Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 69455 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis favorable , le 14 juillet 2026 à 15h11
    Favorable à la classification des espèce esod
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 15h11
    Défavorable à cette proposition.
  •  Stop aux mensonges et aux massacres , le 14 juillet 2026 à 15h11
    Avec les canicules répétitives et les incendies la nature souffre suffisamment ! Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées. STOP !!!! Laissez la nature où elle est, et que les ronds de cuir s’occupent de la sécurité et de la justice !
  •  Defavorable, le 14 juillet 2026 à 15h11
    Sans nature l’humain disparaît et pas l’inverse. Arrêtons de nous penser supérieur. Chaque espèce est utile, sauf celle de l’humain… En 2026 il faut revenir au bon sens et arrêtez ces tueries de masse.
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 15h10
    Ces espèces sont essentielles à la régulation des écosystèmes. Les détruire peut aggraver les déséquilibres écologiques. Il serait plus efficace de privilégier des solutions non létales comme c’est le cas dans d’autres pays.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 15h10
    Les espèces citées ici sont bénéfiques aux eco systemes ! Arrêtons le massacre !
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 15h10
    Je suis totalement défavorable à l’application de cet article.
  •  Totalement défavorable , le 14 juillet 2026 à 15h09
    Je suis défavorable à ces mesures. La destruction d’espèces n’a jamais résolu de problème. De nombreuses études l’ont montré. Dans un contexte de déclin de la biodiversité et de dérèglement climatique ces pratiques hors d’âge et de tout bon sens financiers et écologiques sont à arrêter au plus vite
  •  Devavorable, le 14 juillet 2026 à 15h08
    Les scientifiques ont démontré que beaucoup de ces espèces participent d un équilibre de la faune et de la flore se rendant même un allier de l agriculture en regulant des espèces qui ne sont pas chassées justement et qui elle ravagent les cultures Défavorable à cette liste Les experts en biologie devraient être écoutés plutôt que des chasseurs
  •  favorable, le 14 juillet 2026 à 15h08
    necessaire pour preserver l’equililbre de la faune , il faut réguler les especes invasives je suis favorable
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 15h08
    Ces espèces sont essentielles à la régulation des écosystèmes. Les détruire est coûteux et inefficace, et peut aggraver les déséquilibres écologiques. Il serait plus efficace de privilégier des solutions non létales comme c’est le cas dans d’autres pays.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 15h08
    Ce dispositif est scientifiquement discutable, économiquement contre-productif et écologiquement désastreux : les campagnes de destruction coûtent plus cher que les dommages qu’elles prétendent réduire, tout en créant un effet boomerang qui maintient les populations cibles. Le retour de la martre, malgré l’annulation par le Conseil d’État en 2025, illustre l’entêtement administratif face au droit et à la science. Ces espèces sont des régulateurs naturels essentiels : renard, mustélidés et corvidés limitent les rongeurs, dispersent les graines et maintiennent l’équilibre écologique. L’argument agricole ne tient pas : l’Allemagne, l’Espagne ou la Pologne privilégient la prévention et la protection passive, plus efficaces et moins coûteuses. Poursuivre ces destructions massives alors que la biodiversité s’effondre relève d’une vision du XIXe siècle. Je demande l’abandon du dispositif ESOD et son remplacement par une approche de cohabitation fondée sur la prévention obligatoire et des solutions non létales.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 15h08
    N’otez pas de vies supplémentaires si facilement. Ces vies servent aux nôtres. Elles préservent notre environnement et son équilibre, déjà affaibli par la hausse des températures et des événements destructeurs (incendies, inondations…). Arrêtons les ravages sur ce qu’on qualifie de nuisible et que nous devrions voir comme contributeur favorisant. Ne mettons pas nos énergies et forces humaines au service de la mort. L’animal ne nous menace pas.
  •  Esod, le 14 juillet 2026 à 15h08
    Je dépose un avis défavorable sur l’esod
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 15h08
    Il faut arrêter de détruire les écosystèmes qui s’auto-regulent et il faut suivre les recommandations de vrais scientifiques. Les destructions peuvent mener un non retour. Il faudrait étudier les erreurs du passé comme la destruction des haies par exemple, pour ne pas les recommencer.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 15h07
    La destruction d’espèces n’a jamais résolu de problème. De nombreuses études l’ont montré. Dans un contexte de déclin de la biodiversité et de dérèglement climatique ces pratiques hors d’âge et de tout bon sens financiers et écologiques sont à arrêter au plus vite
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 15h07
    Plutôt que de s’en prendre aux vivants de ce monde, tâchons de garder notre énergie pour réparer nos dégâts. S’il y a bien une espèce nuisible à la soutenabilité de l’écosystème terre, c’est bien l’espèce humaine !
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 15h07
    Exterminer une espèce c’est perturber l’équilibre des écosystèmes qui ont une tendance naturelle à se régaler eux mêmes. C’est une façon brutale d’aggraver un problème en tentant de le résoudre. C’est coûteux, cruel et contre-productif. Des pays voisins trouvent des alternatives, pourquoi rester sur des modes d’action sanglants et grossiers ? Soyons en cohabitation harmonieuse avec le vivant plutôt que de lutter contre, ou bien nous perdrons tout.
  •  DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 15h06
    Ce serait un recul inadmissible !
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 15h05
    Stop à cette classification absurde créer par l’homme ! Protégeons les animaux, chacun a sa place dans l’écosystème. Toutes les enquêtes montrent que leur destruction coûte plus cher que les dégâts occasionnés.