Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  DEFAFORABLE A CE PROJET D’ARRÊTÉ, le 16 juillet 2026 à 15h57
    Avant de publier un arrêté de ce type il faudrait enfin penser à consulter et entendre les scientifiques qui sont quasiment unanimes sur l’inefficacité de ce classement et des méthodes préconisées pour la régulation et l’évaluation des dégâts, avec des coûts pour la Société bien supérieurs à ceux des dégâts réellement occasionnés. En réalité s’il fallait désigner des nuisibles (ou ESOD selon l’appellation actuelle) les espèces ayant occasionné le plus de dégâts dans notre beau pays ces 30 dernières années ne sont pas ceux visés dans cet arrêté mais siègent sur les bancs des diverses assemblées nationales et européennes et ceux des divers gouvernements s’étant succédés depuis. Dégâts constatés sur la Santé, l’Education, l’Environnement, l’Emploi, … aux profits des lobbies qui gangrènent les institutions démocratiques et des ultra-riches qui n’ont jamais été aussi riches.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 15h57
    Renards, Martres, Fouines, Belettes jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes par la régulation naturelle des rongeurs
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement et fixant la liste … des ESOD, le 16 juillet 2026 à 15h57
    Avis défavorable . D’une part , les dégâts occasionnés par ces espèces ne sont pas mesurés de manière scientifique et indiscutable et , d’autre part , on ne mesure pas les risques encourus en cas de forte diminution de ces espèces ( par exemple , qu’adviendrait-il des populations de rats ? ) .
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 15h56
    Les études scientifiques montrent que ces destructions ne réduisent pas durablement les dégâts attribués à ces espèces et qu’elles n’ont aucun effet significatif sur les problèmes qu’elles sont censées résoudre.Le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés (entre 103 et 123 millions d’euros par an de coût, pour des dégâts évalués entre 8 et 23 millions d’euros), ce qui constitue une dépense injustifiée aux conséquences écologiques réelles.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 15h56
    En 2026 laissons accordons au vivant le respect qui lui est dû. La nature est déjà suffisamment éprouvée par l’humain qui n’a de cesse de détruire tout ce qui l’entoure.
  •  AVIS FAVORABLE DE LA LISTE DES ESOD, le 16 juillet 2026 à 15h45, le 16 juillet 2026 à 15h56
    Je suis favorable au maintient de la liste ESOD, pour nous permettre de réguler ces espèces causant des dégâts.
  •  AVIS FAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 15h56
    Ce classement n’a, en aucun cas, pour but d’éradiquer les espèces concernées, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées. Ainsi les modalités de destruction par tir et piégeage s’avèrent sélectives, sachant que les mesures alternatives qui peuvent exister sont souvent couteuses et inefficaces dans le temps.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 15h56
    Je suis les recommandations de la LPO et des scientifiques pour un avis défavorable à cette proposition d’arrêté.
  •  avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 15h56
    Les renards sont indispensables à la régulation des rongeurs souvent nuisibles dans les cultures, ils participent ainsi que les fouines, belettes, martres aux équilibres naturels et leur disparition peut favoriser des maladies et surpopulations dommageables à tout le monde
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 15h55
    Ce projet va à l’encontre des réels attendus relatifs à la protection de l’environnement. Ces espèces ne doivent pas être décimées sous prétexte d’être des "nuisibles" (peu ou prou). Votre travail est de permettre la restauration de l’éco-système et le développement des zones naturelles afin d’offrir - de nouveau - à ces espèces, les espaces et la biodiversité nécessaires à leur vie, de façon à ce qu’elle n’interfère pas (négativement) avec la nôtre. En gros, nous devons collaborer entre les espèces animales que nous sommes ; nous de devons pas décider de "détruire" des espèces quand nous occupons leur espace vital. Je suis particulièrement défavorable à ce projet d’arrêté.
  •  Avis favorable , le 16 juillet 2026 à 15h55
    J’emets un avis favorable au projet d’arrêté. En effet, ce classement n’a, en aucun cas, pour but d’éradiquer les espèces concernées, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées, que les modalités de destruction par tir et piégeage s’avèrent sélectives et que les mesures alternatives qui peuvent exister sont souvent couteuses et inefficaces dans le temps.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 15h55
    Je suis défavorable au nouvel arrêté ministériel ESOD. Les renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 15h55
    Les décisions de cet arrêté sont guidées par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales.
  •  avis defavorable, le 16 juillet 2026 à 15h55
    Renards, Martres, Fouines, Belettes jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes par la régulation naturelle des rongeurs : combien d’invasion de rats cette année et combien de boîtes de raticides, ces boîtes noires répandues dans les communes qui tuent les prédateurs de ces rats intoxiqués (je pense aux rapaces nocturnes pourtant protégés car en fort déclin). Laissons faire les prédateurs naturels pour réguler ces rats dans les communes et dans les champs. La faune souffre des canicules à répétition générées par l’homme, des incendies qui les détruisent : retirez les Corvidés de ces listes de la mort. Nous avons besoin de la biodiversité pour disséminer les graines, détruire la biodiversité détruit l’humain. Sans la nature l’humain disparaitra. Toute la diversité terrestre, la chaîne du vivant doit être préservée et protégée
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 15h54
    Beaucoup trop expéditif, absolument pas adapté partout, veuillez réviser ce projet. Notre maison brule et on ne peut pas se permettre de traiter le sujets des nuisibles (nuisibles pour qui pour quoi ?) à coup de vagues études .
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 15h54
    Laissons la nature se " réguler" elle- même sans intervenir.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 15h53
    CELA TOMBE SOUS LE BON SENS MERCI D’ECOUTER LES PERSONNES CONCERNÉES !!!
  •  défense de toute faune sauvage , le 16 juillet 2026 à 15h53
    A l’heure actuelle, comment peut on encore imaginer détruire des espèces sauvages autochtones? Les animaux ne payent ils pas assez notre comportement dévastateur? La canicule, l’impact des activités humaines sur la biodiversité ne suffisent pas? Il faudrait encore décider de qui a le droit de vivre dans ce qui reste de vie sauvage? J’en appelle à votre bon sens , les générations futures pourront toujours se demander à quoi on pensait en éliminant les animaux survivants…. Plus scientifiquement, les animaux présents dans la liste des Esod, alignent leurs portées ou nichées sur les ressources. Pas de danger qu’elles nous envahissent. Je suis très défavorable à leur chasse. Laissez les réguler ce qu’elles ont à réguler.
  •  Avis défavorable à tous classement ESOD, le 16 juillet 2026 à 15h53
    Il est grand temps de laisser les espèces , TOUTES les espèces , se réguler d’elles mêmes sans que l’espèce humaine , qui se croit toujours supérieure, n’intervienne ! Nous ne sommes qu’un maillon de l’ecosystème . Reprenons notre rôle de maillon en favorisant les équilibres naturels. Aucun animal , aucune plante, aucun humain n’est superflu sur cette terre , s’il sait rester à sa petite place et n’est pas déménagé sans en mesurer les conséquences.
  •  Avis DEFAVORABLE au nouveau classement ESOD, le 16 juillet 2026 à 15h53
    Je suis très défavorable pour les raisons suivantes :
    - Les études scientifiques ne démontrent pas que la destruction de ces espèces réduisent réellement les dégâts qui leur sont attribués
    - Le coût annuel des abatages est très largement supérieur aux des dégâts déclarés. ces déclarations sont par ailleurs peu fiables et ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables.
    - Comme tous les animaux, les espèces incriminées sont absolument essentielles aux écosystèmes et contribuent aux équilibres naturels (pour le contrôle des populations de rongeurs par exemple) qui sont malheureusement très malmenés par les nombreuses activités humaines.
    - La Martre, précédemment retirée de la liste, réapparaît dans celle-ci sans justification valable
    - les décisions sont prises à l’échelle de tout un département, alors que les dégâts prétendus sont uniquement localisés.
    - La France va à rebours de la plupart des pays occidentaux qui appliquent d’autres méthodes que l’éradication systématique.