Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 19h26
    Liste d’espèces sans justification scientifique, d’autres façons de cohabiter avec la nature existent.
  •  Oui au piégeage , le 16 juillet 2026 à 19h26
    Je suis défavorable au projet de la liste des esod prévue dans le département du cher car il faut rajouter le corbeau freux et la fouine espèces qui causent d’important dégâts
  •  Avis défavorable à la destruction massive des animaux ESOD, le 16 juillet 2026 à 19h26
    Au regard des avis scientifiques défavorables, de l’absence de démonstration d’efficacité, de l’existence de solutions alternatives, des risques écologiques et sociétaux, je formule un avis défavorable à l’arrêté autorisant la destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Une révision du dispositif, fondée sur les données scientifiques, la prévention et la concertation, apparaît indispensable. Quels scientifiques ont-ils été consultés par les membres du Conseil d’Etat qui n’y connaissent rien ? Et ont-ils pris en considération les conséquences pour l’équilibre écologique de telles destructions ? Beaucoup de pays européens ne pratiquent pas la destruction massive des animaux ESOD. La littérature scientifique sur le bon fonctionnement des écosystèmes existe. Et les incendies de forêts ravageurs ne détruisent-ils pas assez encore la faune qui les habitent à bon droit ? Tout cela m’écoeur, n’y-a-t’il pas assez de problèmes à résoudre actuellement que dépensez l’argent des contribuables à de telles actions contre nature ?
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 19h25

    De nombreux experts et scientifiques consultés s’opposent à cette liste :
    - L’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) préconise la prévention (mesures de protection) et encourage les solutions alternatives à l’abattage systématique. Elle alerte sur l’effet contre-productif des destructions généralisées, qui peuvent provoquer des déséquilibres au sein des écosystèmes naturels déjà fonctionnels (relation proie-prédateur, notamment).
    - Le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) estime qu’ « il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD), d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines ». Le MNHN alerte aussi sur l’aberration économique du régime de destruction des ESOD : on tue des animaux parce qu’ils génèrent une perte de revenus pour les agriculteurs, or les scientifiques estiment que leur destruction peut, au final, leur coûter jusqu’à 8 fois plus cher.
    - La Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) rapporte que le classement d’une espèce en ESOD est réducteur, anthropocentré et n’a aucune justification scientifique. Il ne prend pas en compte le rôle de cette espèce dans le fonctionnement des écosystèmes naturels, notamment sa relation écologique avec les autres espèces.

    En outre, les modes de destruction employés sont barbares, non sélectifs et ont des conséquences sur la biodiversité non contrôlées.

    Par ailleurs, les départements de la Corse-du-Sud et des Hautes-Alpes peuvent être montrés en exemple et félicités. Ils sont les seuls (avec Paris, Paris n’étant pas concernée par cette réglementation) à n’avoir classé aucun animal sur la liste des ESOD.

  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 19h25
    Avis défavorable : le renard est une espèce indispensable au bon équilibre de la faune et de la flore, il y joue pleinement son rôle. Le chasser n’apportera rien de bon, il n’est en rien nuisible, et c’est les scientifiques qui le disent !! Et il faut également repenser les choses concernant les autres espèces considérées comme "nuisibles". La logique reste la même.
  •  Avis défavorable au décret sur la destruction des ESOD, le 16 juillet 2026 à 19h25

    Les destructions ne règlent pas le problème. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. La prévention doit passer avant la destruction. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. D’autres pays privilégient les solutions non létales.

    Pour toutes ces raisons je suis absolument défavorable à ce décret.

  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 19h25
    Je suis contre ce projet. La biodiversité est fragile et repose sur les différentes interactions entre la faune et la flore. D’autres pays ont abandonné le statut de nuisibles pour ces animaux comme le renard roux. Au final, ils ont constaté que le renard s’autoregule et qu’il n’y avait pas de surpopulation. Par ailleurs c’est un animal opportuniste, capable d’adapter son alimentation en fonction de son environnement. Merci d’avoir pris le temps de lire mon avis. J’espère qu’il sera utile et amènera à une réflexion posée qui prend en compte tous les éléments, pas seulement ceux des chasseurs ou des agriculteurs. Sandrine
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 19h24
    Les renards participent de la biodiversité et jouent un rôle essentiel clé très la propagation de la maladie de Lyme. Et tous les autres animaux participent également d’une régulation naturelle. Les coupes à blanc de leur habitat naturel sont mortifères pour les animaux et les hommes
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 19h24
    Je dépose un avis défavorable le 16 juillet 2026
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 19h24
    La destruction des espèces concernées ne réduit pas les dégâts et coûte chère. De plus, elle dégrade l’équilibre écologique dépendant de ces espèces (les micromammifères peuvent proliférer si leur prédateur le renard n’est pas en population suffisante). Donc arrêtons de tuer mais privilégions la prévention !
  •  Projet d’arrêté pour l’application R.427-6 code environnement , le 16 juillet 2026 à 19h23
    Avis défavorable car il est indispensable de protéger les espèces et oeuvrer pour l’équilibre de la biodiversité plutôt que de l’altérer
  •  ESOD 16 juillet 2026, le 16 juillet 2026 à 19h23
    Défavorable car les espèces qui disparaissent de la liste des ESOD font d’énormes dégats chez les particuliers à la campagne et sur les oiseaux et petits malifères de nos campagnes .
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 19h23
    Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine sont nécessaires pour la biodiversité, notamment comme ils participent à la régulation des populations de petits rongeurs. Peut-être que nous pourrions nous inspirer de nos voisins européens (l’Allemagne par exemple).
  •  Il manque des espèces ravageuses extrêmes., le 16 juillet 2026 à 19h22

    Je ne vois pas dans la liste les espèces  :
    - Laurensis Saturnis Camerensis et Lancéa Lancéamaminusculus répondant aux risques 1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
    - Homo Cretinus Stupidicus Suicidiem et Musciladæ Felonis Myriadis Pepesus auteurs des agressions nécessitant 2° la protection de la flore et de la faune ;
    - Eccedeo Maximus Complexus et Laurensis Saturnis Camerensis second du nom, à l’origine des 3° dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;

    Merci de rectifier d’urgence.

  •  DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 19h22
    Avis défavorable à cet arrêté qui est un scandale ! Aidez plutôt les hommes à mettre en place des systèmes respectueux de la nature afin que tout le monde puisse cohabiter et vivre en harmonie. Pour rappel : depuis la nuit des temps, la nature n’a jamais eu besoin de nous pour se réguler. Qui sommes-nous pour exercer notre pouvoir sur elle ?
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 19h22
    Le raisonnement scientifique d’une telle décision n’est absolument pas démontré, en plus d’être un non sens d’un point de vue biodiversité et du point de vue de nos finances publiques.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 19h22
    Je suis particulièrement défavorable au futur classement ESOD. Les études scientifiques ne démontrent pas la pertinence de la destruction de ces espèces classées ESOD. Les coûts engendrées par la destruction sont supérieurs aux dégâts occasionnés, ce qui semble tout de même être une aberration. Les espèces animales sont suffisamment impactées par la vie humaine, la circulation automobile, la dégradation de leur habitat et j’en passe pour qu’en plus elles subissent une destruction programmée. Laissons-les vivre.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 19h22
    Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées. Mais en France, on se croit toujours plus intelligents que les autres et on refuse de s’inspirer de ce qui fonctionne bien mieux ailleurs. Dans le cas présent, c’est le lobby de la chasse qui dicte sa loi et ce classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Je regrette de n’avoir jamais vu de martre, fouine ou belette ailleurs qu’à la télévision et je pense que ce n’est pas dans ce pays que ça arrivera…
  •  Avis favorable, le 16 juillet 2026 à 19h21
    Je suis favorable à la régulation des ESOD, y compris par leur destruction lorsqu’elle est autorisée et justifiée par la réglementation.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 19h21
    Il est incompréhensible aujourd’hui d’avoir recours à ces destructions. Basez-vous sur les études scientifiques du Muséum (MNHN) s’il vous plait. Un peu de respect pour ces espèces qui rendent davantage service à l’espèce humaine qu’ils ne lui "nuisent". Ne cédez pas à la pression du lobby de la chasse. L’humain ne serait-il pas assez intelligent pour comprendre que tuer systématiquement ce qui le dérange n’est pas la solution pour régler son problème ? Merci pour le vivant. Merci de montrer l’exemple aux futures générations en restant cohérent et en respectant chaque espèce.