Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 26385 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Madame Colette Vovanco, le 17 juillet 2026 à 21h59
    Je suis absolument défavorable à ce projet qui vise à éliminer les espèces dites ESOD Nous éliminons déjà beaucoup trop de ce qui reste d’animaux sauvages, il y a très certainement d’autres solutions s possibles. Cordialement
  •  Avis Défavorable, le 17 juillet 2026 à 21h57
    Il est temps de penser autrement notre rapport aux vivants.
  •  avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 21h57
    stop aux massacres !
  •  Favorable, le 17 juillet 2026 à 21h57
    Si on ne régule pas ça fera comme pour les sangliers, surpopulation et dégâts sur les élevages, je préfère voir des lapins, des lièvres, des perdreaux dans la nature ! il faut un juste milieu !
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 21h57
    Laissons la nature s’équilibrer elle-même. Elle le fait beaucoup mieux que l’homme.
  •  AVIS TRÈS FAVORABLE , le 17 juillet 2026 à 21h57
    Il est nécessaire et indispensable de gérer toutes ces espèces On ne doit pas laisser la jungle s’installer Toute espèce peut être nécessaire,mais doit être regulée afin de ne pas être dépassé SINON IL SERA TROP TARD
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 21h56
    Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Cependant, ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels et évitent la prolifération de parasite comme les tiques par exemple et les surpopulations de mulots.
  •  Avis défavorable., le 17 juillet 2026 à 21h55
    Vivons avec la nature.
  •  Défavorable - la science plutôt que les lobbys, le 17 juillet 2026 à 21h55
    Ce projet d’arrêté ignore l’état des connaissances scientifiques. Les études montrent que la destruction des animaux sauvages ne réduit pas durablement les dommages qui leur sont attribués. À l’inverse, les mesures de prévention et de protection sont plus efficaces, plus pérennes, moins coûteuses et plus acceptables sur le plan éthique. Les politiques publiques doivent être fondées sur les preuves scientifiques, et non sur des pratiques cruelles, coûteuses et inefficaces.
  •  défavorable à l’application de l’article R.427-6, le 17 juillet 2026 à 21h55
    Il faut arrêter de tuer ce qui gène certain. La nature est plus intelligente que l’être humain, chaque animal à son utilité dans l’équilibre de la faune et la flore. A chaque fois que l’homme décide de vouloir contrôler la nature, les dégâts s’amoncellent de manière exponentielle.
  •  avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 21h54
    Aucun moyen d’effarouchement n’est réellement efficace pour protéger nos culture de printemps seul le tir et la régulation le sont , maintenir cette espèces en esod est indispensable
  •  Papouzopoulos Catherine , le 17 juillet 2026 à 21h54
    Défavorable !!! Quand va t’on prendre en compte l’utilité de chaque espèce ?
  •  Liste ESOD, le 17 juillet 2026 à 21h54
    Avis défavorable au projet de classement des ESOD Ce projet d’arrêté ne respecte pas le cadre initial de la note technique du 8 septembre 2025.
  •  Place au respect et à la cohabitation intelligente avec les animaux sauvages !, le 17 juillet 2026 à 21h54

    Avis défavorable

    Pour :
    l’interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale ;

    la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ;

    une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ;

    l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse, la mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces,

    un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.
    Faire évoluer la réglementation nationale en s’inspirant des bonnes pratiques observées à l’étranger.
    On tue des animaux parce qu’ils génèrent une perte de revenus pour les agriculteurs, or les scientifiques estiment que leur destruction peut, au final, leur coûter jusqu’à 8 fois plus cher !

  •  Refus du projet d’arrêté pour l’application de l’article R.427-6. du code de l’environnement , le 17 juillet 2026 à 21h53

    L’argumentaire de la LPO, des scientifiques, des diverses associations de naturalistes, contestent l’interêt de telles mesures. Quand allons nous enfin les écouter ? Le principe "d’habitabilité" érigé en valeur commune au même titre que la liberté et la dignité, permettra un jour de défendre la biodiversité comme condition nécessaire et indispensable à notre survie. Ce jour là, ceux qui continuent à détruire les conditions de notre survie dans de bonnes conditions sur cette planète, pourront être condamnés.

    Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations.
    Sylvie Marty

  •  Avis défavorable au projet d’arrêté visant à détruire des ESOP, le 17 juillet 2026 à 21h53
    Je soutiens la pétition d’oiseaux Nature
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 21h53
    La notion de nuisible est complètement vide de sens en écologie. Chaque être vivant a son rôle à jouer dans l’écosystème duquel il fait partie. De plus, le caractère « nuisible » de plusieurs espèces a été INVALIDÉ par de nombreuses études scientifiques qui prouvent que ces espèces régulent des organismes porteurs de pathogènes et de ce fait, nous rendent service ! Quand allons nous arrêtez de classer les espèces en fonction d’un prétendu intérêt économique ? Quand allons nous apprendre à vivre avec la nature au lieu de vouloir sans cesse la dominer ?
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 21h53
    Je donne un avis défavorable à cet arrêté car il ne comprend pas la gestion du corbeau freux notamment dans notre région Nord Pas de Calais. Les dégâts au niveau agricole et faune que ce soit sauvage ou élevage est énorme. Il faut un nouvel arrêté comprenant la gestion de ce nuisible.
  •  Avis favorable , le 17 juillet 2026 à 21h52
    J’émets un avis favorable à cet arrêté concernant les ESOD.
  •  Renard, le 17 juillet 2026 à 21h52
    Je suis forestier et je m’entends très bien avec mes chasseurs. D’un commun accord, nous disons que le renard n’est pas nuisible, bien au contraire : il régule les rongeurs, et donc la leptospirose nuisible aux chiens de chasse, voire aux humains les manipulant.