Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 74055 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 14h13
    Régulation indispensable
  •  Consultation projet ESOD 2026-2029, le 30 juillet 2026 à 14h13
    Je suis totalement DÉFAVORABLE, je m’oppose au projet d’arrêté ESOD2026-2029. Je suis pour le respect du vivant.
  •  Defavorable, le 30 juillet 2026 à 14h12

    Aujourd’hui, une consultation publique envisage le classement de certaines espèces comme "nuisibles". Après tout ce qui s’est passé ces dernières années, je trouve cette perspective profondément révoltante.

    Parler d’éliminer jusqu’à 1,7 million d’animaux est, à mes yeux, insupportable. Derrière ces chiffres, il y a des êtres vivants qui participent à l’équilibre de nos écosystèmes. Les qualifier de "nuisibles" ne devrait jamais faire oublier leur rôle dans la nature.

    Protéger la biodiversité ne peut pas signifier éliminer massivement des animaux. Nous devons privilégier des solutions fondées sur la science, la prévention et la cohabitation avec la faune sauvage.

    Je souhaite que chacun prenne le temps de s’informer et de participer à cette consultation. Notre voix peut compter pour défendre une nature où chaque espèce a sa place.

    #Biodiversité #ProtectionAnimale #FauneSauvage #Nature #ConsultationPublique

  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 14h12
    Je suis totalement défavorable, les dégâts qu’engendre d’enlever la vie à ces animaux est bien pire que les dégâts qu’ils commettent naturellement ! C’est inadmissible, c’est pourquoi je suis totalement contre !
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 14h11
    Il est temps de revoir notre rapport au vivant, je suis pour le respect de la vie de chacun et pour des solutions non violentes. Par ailleurs les scientifiques qu’il serait temps d’écouter (la France est en feu, le monde est en feu, les climatologues nous alertent sur ces risques depuis des dizaines d’années, on ne peut pas dire que nous ne savions pas, nous savions mais nous n’avons pas écouté ! ) émettent un avis négatif sur ces tueries qui mettent en péril l’équilibre naturel de la faune.
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 14h11
    DÉFAVORABLE ! C’est une honte !
  •  Opposition au projet de d’arrêté ESOD, le 30 juillet 2026 à 14h11
    Je m’oppose à ce projet au nom d’une agriculture qui travaille avec le vivant et non contre le vivant et au nom du respect de la biodiversité.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 14h10
    Écoutez le peuple et merci de laisser ces "nuisibles" en paix. Parfois ils mangent nos poules mais ils ne méritent pas un tel acharnement et une mort affreuse. Ces espèces sont utiles !
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 14h10
    Le vivant meurt, sous le feu et les coups de fusil. Dame Narure suffoque et l’on contribue à son agonie.
  •  Géraldine, le 30 juillet 2026 à 14h10
    défavorable. Quand arrêterons nous de penser que nous avons le droit de décider qui a le droit de vivre ou de mourir !!
  •  Non à ce projet, le 30 juillet 2026 à 14h09
    30 juillet 2026 à 14h08 Je suis contre ce projet, ce ne sont pas des nuisibles mais des êtres vivants qui font partie de la Vie, de la Nature. Ils ont le droit de vivre !!!
  •  Avis Défavorable, le 30 juillet 2026 à 14h09
    Je dépose un avis défavorable, ces espèces (notamment la martre) ne devraient pas y figurer. Ces espèces participent aux équilibres naturels, les détruire peut aggraver les déséquilibres écologiques, et des solutions non létales pourraient être privilégiées comme cela est fait dans d’autres pays.
  •  Avis defavorable, le 30 juillet 2026 à 14h09
    Je dépose un avis défavorable le 30 juillet 14h09 à cette liste qui n’a pas lieu d’être au nom du vivant
  •  NOTE DÉFAVORABLE AU PROJET D’ARRÊTÉ RELATIF AU CLASSEMENT DES ESPÈCES SUSCEPTIBLES D’OCCASIONNER DES DÉGÂTS (ESOD) 2026-2029, le 30 juillet 2026 à 14h09

    Avis défavorable au projet d’arrêté ESOD 2026-2029

    Le présent projet d’arrêté appelle un avis défavorable, car il ne démontre pas de manière suffisamment rigoureuse que l’extension des possibilités de destruction des espèces concernées constitue une mesure nécessaire, proportionnée et conforme au droit européen.

    Les récentes décisions du Conseil d’État concernant le putois et la martre des pins rappellent qu’un classement en ESOD doit reposer sur des données scientifiques solides, actualisées et démontrant à la fois l’importance des dégâts et la nécessité des mesures de destruction. En l’absence de telles garanties, ces classements sont susceptibles de méconnaître les exigences de la directive 92/43/CEE "Habitats-Faune-Flore", qui impose aux États membres de maintenir les espèces dans un état de conservation favorable, ainsi que celles de la directive 2009/147/CE "Oiseaux", qui protège les oiseaux sauvages et n’autorise des dérogations qu’à titre exceptionnel, lorsqu’aucune autre solution satisfaisante n’existe.

    Par ailleurs, plusieurs espèces concernées jouent un rôle écologique majeur dans la régulation naturelle des rongeurs et le maintien de l’équilibre des écosystèmes. Leur destruction peut entraîner des effets contre-productifs sur la biodiversité et les activités agricoles elles-mêmes.

    Avant d’autoriser des destructions renforcées, il conviendrait de privilégier les mesures de prévention non létales (protection des élevages, clôtures, effarouchement, adaptation des pratiques agricoles) et de démontrer, par des évaluations scientifiques indépendantes, que ces solutions sont insuffisantes.

    Dans un contexte d’érosion continue de la biodiversité, reconnu au niveau national et européen, le principe de précaution et les objectifs de la Stratégie européenne pour la biodiversité imposent de limiter les destructions aux seuls cas strictement nécessaires, dûment justifiés et proportionnés.
    En conséquence, ce projet d’arrêté ne peut être adopté en l’état. Les justifications scientifiques demeurent insuffisantes pour démontrer que les destructions renforcées proposées sont nécessaires, efficaces et proportionnées au regard des objectifs poursuivis.

    En outre, le projet soulève de sérieuses interrogations quant à sa conformité avec les exigences de la directive 92/43/CEE "Habitats-Faune-Flore", de la directive 2009/147/CE "Oiseaux", du principe de précaution inscrit à l’article 5 de la Charte de l’environnement, ainsi qu’avec la jurisprudence constante du Conseil d’État.

    Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité, il est inacceptable de poursuivre une politique de destruction d’espèces sauvages sans démonstration scientifique robuste de son efficacité et sans avoir préalablement mis en œuvre toutes les solutions alternatives non létales.

    Je demande donc le retrait de ce projet d’arrêté, la réalisation d’une expertise scientifique indépendante, transparente et contradictoire, ainsi qu’une révision complète des critères de classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, afin qu’ils reposent exclusivement sur des données scientifiques actualisées, objectives et conformes au droit national et européen.

    Pour l’ensemble de ces raisons, mon avis est clairement et sans réserve : DÉFAVORABLE.

  •  Espèces dites nuisibles , le 30 juillet 2026 à 14h09
    Avis défavorable : laissez donc ces animaux tranquilles, ils ont à subir deja tellement de dangers : destruction de leurs habitats, incendies effroyables, chasses ! Ça suffit !
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 14h09
    C’est aberrant !! La France est en train de brûler, les animaux ont une partie de leurs habitats détruit et on va en plus de ça les chasser… Un peu de bon sens pour une fois silvouplaît…
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 14h09
    Laissons la nature se réguler elle-même. Nous avons tout à y gagner. Il n’y a que les classeurs pour dire le contraire.
  •  Madame, le 30 juillet 2026 à 14h09
    STRICTEMENT DÉFAVORABLE Je m’oppose TOTALEMENT au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées.
  •  Article 427-6 code de l’environnement, le 30 juillet 2026 à 14h09
    Avis défavorable ! Protégeons ce qu’il nous reste de nature pour les générations futures
  •  Le vivant , le 30 juillet 2026 à 14h09
    Nous avons besoin de prendre du recul sur les concequences que vont avoir ces incendies et canicules avant de mettre en place ce genre de liste qui même sans ça, est inutile, injuste et irresponsable.