Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable à la destruction des "espèces susceptibles d’occasionner des dégâts", le 16 juillet 2026 à 16h13
    La destruction systématique d’espèces soi disant nuisibles a déjà démontré son inefficacité. La plupart des études scientifiques sérieuses en tombent d’accord. Les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes en préservant des équilibres entre espèces animales et végétales, équilibres rompus par les interventions intempestives des humains. Détruire ces espèces aggrave les déséquilibres écologiques dont nous voyons se multiplier les effets néfastes.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 16h13
    Ces animaux sont utiles pour la biodiversité
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement , le 16 juillet 2026 à 16h12

    avis défavorable.

    rôles essentiels au sein de l’écosystème, qui permettent la régulation des rongeurs, la dispersion des graines, la régénération des milieux forestiers, etc.

    Biodiversité.
    ces destructions ne réduisent pas durablement les dégâts attribués à ces espèces et elles n’ont aucun effet significatif sur les problèmes qu’elles sont censées résoudre.

    Le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés (entre 103 et 123 millions d’euros par an de coût, pour des dégâts évalués entre 8 et 23 millions d’euros), ce qui constitue une dépense injustifiée aux conséquences écologiques réelles.

    Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles et des évaluations peu contrôlées. D’autres pays européens privilégient des interventions ciblées et des mesures de prévention, avec de meilleurs résultats.

  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 16h12
    Les études scientifiques montrent que la destruction peut aggraver les déséquilibres écologiques. Il faut au plus vite préserver le vivant et la biodiversité.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 16h12
    Encore une fois quelles sont les études scientifiques qui prouvent que ces espèces causes des dommages importants? Et est ce que leurs bénéfices sont pris en compte? Non. Il n’y a plus d’abondance dans la biodiversité, les massacres ne sont pas une solution pérenne.
  •  Mr coulardeau Pierre , le 16 juillet 2026 à 16h12
    Avis très défavorable La biodiversité n’a jamais été aussi mal, et on va continuer à détruire, à tuer, à exterminer des espèces, sans s’interroger sur les liens entre elles et le reste du monde animal. Et si on exterminait certaines races d’agriculteurs ou industriels de l’agroalimentaire, qui empoisonnent les populations à coups de pesticides ou additifs, la plupart cancérigènes ? On pourrait les classer HSOD ( humains susceptibles d’occasionner des dégâts)
  •  Avis favorable , le 16 juillet 2026 à 16h12
    Les populations esod son en pleine abondance le petit gibier les cultures le poulailler attaquer les bâche d’encilage perse les berge de fleuve lac son abîmé pas le ragondin et je passe venais sur le terrain
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 16h12
    Les animaux désignés comme indésirables font partie du vivant et participent eux aussi aux équilibres naturels. Aucun animal n’est nuisible par nature. Il existe d’autres voies et des données scientifiques qui sont claires concernant la boidiversité : l’étude du muséum national d’histoire naturelle du 9 mars 2026 ( l’élimination massive des espèces jugées "nuisibles " s’avère inefficace et coûteuse) . Le rapport de la fondation pour la recherche sur la biodiversité : "Les prélèvements des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (Esod) réduisent-ils les dégâts qui leurs sont imputés". Publié le 22 septembre 2023, mis à jour le 17 septembre 2025.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 16h11
    Je suis fermement opposée
  •  Avis liste ESOD groupe 2 , le 16 juillet 2026 à 16h11
    Avis favorable pour réguler les espéces de la liste
  •  Protégeons la faune sauvage , le 16 juillet 2026 à 16h11
    Laissez vivre ces animaux classés soi disant nuisibles l’homme fait plus de dégâts que ces bêtes là
  •  Avis Favorable, le 16 juillet 2026 à 16h11
    Je souhaite protéger mes volailles. Sachant qu’environ 10 à 20% sont tout de même emporté chaque année.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 16h10
    La nature disparaît petit à petit, à cause de l’homme. La faune et la flore se meurent. Laissons la nature exercer son droit, elle le fait bien mieux que nous.
  •  DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 16h10
    Des études ont prouvé que ces méthodes sont inefficaces (en plus d’être très coûteuses vs les dégâts qui eux, sont surestimés). À l’inverse, des solutions alternatives existent, qui permettent de remédier de façon proportionnées à des situations précises et localisées au lieu de décimer aveuglément des populations qui œuvrent en réalité à l’équilibre des écosystèmes.
  •  Non au massacre de millions d’animaux sauvages, le 16 juillet 2026 à 16h10
    Toutes ces espèces jouent un rôle bénéfique dans l’écosystème. Les faire disparaitre menace gravement l’équilibre de espèces entre elles.
  •  Avis Défavorable à cet arrêté, le 16 juillet 2026 à 16h10
    J’émet un avis défavorable à cet arrêté. Cordialement.
  •  Soutien aux animaux sauvages , le 16 juillet 2026 à 16h09
    > Je ne comprends pas qu’en 2025 on continue à autoriser la destruction d’espèces aussi importantes pour la biodiversité. Les renards, les martres, les fouines, les belettes, les corneilles, les corbeaux, les geais, les pies ou encore les étourneaux ne sont pas des "nuisibles" : ils ont chacun un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. De nombreuses études montrent que les éliminer ne résout pas durablement les problèmes invoqués et peut même aggraver les déséquilibres naturels. Face à l’effondrement de la biodiversité, nous devrions protéger ces espèces plutôt que les condamner. J’espère sincèrement que le Gouvernement renoncera à ce projet et choisira une gestion de la faune fondée sur la science, le respect du vivant et l’intérêt général.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 16h09
    Nous assistons à la perte de nos forêts et de leurs habitants cet été. Arrêtons les massacres !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 16h09
    Encore des destructions qui vont coûter cher, entraîner des dégâts sous estimés et dans quel but? Favoriser les chasseurs et leur inexplicable besoin de détruire !! Je suis exaspérée par nos "représentants" qui ne nous représentent pas !!!
  •  avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 16h09
    Il faut savoir, que detruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition de ces espèces peut favoriser la multiplication rapidement de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.