Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 15h52

    Je suis défavorable au nouvel arrêté ministériel ESOD.
    Les renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.

    Ce n’est pas parce qu’on détruit tout que cela résout le problème. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables.
    C’est en plus couteux pour la société et ne permet pas les économies : plusieurs études scientifiques sont très critiques s’agissant de l’efficacité du dispositif ESOD tel qu’il est mis en place en France.

    je suis donc défavorable.

  •  Avis favorable , le 16 juillet 2026 à 15h52
    Pour ce classement ESOD 2
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 15h52
    Classer de nouveau et pour 3 ans, certaines espèces comme le renard et la martre parmi les ESOD afin d’en permettre la chasse toute l’année est un non-sens car les études scientifiques montrent suffisamment et notamment, que les populations ciblées participent à l’équilibre des écosystèmes et au maintien de la biodiversité : détruire des populations de renard ou de martres par exemple, c’est laisser le champ libre à des populations de petits rongeurs, ravageurs de certaines cultures dont ils raffolent. les agriculteurs apprécieront. Détruire ou réduire ces populations, c’est aussi empêcher qu’elles participent au "nettoyage" de la nature en s’alimentant, comme ces animaux le font parfois, de charognes vectrices de maladies.
    - tuer une part de ces espèces sur certains territoires, c’est par ailleurs s’exposer au risque de voir ensuite augmenter les populations ciblées. Les études scientifiques montrent suffisamment que les espèces animales régulent leurs populations en fonction des espaces et adaptent leur reproduction en fonction des ressources alimentaires disponibles sur leurs espaces. Donc, même en l’absence de "permis de chasser" tout au long de l’année, ces espèces ne pulluleront pas.
    - tuer ces espèces, c’est aussi priver les grands prédateurs de ressources alimentaires sur leur territoire : Lynx et Loup ainsi que l’aigle royal se nourrissent aussi des petits carnivores précités (martres et renards).
    - tuer des espèces telles que le renard au motif qu’il serait vecteur de maladies telles que l’échinococcose alvéolaire (entre autres) n’est pas davantage justifié. Une étude du Ministère de l’Environnement publiée en 2023 est claire sur ce point. cf. Page 55 et suivantes (https://www.aspas-nature.org/wp-content/uploads/20220613-Note-technique-2023-2026_ESOD_2-_VF_ToutesAnnexes.pdf) La propension de l’humain à vouloir dominer, réguler, assujettir son environnement ne doit pas être encouragée encore à un moment où il est suffisamment démontré que certaines actions comme celles dictées par le classement en ESOD seront plus dommageables que bénéfiques. Et s’il s’agit de protéger notamment les éleveurs de volailles contre les espèces ciblées, d’autres mesures que ce projet d’arrêté autorisant la chasse en tout temps des espèces classées existent et sont peu coûteuses (dispositifs d’effarouchement, enclos protégés par clôtures électrifiées, chiens de protection etc).
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 15h52

    Voici les raisons de mon avis défavorable :

    1- le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés.
    2- détruire massivement ces espèces, aide à fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.
    3- Dans de nombreux pays européens (Allemagne, Pologne, Espagne, etc.), les interventions sont davantage ciblées, plus proportionnées et fondées sur des situations localisées. Les mesures de prévention et de protection y sont privilégiées, voire obligatoires, avant toute destruction d’animaux.

  •  Avis défavorable arrêté ESOD, le 16 juillet 2026 à 15h51
    Renard roux, martre, fouine, belette, et corvidés participent à la vie des écosystèmes et à leur équilibre. Avis défavorable à l’arrêté ESOD
  •  FAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 15h51
    Favorable à ce texte équilibré qui permettra une bonne gestion des espèces et une prévention des dégâts grâce à des moyens peu couteux.
  •  Favorable , le 16 juillet 2026 à 15h51
    Il faut impérativement limiter la prolifération des espèces ESOD notamment les renards blaireaux rats gondins pour que ces espèces ne viennent pas perturber la faune sauvage et domestique par des attaques et prélèvements hors de contrôle et du risque sanitaire pour les renards et rats gondins qu’ils font courir
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 15h51

    La destruction d’espèces sauvages, même présentée comme une mesure de gestion ou de régulation, ne peut pas constituer une réponse acceptable dans un contexte d’érosion massive de la biodiversité. Chaque espèce joue un rôle dans l’équilibre des écosystèmes, et notre responsabilité est de protéger le vivant plutôt que d’organiser sa disparition.

    Les solutions doivent privilégier la préservation, la connaissance scientifique, la prévention et la cohabitation avec la faune sauvage. La nature ne doit pas être considérée comme une nuisance à éliminer, mais comme un patrimoine commun à transmettre aux générations futures.

  •  Avis DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 15h51

    Je m’oppose fermement à la destruction des espèces qualifiées de « nuisibles ».

    Le classement officiel ESOD est scientifiquement infondé : il réduit la faune sauvage à son seul impact économique pour l’humain, en ignorant totalement le rôle écologique indispensable que chaque espèce joue dans la nature. C’est d’autant plus aberrant aujourd’hui alors que la biodiversité subit de plein fouet les crises climatiques — entre canicules extrêmes et incendies dévastateurs, les animaux sauvages paient déjà un tribut immense.

    Nous devons enfin comprendre que l’avenir de l’humain sur Terre est indissociable de celui des autres êtres vivants. S’acharner à détruire ces espèces sous des prétextes administratifs est un non-sens qui fragilise des écosystèmes déjà au bord de la rupture, et dont nous dépendons entièrement pour notre propre survie.

  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 15h50
    La destruction et le contrôle des ces animaux est inutile, coûteux et dangereux. Ils font partie intégrante de l’écosystème et donc ne peuvent pas lui nuire, il sont eux mêmes les maillons actifs du contrôle d’espèces gênantes pour l’agriculture et la santé humaine comme le rat taupier, le rat surmulot J’émets donc un avis défavorable à leurs limitations quelqu’en soit la forme.
  •  avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 15h50
    Possédant des poules, j’ai toujours autant d’attaque. Ces destructions ne servent à rien. Je suis envahi par les rongeurs souris, rats, campagnols. Ces destructions sont nuisibles. Inutile et nuisible : je suis contre et je suis pourtant un rural.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 15h49
    Tout d’abord je constate que s’est très compliqué pour pouvoir donner son avis . Il faut que toutes les espèces concernées soient maintenues sur la liste , corbeaux freux compris . Il y en va de l’avenir des espèces gibier ou protégées et dans ces dernières celles qui sont en voie de disparition . Elles génèrent des dégâts considérables aux cultures et aux élevages de volaille . Certaines sont vecteur de maladies transmissibles à l’homme et font courir un gros risque sanitaire .
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 15h49

    Les especes suceptibles d’occasioner des dégats sont des espèces faisant parti des écosystèmes et leurs nuissances n’est qu’une conséquence anthropique, il est particulièrement audacieux de prétendre que leur chasse serait l’unique solution pour maintenir ses populations d’animaux quand on sait que le principale acteur de dérèglement est d’origine humaine.

    Une protection des champs agricoles oui, mais avec des méthodes alternatives qui sont tout à fait possible et que nous conaissons. Sur ce point c’est à l’état d’accompagner les acteurs de l’agriculture et de la foresterie.

  •  AVIS FAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 15h48
    Je suis favorable au maintien du classement des espèces ESOD de groupe 2. Cette mesure permet une gestion encadrée des espèces lorsque leur présence entraîne des dégâts importants pour l’agriculture, la biodiversité, les élevages ou les infrastructures. Il est essentiel de conserver cet outil de régulation afin de répondre aux réalités locales et de préserver un équilibre entre protection de la nature et activités humaines.
  •  favorable, le 16 juillet 2026 à 15h48
    il faut continuer à régulé les especes dite nuisible pour le bien de tous, beaucoup de personnes trouvent cela sympa d’avoir des chez soi quelques poule, par contre quand MR RENARD passe dans le poullailler, c’est moins sympa, les blaireaux detruisent les cultures, c’est moins drôle, moi je dis qu’il faut un juste milieux, AVIS TRES FAVORABLE A LA DESTRUCTION pour maintenir une bonne regulation des especes nuisibles
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 15h48
    La faune et flore est fragilisée par notre changement climatique. Quel impact a la répétition de canicules sur elles? Dans la mesure où cet aspect n’a pas été étudié par des scientifiques, notre système de classification des espèces me parait archaique. Plus qu’une destruction systématique remettons en place le métier de garde forestier qui pourrait être l’élèment de veille des changements sur un territoire donné et prenons des mesures préventives et réfléchies
  •  ESOD, le 16 juillet 2026 à 15h40, le 16 juillet 2026 à 15h47
    AVIS DEFAVORABLE Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre entre autre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Faisons enfin de même en France !!!!!!!!
  •  CONTRE les Esod, le 16 juillet 2026 à 15h47
    Pourquoi vouloir obstinément mettre une place une campagne dont une étude a prouvé que cette dernière coûte plus chère que les dégâts causés ? ! La dette française est suffisamment béante pour ne pas en rajouter ! Quand aux personnes qui se plaignent d’attaques sur leur poules, le contribuable n’a pas a payé leur fainéantise, on sait très bien quels sont les pratiques à mettre en œuvre pour sécuriser un poulailler
  •  minimiser la destruction - favoriser les alternatives, le 16 juillet 2026 à 15h47
    Il a été montré par la littérature scientifique que le dispositif ESOD est un dispositif peu efficace et qui entraîne en fait des coûts plus importants que les bénéfices escomptés a départ. A une époque d’effondrement majeur de la biodiversité, il est essentiel de tout faire pour la préserver, préserver ainsi les services écosystémiques que rendent ces espèces. Il est nécessaire de favoriser toutes les alternatives possibles à la destruction, en privilégiant des prises de décisions locales, circonstanciées et proportionnées.
  •  Avis defavorable, le 16 juillet 2026 à 15h47
    Tous les animaux classés ESOD sont utiles dans la nature et ne causent absolument aucun dégât