Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  Contre ce projet !, le 16 juillet 2026 à 19h21
    Arrêtez de suivre aveuglément le lobby des chasseurs et lancez de réelles études scientifiques naturalistes pour évaluer les dégâts, leur coût réel et le coût de ces chasses honteuses ! Le calcul est très vite fait ! STOP !
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 19h20
    Défavorable, émis le 16/07/2026 à 19h19. L écosystème s autoregule pour peu qu’on le laisse faire seul. Toute destruction massive et systèmique d espèce par l homme aura des impacts sur l ensemble de l écosystème, dont nous faisons partie (maladies, virus, enjeux de santé publique…). Évidemment cela suppose aussi d arrêter la destruction massive d espèces végétales ("arbres"), qui a aussi un impact sur l écosystème, dont nous faisons partie (canicules, dérèglement climatique, insécurité alimentaire…).
  •  Régulation , le 16 juillet 2026 à 19h19
    La régulation des espèces classées ESOD est indispensable et doit être maintenue
  •  DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 19h19
    Toutes ces destructions coûtent plus cher que les dommages agricoles provoqués par les animaux. Les humains détruisent beaucoup plus !
  •  Non , le 16 juillet 2026 à 19h19
    Je dépose un avis complètement défavorable le 16 juillet 2026
  •  Chaque espèce indigène a un rôle à jouer , le 16 juillet 2026 à 19h19
    Défavorable : chaque espèce a un rôle à jouer. En diminuant le nombre d’oiseaux, la prédation des pucerons a diminué et a provoqué leur croissance. Ce qui a nécessité les utilisations de nicotinoides, provoquant à son tour la destruction des abeilles. Jusqu’à quand se voilera t’on la face?
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 19h18
    Je m’oppose à ce projet de décret, ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes et détruire celles-ci ne peut qu’aggraver les déséquilibres écologiques. Ces espèces font partie intégrante de la biodiversité.
  •  Avis favorable , le 16 juillet 2026 à 19h18
    Oui au classement du corbeau comme espèce envahissante. En effet sur les parcelles agricole, avec l arrêt de traitement de semences pour Maïs, nous arrivons à une destruction de l’ordre de 90% de la parcelle lors des semis suite aux dégâts de corbeaux. Sans régulation de ces derniers il va devenir impossible de cultiver du maïs De plus les corbeaux ont une atteinte sur la faune, c’est une espère carnivore qui attaque les nids ainsi que les jeunes espèces ( lièvres lapin perdrix …, )
  •  Avis favorable au projet d’arrèté ministeriel liste ESOD-département AUBE, le 16 juillet 2026 à 19h18

    Madame,Monsieur,par ce présent commentaire,je tiens à vous adresser un avis favorable au projet d’arrèté ministeriel pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement et fixant la liste,les périodes,et les modalités de destruction des Espèces susceptibles d’occasionner des dégats pour le département de l’Aube.
    Effectivement la régulation de ses espèces est essentielle pour les raisons suivantes.

    Les fortes populations d’espèces ESOD non régulées engendrent des risques sanitaires pour les hommes et/ou les animaux

  •  Avis defavorable, le 16 juillet 2026 à 19h18
    Je suis défavorable au projet de la liste des ESOD prévue dans le département du Cher car il faut rajouter le corbeau freux, le renard et la fouine, espèces qui causent d’importants dégâts.
  •  Avis DÉFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 19h17
    Je suis absolument défavorable à cet arrêté. Le principe de classer des espèces comme "ESOD" est juste un moyen de repousser le problème. On trouve des boucs émissaires et on fait croire aux gens que non seulement ces espèces sont "nuisibles" juste par l’observation de quelques conséquences liées à leurs mode de vie, tout en ignorant complètement tous les bienfaits et services essentiels que ces espèces peuvent avoir sur les écosystèmes, mais on fait aussi croire que ce système de destruction et décimation de la faune peut fonctionner. Or des études scientifiques montrent clairement que cela ne règle pas le problème. Pire encore, ce système coûte plus cher que les prétendus dégâts causés par les espèces concernées. La solution ? La prévention. Mettre en place des mesures de protection des zones clés devrait être la priorité, ce qui est déjà le cas dans d’autres pays européens. Quelques points sur l’importance de chaque espèce concernée :
    - Renard roux et fouine : régulent les populations de rongeurs porteurs de maladies, er servent d’agent sanitaire en éliminant les individus malades ou morts.
    - Martre : similaire à la fouine, elle aide aussi à réguler les populations d’écureuils gris, espèce invasive, et permet le retour de l’écureuil roux.
    - Belette d’Europe : injustement ajoutée dans la liste des "ESOD", les dommages causés par la belette sont très rares et elle ne représente aucun danger sanitaire pour l’humain.
    - Les corvidés : nuisible ? sérieusement ?? ils participent au nettoyage des cadavres d’animaux, limitant la propagation de maladies. Ils contribuent aussi à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels. (Pie bavarde, geai des chênes, corneille noire et corbeau freux) Les mêmes bienfaits peuvent être attribués à l’étourneau sansonnet, ainsi que la régulation des populations d’insectes et servir de proie pour les prédateurs. S’il y a bien une espèce qui devrait faire partie de la liste des "ESOD", c’est l’humain.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 19h17
    Je donne un avis défavorable, car les espèces sauvages ont un rôle essentiel dans l’equilibre de la biodiversité
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 19h17
    Alors que nous vivons des mutations écologiques majeures d’origine humaine, nous voulons continuer à jouer à l’apprenti sorcier pour détruire la biodiversité Ces espèces, outre le fait d’être des acteurs majeurs de la biodiversité, rendent des services essentiels aux écosystèmes et participent aux équilibres naturels. Détruire ces espèces va aggraver les déséquilibres écologiques en favorisant les pullulations de rongeurs ou en perturbant la régulation naturelle des animaux malades. Est ce que la seule obsession des hommes politiques est de servir des intérêts particuliers ou détriment de l’intérêt commun ? les reculs incessant sur les choix écologiques sont insupportables.
  •  avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 19h17
    avis défavorable pour le département du lot car tous les dégats causés par la prédation du renard ainsi que fouine sur des animaux domestiques (poules ,canards et autres ) n est pas pris en compte par manque de déclaration des particuliers, sans oublier la prédation invisible mais réelle sur le gibier tel que la perdrix rouge . si vous défendez aussi bien les prédateurs , venez donc aussi avec nous pour apporter de l eau sur nos causses pour toute la faune.merci.
  •  STOP aux pratiques d’un autre temps ! ESOD NON !, le 16 juillet 2026 à 19h16
    La France est l’un des derniers pays d’Europe à pratiquer l’élimination d’espèces alors qu’il est prouvé que les conséquences ne sont pas concluantes. Les populations animales (ex : renards) augmentent leur capacité reproductive. Ces mêmes espèces sont un maillon essentiel à l’équilibre des écosystèmes ( ex : régulation des campagnols par les mêmes renards). Alors soyons francs, cessons de ménager les lobbies en tout genre, faisons preuve de bon sens et de courage. Prenons nos responsabilités et changeons de paradigme. Choisissons le long terme , choisissons l’avenir !
  •  Favorable , le 16 juillet 2026 à 19h16
    Réguler c’est maintenir un équilibre dans la nature. Seuls les gens de terrain peuvent le comprendre.
  •  Avis défavorable au décrer sur la destruction des ESOD, le 16 juillet 2026 à 19h16
    Comment l’espèce humaine peut-elle s"arroger le droit de détruire d’autres espèces animales, au motif qu’elles gênent son confort, alors qu’il existe d’autrs solutions?
  •  saint pargoire, le 16 juillet 2026 à 19h16
    AVIS FAVORABLE
  •  Non au projet d’arrêté , le 16 juillet 2026 à 19h16
    Je suis défavorable à ce genre de projet stupide !
  •  avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 19h15
    je suis pour le maintien des espèces nommés