteux et inefficaces. Arrêtons de voir le non humain comme un problème extérieur : nous sommes dépendant de cette nature que nous martyrisons car nous en sommes une composante et rien de plus
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 21h20
    Pour une fois dans votre vie, faite votre travail et prenez enfin en compte les études scientifique, arreter de détruire notre éco-systême derrière de fausse excuses souvent financière et pour des profits personnel. écœurant de voir sans cesse des abus et l’absence d’action adapté pour le vivants.
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 21h20
    Mais quand allons-nous collectivement comprendre que la biodiversité est un tout et que nous avons besoin de toutes les epèces animales et végétales !
  •  Favorable, le 15 juillet 2026 à 21h20
    Pour un gestion durable de la faune.
  •  DEFAVORABLE contre ce projet d’arrêté de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts., le 15 juillet 2026 à 21h20
    La preuve, que la destruction des espèces n’a jamais été la solution. Nous revenons sur des décisions de destruction en classant et en protégeant des espèces quand on s’aperçoit, trop tard, quelles avaient un rôle important dans notre écosystème. La France regarde-t-elle ces voisins protéger des espèces que certains considèrent nuisibles ? Ne comprenons-nous donc pas, qu’il est enfin temps d’arrêter ces barbaries arriérées d’un autre âge, qu’il est temps de prendre soin du vivant. Chaque espèce a sa place, son rôle et de quel droit certains hommes s’attribue le droit de juger une espèce nuisible et le droit de la tuer ? Qui a donc autant de pouvoir pour décider qui doit vivre ou qui doit mourir ?
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 21h20
    Les études sur le sujet ne sont pas prises en compte.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 21h19
    La prévention des éventuels dégâts par la mise en place de stratégies anticipées de protection semble moins couteuse et plus pertinente. Ces espèces ont toute leur place dans l’écosystème, et sont par bien des aspects, notamment sanitaires, bénéfiques. Une meilleure cohabitation avec les humains est possible.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 21h19
    Stop à la cruauté humaine. Les études scientifiques démontrent que ces pratiques ancestrales sont inutiles et inneficaces.