Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  avis très défavorable, le 16 juillet 2026 à 16h02
    une fois de plus les agriculteurs escroquent les français en nous faisat payer une action totalement abhérente.
  •  Defavorable, le 16 juillet 2026 à 16h02
    La faune est dejà très impactée par le réchauffement climatique et affaiblir leur population reviendrait à programmer une extinction. De plus classer nuisibles des espèces pour lesquelles il est de notoriété scientifique qu’elles participent à l’équilibre et à l’homéostasie des biotopes me paraît complètement absurde. Moratoire demandé sur la chasse jusqu’en 2029 !
  •  Avis favorable, le 16 juillet 2026 à 16h02
    Il est nécessaire de limiter la prolifération de s est espèces pour le monde agricole et pour les éleveurs de volaille.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 16h01
    Arrêtons le massacre. Qui sommes nous pour décider qui peut vivre ou mourir
  •  Excessivement défavorable, le 16 juillet 2026 à 16h01
    Une fois de plus, l’être humain décide du droit de vie ou de mort sur des espèces autrefois appelées "nuisibles" en fonction de ses intérêts économiques, tout en ménageant l’insupportable lobby de ceux qui, sous couvert de traditions, et protégés par la loi, se livrent à des tueries par plaisir. Non, je ne suis pas une "écolo des villes", je vis dans une campagne que j’aime et je vois l’horreur à ma porte dès septembre et jusqu’en mars. Chaque espèce a sa place et autant le droit de vivre que ceux qui entendent les réguler. Avec le dérèglement climatique, ces êtres vivants sont impactés et subissent ce que notre façon de vivre leur impose désormais. Le bon sens serait de tenter de réparer cette désolation que nous avons semée et qui va nous mener très vite à notre perte. Ces fameux "nuisibles" nous survivront à coup sûr. C’est une bien jolie conclusion à cette fable non?
  •  Participation à la consultation, le 16 juillet 2026 à 16h01
    Avis défavorable Comment peut-on encore maintenant décider de décimer les espèces vivant dans la nature ! Le changement climatique, les feux de forêts font déjà assez de dégâts. En plus cela coûte très très cher ; à mon avis cet argent pourrait être utilisé de façon plus raisonnable et utile à toute la nature. Alors STOP
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 16h01
    Arrêtons de jouer à l’apprenti sorcier avec le vivant. Chaque espèce a son intérêt et son rôle à jouer. Décréter qu’une espèce a le droit de vivre ou de mourir plus qu’une autre et d’une incroyable mégalomanie. Nous ne sommes pas indispensables. Arrêtons de croire le contraire. Foutons la paix à la nature, elle s’en portera que mieux.
  •  Avis favorable, le 16 juillet 2026 à 16h00
    La chasse du renard ragondin cervidés est primordiale pour éviter tous risque de maladie, préservation des points d eau (degats des ragondins leptospirose trou dans les digues surtout en se moment ou l eau se fait rare les corvidés attaque et tue pigeon caneton seul la régulation peux maintenir un écosystème sain
  •  Avis Favorable , le 16 juillet 2026 à 16h00
    La régulation des esod est Indispensable pour maintenir un équilibre proies prédateurs
  •  Avis favorable, le 16 juillet 2026 à 16h00
    Prévenir et réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées, est primordiale pour la biodiversité. Toute surpopulation d’une espèce génère un déséquilibre dans la nature et pose des problèmes. L’exemple du sanglier en est l’illustration. La régulation est une nécessité. Avis favorable donc !
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 16h00
    Au vu des circonstances climatiques qui impactent massivement la faune avec une surmortalité des ces espèces indispensables à l’écosystème . De l’avis des experts scientifiques , il serait judicieux de renoncer à reléguer ces espèces au ban des nuisibles. Les faits scientifiques doivent prévaloir sur une opinion idéologique.
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 15h59
    L’être humain pense tout savoir de l’équilibre entre les espèces. Par conséquent, il souhaite les maîtriser (et par conséquent les dominer). Le renard est un chasseur hors paire de rongeurs chez moi. Je l’observe. Je peux vous assurer qu’il participe activement à la régulation des rongeurs. Quand aux oiseaux, je les remercie pour leur participation dans le lutte contre les limaces. Laissons-les !!! Autre axe de réflexion : sur quels critères détermine-t-on qu’une espèces est nuisible? Le travail des scientifiques est sans ambiguïté et leur position est claire. C’est la science qui a conduit au progrès et non les croyances !!!
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 15h59
    En cette période de crise aiguë de la biodiversité il est plus que nécessaire de protéger les espèces ciblées par ce projet de classement. Les renards roux, martes, belettes et fouines régulent les populations des petits rongeurs. Les corvidés ciblés participent à la dispertion des graines de nombreuses plantes et arbres. L’équilibre d’un écosystème ne peut pas se faire artificiellement, à coup de fusil ou de piègeage.
  •  Avis defavorable, le 16 juillet 2026 à 15h59
    Avis défavorable. Je souhaite que le classement des espèces repose sur des données scientifiques récentes et transparentes, démontrant clairement l’importance des dégâts et l’état de conservation de chaque espèce. En l’absence de ces garanties, ce projet d’arrêté me paraît insuffisamment justifié.
  •   l’article R427.6 du CE , le 16 juillet 2026 à 15h59
    dans l’Allier département très boisé la martre des pins est très présente, les ruchers sont détruits, je suis contre l’arrêté tel qu’il est présenté
  •  avis défavorable à ce décret, le 16 juillet 2026 à 15h58
    il est temps d’arrêter de détruire les espèces et de bousculer les écosystèmes naturels
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 15h58
    Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté, car il prévoit la destruction d’espèces qui jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes, sans démontrer l’efficacité de ces mesures. Les données scientifiques disponibles indiquent que ces destructions ne réduisent pas durablement les dégâts et engendrent des coûts publics importants. Je demande que les décisions soient fondées sur des preuves scientifiques solides et privilégient des solutions de prévention plutôt que des destructions systématiques.
  •  DÉFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 15h58
    DÉFAVORABLE Retrouvez du bon sens, nous sommes en 2026, les forêts brûlent, canicules à répétition. Prendre en compte tous les rapports/ comptes-rendus.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 15h58
    La biodiversité est l’un des facteurs d’équilibre de notre milieu de vie, il est temps de s’en rendre compte et d’en tirer les conséquences. L’économie ne se remettra pas des conséquences court-termistes des fossoyeurs des limites planétaires, il faut absolument commencer à écouter les scientifiques et préserver ce qui peut encore l’être, pour notre propre bien.
  •  AVIS FAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 15h58
    CHAQUE JOUR NOTRE PETIT FAUNE SAUVAGE DISPARAIT TOUS LES JOURS DE NOS PLAINES ALORS OUI NOUS SOMMES OBLIGES D INTERVENIR POUR REGULER TOUTES CES ESPECES QUI ENVAHISSENT NOS PLAINES TOUS LES JOURS A LA RECHERCHE DE NOURRITURE QUI PORTE ATTEINTE A NOS CHASSES TRADITTIONNELLES SANS PARLER DES PROBLEMES DE SANTE QUE CELA PEUT AVOIR SUR L ETRE HUMAIN JE NE SOUHAITE PAS QUE L ON FASSE DISPARAITRE TOTALEMENT TOUTES CES ESPECES SUSCEPTIBLES D OCCASIONNER DES DEGATS MAIS TOUT SIMPLEMENT REGULARISONS SANS ABUS CES ESPECES SUSCEPTIBLES D OCCASIONNER DES DEGATS .