Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 61749 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis favorable, le 12 juillet 2026 à 17h04
    Sauf pour le corbeau freux, a examiner egalement le choucas qui pose de reel probleme aux agriculteurs
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 17h04
    Stop, ça suffit … cessons d’être destructeur, prenons soin du vivant !
  •  Défavorable à la liste ESOD, le 12 juillet 2026 à 17h02
    Avis défavorable, le 12 juillet 2026 à 16h48 Nous savons que les connaissances scientifiques contredisent l’ existence même d’espèces qualifiées de nuisibles. Un milieu peuplé d’ êtres vivants se définit par un équilibre entre les populations qui permet d’ éviter les pullulations. Les nombreuses perturbations d’ origine humaine de ces milieux naturels ne doivent pas être compensées par le destruction systématique et irréfléchie d’ espèces animales indispensables comme les autres au fonctionnement des écosystèmes. La notion d’ espèces nuisibles fait référence à des pratiques moyenâgeuses qui ont déjà fait trop de dégâts à la biodiversité.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 17h02
    L homme la pire nuisance sur Terre… A part certains
  •  Favorable, le 12 juillet 2026 à 17h01
    En cette période de semis, ainsi que durant la phase d’élevage des jeunes, notamment chez le renard, certaines espèces classées ou susceptibles d’être classées ESOD peuvent occasionner des dégâts sur les cultures et les élevages.
  •  Mme d. Favey, le 12 juillet 2026 à 17h01
    Comme le stipule les vétérinaires cette loi est premièrement barbare et deuxièmement contre productive. En effet les renards sont les prédateurs efficaces des petits rongeurs porteurs de tiques qui donnent la maladie de Lyme. En tuant les renards vous contribuez à laisser proliférer la maladie. C’est factuel. Laisser les vivre svp Cessez de tuer a tout va. Pourquoi toutes ces lois contre le vivant ces dernières années. Vous êtes suicidaires ou quoi?
  •  Avis défavorable, le 12 juillet 2026 à 16h59
    Nombre d’études scientifiques démontrent que la notion de « nuisible » au sens où l’entend l’être humain n’a aucun sens au regard de l’équilibre des écosystèmes. Tant que nous n’aurons pas l’humilité de nous considérer comme une espèce parmi les autres, pour agir en conséquence et passer d’une logique de domination à une logique de coopération, je continuerai à voter contre de tels textes ineptes.
  •  Défavorable !, le 12 juillet 2026 à 16h59
    Il est tellement facile de décider de tuer des prétendument nuisibles que d’essayer d’autres solutions. Les français sont ils plus bêtes que les bêtes ?
  •  Défavorable au retrait de ces espèces de la liste des ESOD. , le 12 juillet 2026 à 16h58
    Les corbeaux occasionnent des dégâts aux cultures et représentent un coût non négociable concernant les indemnisations. Les prélèvements encore importants montrent la nécessité de continuer cette lutte. Nous nous devons d’assurer notre soutien au monde agricole.
  •  Favorable, le 12 juillet 2026 à 16h58
    Il est important de pouvoir réguler certaines èspèces. Les dégats aux cultures sont insuportbles dans certaines régions. Il faut arrèter de tenir compte des commentaires de personnes qui ne connaissent rien à la réalité du terrain.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 12 juillet 2026 à 16h58
    Je vous suggère la lecture de la nouvelle étude, menée par Jiguet F, Morin A, Courtines H, Robert A, Fontaine B, Levrel H, Princé K, chercheurs au Muséum d’Histoire Naturelle, et publiée en 2026 dans la revue Biological Conservation sous le titre "Ecological and economic assessments of native vertebrate pest control in France", qui montre, je cite : " que la destruction de millions d’animaux jugés "nuisibles" en France ne réduit pas les dommages économiques qui leur sont attribués. Ces destructions ne régulent pas non plus les populations animales concernées, et représentent un coût économique huit fois plus élevé que les déclarations de dégâts imputés à ces espèces". Par contre, nombre des espèces classées ESOD devraient plutôt être considérées comme des auxiliaires des agriculteurs par le nombre de micromammifères qu’ils régulent chaque année (un exemple parmi d’autres : environ 6000 rongeurs par an et par renard). Au regard des enjeux d’habitabilité de la Terre, quittons ce monde utilitariste et révolu de la destruction aveugle, et construisons un monde de coopération entre humains et non-humains basé sur la compréhension de nos interdépendances.
  •  Avis Défavorable, le 12 juillet 2026 à 16h57
    Il est élémentaire et démontré par le passé que toutes les espèces animales sont indispensables à la bonne survie d’un écosystème. En effet, les espèces ont co-évoluée ensemble ce qui induit qu’au sein d’un écosystème il existe des mécanismes naturels de régulation des populations végétales et animales. Aussi l’intervention humaine ne fait aucun sens dans l’éradication arbitraire d’espèce dont les populations ne sont pas en état de surpopulation. De plus, il faut souligner l’absurdité de ce genre de programme qui sont menés parallèlement à des programmes de réintroduction de prédateur (loup, pour ne citer qu’un exemple). Au final nous réintroduisons des espèces au prix d’un engagement collectif admirable pour que quelques années plus tard ce travail soit anéantis sans raisons suffisantes.
  •  Favorable, le 12 juillet 2026 à 16h57
    La régulation par piégeage et tir des ESOD groupe 1, groupe 2 est nécessaire pour réduire les dégâts sur le faune sauvage endémique et les activités agricoles et d’élevage. Cela participe également à la non prolifération de zoonoses ( échinococcose, brucélose, lechmaniose, leptospirose, galle ) transmissible à l’homme. Le ragondin cause de grand dégâts sur les digues mettant en danger des communes lors d’inondations, Le renard ne mange pas que de petits rongeurs ( moins de 30% de son alimentation ) et ne dédaigne pas un petit faon, une volaille ou un petit chat domestique. Je vous invite à venir sur le terrain pour constater par vous même .
  •  Favorable, le 12 juillet 2026 à 16h57
    Avis favorable, le retard dans la publication de cet arrété a deja causé trop de dégats
  •  Espèce susceptible d’occasionner des dégâts , le 12 juillet 2026 à 16h56
    Bonjour il important de pouvoir continuer de protéger nos poulailler et culture. N’oublions pas qu’actuellement elles sont gérés et que si demain elles ne le sont plus, ils seraient impossibles de venir en aide à ceux qui pourraient avoir des dégâts
  •  SOS Faune en danger, le 12 juillet 2026 à 16h56
    La faune se meurt, à petit feu, au fur et à mesure que l’homme prend des décisions dans le sens ce qu’il croit être son intérêt. Mais la nature est un système interconnecté ou chaque être vivant à un rôle à jouer, dans la chaîne alimentaire bien sûr, mais aussi dans des actions indispensables telle que la polinisation par exemple qui, si elle disparaît, remettra en question la survie de l’humanité. Il est temps de changer de voie, il n’est jamais trop tard
  •  Avis défavorable , le 12 juillet 2026 à 16h56
    Je suis contre ce projet.
  •  Défavorable - aberration d’une époque révolue, le 12 juillet 2026 à 16h55
    A l’heure actuelle où la France entière souffre de canicules répétées et intenses, et en considérant sans réfléchir bien longtemps que la nature n’a pas la clim, il est aisé de comprendre que toutes les espèces sauf la nôtre va souffrir de manière incrémentale au cours des prochaines années puis décennies. La régulation d’espèces va déjà se faire automatiquement par des décès augmentés des adultes. Et si des espèces prédatrices font des dommages dans des fermes-usines car il n’y a plus de petit gibier -décimé par le dérèglement climatique-, seuls les amateurs de nourriture à base de poussins broyés ainsi que des actionnaires véreux de fast-food y verront une objection. Quant aux petites exploitations, elles sont de facto plus faciles à renforcer contre la prédation.
  •  Une hérésie , le 12 juillet 2026 à 16h55
    Très défavorable à ce projet d’arrêté qui finalement ne semble tenir compte d’aucune étude scientifique sur l’utilité pour la faune de ces "nuisibles"
  •  avis favorable, le 12 juillet 2026 à 16h55
    les cultures et le petit gibier sont en danger si on ne régule pas certaines espèces dévastatrices. j’aimerai également que nos élus se penchent également sur un cas qui n’est pas cité, celui du chat en campagne comme en zone rurale, ce félin détruit beaucoup trop d’oiseaux de toutes espèces.