Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 22h56
    Le seule nuisible sur notre belle planète c’est nous humains là n’altère se porterait bien mieux sans notre présence et se régulerait d’elle même si nous ne détruisions pas tout… il faut que cela s’arrête il me semble que les pertes financières sont indemnisées même si je comprends que pour les agriculteurs cela puisse être compliqué à vivre et où à entendre mais si nous ne déréglions pas tout sous n’importe quel prétexte cela poserais moins de problèmes … il faut du courage pour faire que les choses changent sur du long terme mais je crois qu’il est plus que grand temps d’en avoir
  •  Avis très défavorable , le 30 juillet 2026 à 22h56
    Je suis contre la chasse .
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 22h56
    Tous ces animaux classés comme "nuisibles" sont absolument essentiels à la biodiversité et au maintien des équilibres écologiques. Pourquoi respecte-t’on aussi peu le vivant ? N’avons-nous donc toujours pas compris que c’est la préservation de la richesse du vivant qui peut encore sauver la planète de sa perte ? Quel monde laisserons-nous donc à nos enfants ?
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 22h56
    Je suis opposée à ce texte. Laissons les animaux vivre, la nature fait bien les choses mais c’est l humain qui détruit tout et qui est nuisible.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 22h56
    Le renard est un animal utile pour la biodiversité, ce n’ est pas un nuisible, et le vivant ne doit pas être jugé uniquement par rapport à son impact financier
  •  TRES FAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 22h56

    Avis TRES mais alors TRES favorable !

    Il faudrait aussi penser à ajouter le Cormoran pour les départements non côtiers.
    En Haute-Vienne, cet oiseau remonte la Vienne et fréquente les étangs (très loin de son habitat naturel). Propriétaire d’un étang vidé tous les 3 ans pour son entretien, j’ai constaté une baisse d’environ 30 % de la population de poissons, parallèlement à l’installation des cormorans. Dans mon cas ils ont mangé bcp de petits poissons : les gardons notamment (j’ai perdu près de 50% de la population de gardon soit près de 350kg). il y a souvent eu un héron et une grande aigrette sur cet étang mais c’est depuis l’arrivée des cormorans que les populations de poissons se sont effondrées. Leur impact sur les milieux aquatiques à l’intérieur des terres est majeur. Cet oiseau n’a pas lieu d’être en dehors du litoral.

  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 22h56
    Préservons la biodiversité, chaque espèce à sa place sur cette terre et est primordiale pour l’équilibre de la nature.
  •  Non au projet d’arrêté , le 30 juillet 2026 à 22h56
    Encore la faune victime de l’Homme et de son invasion sur la Nature et des territoires déjà habités. Vous n’avez toujours rien pad compris que sans elle nous ne sommes rien !
  •  Défavorable à ce projet , le 30 juillet 2026 à 22h55
    Je suis contre le fait de tuer des espèces et encore plus lorsqu’elles rendent des services essentiels aux écosystèmes.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 22h55
    Je suis défavorable car cet pratique est ni bonne pour la faune ni pour la flore et non plus pour l’économie du pays
  •  Defavorable, le 30 juillet 2026 à 22h55
    Je suis totalement defavorable a ce projet. Rien que le mot destruction devrait eveiller les consciences… Protection semble plus approprié de nos jours lorsqu’il est question de faune sauvage… Merci
  •  DÉFAVORABLE !!, le 30 juillet 2026 à 22h55
    C’est un processus coûteux, inutile et barbare !!
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 22h55
    Ces destructions ne sont pas efficaces et portent une grave atteinte aux écosystèmes. Elles sont plus coûteuses économiquement que ce qu’elles prétendent rapporter. La France mérite mieux que des arrêtés qui précipitent notre belle biodiversité vers sa fin prématurée.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 22h55
    Les études prouvent que c’est inefficace en plus d’être parfaitement cruel et inadapté à ce siècle.
  •  DÉFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 22h55

    Totalement défavorable

    "Espèce susceptible d’occasionner des dégâts"

    Des dégâts sur quoi au juste scientifiquement parlant ?
    Il suffit de matraquer ceux qui ne font que SURVIVRE par notre faute. Vous voyez un problème qui n’existe absolument pas.
    Le geai des chênes : excellent pollinisateur et Sentinelle de la Forêt. Son territoire est ravagé par l’activité humaine.
    Pie : charognard, débarrasse les carcasses et prédateur opportuniste. Son territoire est bouleversé par l’activité humaine.
    Corbeau : charognard et opportuniste
    Corneille : Charognard et opportuniste
    Renard : UTILE pour limiter la propagation des rongeurs et donc des parasites qui les accompagnent : Tiques, puces principalement (maladie de lyme ça vous parle ?)
    L’étourneau : C’est parce qu’il ravage la carrosserie de vos bagnole à plus 500k d’euros ? Ils n’ont plus aucun territoire !
    La fouine, la belette, la martre : ces mustélidés voient leurs paysages sauvages être réduits d’années en années par l’activité humaine.

    Laquelle de ces espèces cause le plus de dégâts en réalité ? A l’échelle d’un seul territoire : Aucune d’entre elle.
    Mais celle qui en cause le plus à l’échelle mondiale : c’est vous, c’est nous. C’est l’Être Humain. C’est l’espèce Homo Sapiens (si vous avez oublié votre taxonomie) Vous mettez des barrières armées contre des animaux qui ne font qu’une chose : s’adapter à nous.
    Arrêtons ce cycle infernal : adaptons-nous et renouons des liens avec la seule chose qui nous maintiendra en vie et les générations futures : la nature.
    Si ces espèces existent, ce n’est pas pour rien. Arrêtons de décider qui devraient vivre ou mourir.

    Le jour où vous n’aurez plus de poissons, plus d’insectes, plus forêts, plus d’eau, plus aucun animal, ni végétal à vous mettre sous la dent, vous aurez beau avoir tout l’argent du monde, il ne vous nourrira pas.

  •  avis defavorable, le 30 juillet 2026 à 22h55
    tuer toujours tuer…..nous sommes chez eux et pas le contraire. Tout espèce a le droit de vivre , et il n’y a pas d’especes nuisibles (à part l’humain) c’est comme les mauvaises herbes qui n’existent pas, juste des herbes dont quelqu’un ne veut pas. Nous avons tuer 80% de la biodiversite en 70 ans , on va aller jusqu’où ?
  •  Très défavorable , le 30 juillet 2026 à 22h54
    La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse.
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 22h54
    Une liste cruelle et basée sur des préjugés. Les animaux s’auto régule et les abattre arbitrairement au lieu de sécuriser « ses » terres est une injustice et une cruauté.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 22h54

    Je suis défavorable au maintien ou à l’extension de la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD).

    La destruction systématique de certaines espèces ne constitue pas toujours une réponse efficace aux problèmes rencontrés. De nombreuses études montrent que ces espèces jouent un rôle important dans le fonctionnement des écosystèmes, notamment en régulant naturellement certaines populations de rongeurs ou en contribuant à l’équilibre de la biodiversité.

    Le classement en ESOD devrait reposer sur des données scientifiques récentes, objectives et localement établies, démontrant l’existence de dommages significatifs et récurrents ainsi que l’absence de solutions alternatives. Les mesures de prévention, de protection des cultures et de cohabitation devraient être privilégiées avant d’autoriser des destructions.

    Je demande donc que chaque espèce fasse l’objet d’une évaluation rigoureuse et transparente, et que la protection de la biodiversité soit pleinement prise en compte dans les décisions relatives au classement ESOD.

  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 22h54
    Cessons de détruire la nature, les espèces vivantes comme si elles nous appartenaient. L’Homme est l’espèce la plus dangereuse et celle qui occasionne le plus de dégâts : urbanisation à outrance, déforestation massive, pollutions diverses, réchauffement climatique, extinction d’espèces, utilisation de pesticides dangereux pour toutes formes de vie, … Arrêtons de ne considérer comme sacré que ce qui représente une valeur financière. Cet arrêté est un scandale. J’ai honte de ce pouvoir. À l’heure où l’on devrait défendre la nature, protéger la vie, il y a encore des politiques qui cherchent à faire l’inverse. Quelle connerie !