Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 54940 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 09h38

    "Je suis défavorable au retrait du Corbeau freux de la liste départementale des ESOD en Vendée.

    Les données départementales montrent que cette espèce répond aux critères de classement, avec des dégâts agricoles importants et une présence significative. Je demande donc son maintien sur la liste des ESOD. je suis donc défavorable au projet d’arrêté."

  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 09h38
    Je suis défavorable au massacre de ces espèces qui sont des régulateurs naturels. De plus, certaines méthodes sont cruelles.
  •  Très défavorable , le 10 juillet 2026 à 09h37
    Vision archaïque et complément décalée de la réalité scientifique. Vous vous contredisez vous même : comment mesurez vous les dégâts de la martre dans l’eure ? Bonne question, quant à ceux du corbeau freux (différents du pigeon ramier et du pigeon domestique) ? Et ceux du choucas des tours ? Vous croyez qu’un citoyen sait faire la différence ? Aucune ! D’ailleurs, ça suggère qu’ on surveille les champs h24…. Même les piégeurs tuent les derniers visons d’Europe et des loutres, ne sachant pas faire la différence et comme on leur a dit de tuer les visons d’Amérique, responsables de tous les maux. Toutes vos argumentation tombent à l’eau d’elle même. L’exemple de la martre est parlant : il y a encore 2 ans, vous développiez les mêmes arguments cyniques sur l’impossibilité de vivre avec des martres, qui ravagent sans doute les champs et puis maintenant,. l’espèce ne pose plus de problème ? Et les autours des palombes qui prédatent les poules ? Il faut plutôt protéger les poules et les champs. Plutôt que tuer certains animaux en fonction des années et essayer de faire croire (a qui ?) que c’est des données scientifiques qui parlent. Une honte
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 09h37
    Arrêtons de traiter ces animaux comme nuisibles. Ils sont nécessaires à la biodiversité. Seul le lobby des chasseurs veut qu il en soit ainsi pour avoir des raisons de s’en prendre à eux. Au moment où les feux de forêt détruisent leur habitat et malheureusement déciment nombres d’entre eux. STOP aux massacres gratuits.
  •  favorable, le 10 juillet 2026 à 09h37
    la gestion des ESOD doit être faites sur le terrain et pas dans des bureaux
  •  Défavorable !, le 10 juillet 2026 à 09h37
    Défavorable !! Laissons enfin les animaux tranquille !
  •  Avis très défavorable , le 10 juillet 2026 à 09h37
    Une étude du muséum national d’histoire naturelle a montré que la régulation des ESOD était coûteuse et contre productive. De plus, les services écosystemiques que rendent ces espèces sont très importants : le geai permet la régénération de la forêt, les petits carnivores limitent les populations de rongeurs, les corvidés ont un rôle d’équarisseurs, le renard permet la diminution du nombre de tiques et donc la baisse de la propagationde la maladie de lyme. Non seulement la régulation par les chasseurs est un gaspillage énorme, mais en plus elle est inefficace. Les populations de petits carnivores comme le renard se développent en fonction de la ressource : il n’y a pas d’explosion du nombre d’individus lorsque ils ne sont pas chassés.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 09h36
    Au prétexte de "dégâts" certains humains assouvissent leur bas instincts. J’ai connu la chasse dans les années 1970 j’étais enfant sans jamais voir ce genre de gestes. Aujourd’hui je vois des gens qui ne pensent qu’à détruire les animaux sous des faux prétextes et cela à n’importe quelle heure du jour et de la nuit. Je suis profondément défavorable à ce texte. Il en va de l’avenir des générations futures.
  •  Pour une gestion de la faune sauvage fondée sur la science et le respect du vivant, le 10 juillet 2026 à 09h36

    Le piégeage est une pratique qui provoque des souffrances importantes et évitables pour les animaux.

    Dans le contexte actuel d’effondrement de la biodiversité, il est injustifié de poursuivre la destruction d’espèces sauvages dont les populations sont souvent en déclin.

    L’étude scientifique publiée en 2025 par le Muséum national d’Histoire naturelle, réalisée à la demande du ministère de la Transition écologique, conclut que le piégeage des espèces classées ESOD n’est pas une mesure efficace pour répondre aux problèmes invoqués.

    Lorsque des conflits existent entre les activités humaines et la faune sauvage, des solutions de prévention et de protection non létales sont disponibles et doivent être privilégiées.

    Le maintien de ces pratiques ne se justifie pas, notamment lorsqu’il vise à protéger des oiseaux d’élevage relâchés à des fins cynégétiques.

  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 09h36
    La destruction de la biodiversité doit s’arrêter !
  •  La nature se régule seule !, le 10 juillet 2026 à 09h35
    Stop à ces massacres , à cette déforestation . Soyez ! soyons ! de vrais écologistes . De tout temps l’être humain tue, coupe, tronçonne , élague , tond, assèche , nuit à l’environnement ! Dans toutes ces actions que je cite , il nuit à la chaine alimentaire , sous prétexte que c’est plus joli, plus propre, plus accueillant , que certaines espèces sont en sur nombre, il agit contre dame nature pour ses propres intérêts , envies, lubies, il y a longtemps que cette chaine alimentaire est brisée , en 500 ans , 854 espèces ont disparus par la faute de l’homme ! Nous coupons des arbres pour bétonner à tout va, se moderniser , sachant qu’un arbre absorbe 167 kilos de Co2 par an, et c’est autant qu’il rejete dans l’atmosphère si cet arbre brûle ! Il disparait plus d’arbres par an qu’il en ai replanter , par l’abattage , par les feux , et les haies ! pourquoi sachant leur utilité ne sont elles pas replantés ! Parlons du numérique maintenant , avec le déploiement d’internet , L’IA ! sachant que les data center sont ENERGIVORES en eau , et à leur du réchauffement de la planète et des pénuries d’eau , on développe encore et encore plus le numérique , sans compter l’impact des cables en milieu marin . La bataille pour l’eau arrivera un jour, c’est certain , la planète irrespirable dû à la déforestation arrivera elle aussi un jour, et ce jour n’est pas si loin que nous le pensons . C’est pourquoi nous devons laisser de coté notre soif du toujours +++ , si nous ne régressons pas maintenant dans certains domaines, nous sommes perdus . Pour en revenir aux animaux , l’impact sur leur dégâts est moindre par rapport à l’impact de leur élimination sur notre planète , notre chaine alimentaire ! Laissons la nature reprendre ses droits comme il se doit !
  •  Non ! , le 10 juillet 2026 à 09h35
    Non à ce projet ecocide.
  •  Défavorable. , le 10 juillet 2026 à 09h35
    Je suis défavorable à la destruction de ces espèces, elles sont utiles à l’équilibre naturel. Les dégâts causés par ces animaux n’est prouvé par aucune étude scientifique sérieuse.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 09h34
    Entièrement défavorable, ce texte répond uniquement aux envies du lobby de la chasse et n’écoute en rien les propos scientifiques fondés. Entièrement contre ces pratiques cruelles qui renforcent le déséquilibre écologique.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 09h34
    Je suis défavorable au retrait du corbeau freux de la liste esod pour le département de la Vendée
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 09h34
    Je suis défavorable au massacre de ces espèces qui sont des régulateurs naturels, des alternatives doivent être trouvées
  •  DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 09h33
    Le piégeage est cruel et inflige des souffrances inutiles aux animaux. Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité, il est aberrant de chercher à éliminer des animaux sauvages dont les populations régressent globalement ou qui ne présentent aucun phénomène de « pullulation ». Une étude scientifique publiée en 2025, commandée par le ministère de la Transition écologique et réalisée par le Muséum national d’Histoire naturelle, montre que le piégeage des « ESOD » n’est pas efficace pour répondre aux difficultés avancées pour le justifier. Les problèmes de coexistence entre activités humaines et faune sauvage peuvent être résolus autrement qu’en tuant des animaux : dispositifs d’effarouchement dans les cultures, meilleure protection des installations agricoles contre les intrusions de renards ou de fouines, etc. Il n’est pas acceptable d’autoriser le piégeage des renards, fouines, martres, belettes et autres animaux sauvages pour satisfaire le lobby de la chasse, qui les accuse notamment de s’en prendre aux faisans et perdrix d’élevage lâchés dans la nature pour être abattus.
  •  DEFAVORABLE !, le 10 juillet 2026 à 09h33
    Cela suffit, il va ENFIN falloir apprendre à vivre avec la nature.
  •  Non à la destruction de la faune sauvage, le 10 juillet 2026 à 09h32
    Alors que les espaces naturels intacts se réduisent comme peaux de chagrin, que le dérèglement climatique met en péril l’ensemble du vivant, il est inadmissible de vouloir continuer à tuer sans pitié les animaux dits "nuisibles" qui se régulent eux-mêmes, et participent tous à l’équilibre d’une nature vivante, équilibrée et respectée. Ces massacres d’animaux sont des survivances de pratiques cruelles et absurdes. Michel VINCENT, Orléans et Lozère
  •  Avis très défavorable, le 10 juillet 2026 à 09h32
    La destruction des ESOD est inutile (étude MNHN 2025, étude CARELI 2025), coûteuse et cruelle. L’être humain se pose comme seul "régulateur de la nature" (cf. lobby de la chasse), sans prendre en compte les avantages écosystémiques et indispensables que ces "ESOD" nous apportent. La nature ne nous a pas attendus pour se réguler. Ce sont des méthodes d’un autre âge. Nous sommes face à un impératif écologique. Si nous gagnons la guerre contre la nature, nous sommes fichus !