Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 23h29
    La nature fait un meilleur travail de régulation que l’Homme. Arrêtons les massacres !
  •  ESOD, le 16 juillet 2026 à 23h28
    Avis favorable. De tout temps l’homme a permis l’équilibre de la nature. Les renards participent en effet à la régulation de certaines espèces envahissantes, mais lorsque je retrouve sans arrêt mes poules ou mes agneaux blessés et ou dévorés, j’ai beaucoup plus d’empathie pour ces derniers que pour les renards beaucoup trop nombreux. Effectivement, la nature effectue sa part de régulation par la maladie notamment, mais je préfère voir ces animaux régulés plutôt que de les observer souffrir des mois et des mois de gale notamment avant de mourir.
  •  Avis Défavorable , le 16 juillet 2026 à 23h28
    J’émets un avis défavorable pour ce projet d’arrêté qui est rédigé aux mépris des avis scientifiques de protection des équilibres de la biodiversité. Considérer un animal comme « nuisible » sans évaluer en quoi sa présence est indispensable dans les équilibres de la chaîne du vivant est une aberration. Réguler ne signifie pas de donner un blanc-seing tout au long de l’année pour tuer tel ou tel animal.
  •  ESOD 2026, le 16 juillet 2026 à 23h28
    Je suis favorable au classement ESOD, pour le vivre au plus près tous les jours, je peux vous assurer du préjudice du corbeaux freux sur de nombreuses cultures. Il faut des moyens de régulation…
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 23h27
    Je suis défavorable au projet de la liste des ESOD prévue dans le département du Cher car il faut rajouter le corbeau freux et la fouine.
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 23h25
    Les populations s’autorégulent. Dans un contexte d’une faune descimée par les incendies et canicules autoriser le massacre des esod semble inconsidéré. Il serait plus judicieux de réguler l’élevage destiné à la chasse.
  •  Avis favorable, le 16 juillet 2026 à 23h25
    Avis très favorable pour la régulation des esod. A la campagne on ne peut plus élever de volailles sans que le renard vienne en tuer tous les ans. Il en va de même pour les pies qui mangent les oeufs et détruisent les nids d’oiseaux
  •  Avis favorable, le 16 juillet 2026 à 23h25
    La majorité des ESOD n’ayant pas de prédateurs ils doivent dons être régulés…
  •  Avis Defavorable, le 16 juillet 2026 à 23h24
    Avis défavorable à ce projet d’arrêté. Le contexte actuel de sécheresse et feux récents en Seine et Marne devrait inciter les pouvoirs publics à revoir l’application de règles visant à tuer des animaux déjà fortement touchés par les conséquences du dérèglement climatique.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 23h24
    L ultilite de ce classement reste à prouver
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 23h24
    A l’instar de bien d’autre pays, il est temps de rompre avec l’actuelle doctrine en la matière afin notamment d’envoyer un signal fort à la population. En effet, le remplacement du terme "nuisible" par l’acronyme "EOSD" n’a rien changé de la perception de nombre d’individus. En ce qui concerne le piégeage par exemple, activité normalement règlementée, j’observe trop souvent dans mon entourage des conduites abusives, voire "barbares", de la part d’individus qui se mettent en devoir de piéger, notamment des oiseaux, au mépris du respect de la règlementation ou des "bonnes pratiques". Je pense que la doctrine qui préside au fait que ces animaux peuvent être détruits toute l’année, parfois sans limitation à l’échelle d’un département entier, génère ce type de comportement, car elle ne comporte pas de rupture claire avec la notion de "nuisible". En outre, cette doctrine semble aujourd’hui avoir fait pour le moins la preuve de son inefficacité, sinon de ses nombreux impacts écologiques négatifs documentés.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 23h21
    Il est inacceptable de continuer à détruire des espèces
  •  avis favorable, le 16 juillet 2026 à 23h21
    Les renards ont tués 2 cannes, une poule et 5 canetons. focément en ville vous n’etes pas impacté par ce fléau .
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 23h21
    Il est aberrant de donner un permis de tuer à n’importe qui et n’importe quand dans l’année pour décimer des animaux dits « nuisibles » alors, ne serait-ce que pour l’exemple du renard, sa présence permet de réguler les populations de tiques qui provoquent la maladie de Lyme. Il est indispensable de conserver les équilibres entre les espèces.
  •  Avis favorable, le 16 juillet 2026 à 23h21
    Il faut réguler pour éviter la prolifération des maladies et réduire les dégâts sur les cultures
  •  Avis favorable, le 16 juillet 2026 à 23h21
    A la campagne on ne peut plus élever de volailles sans que le renard vienne en tuer tous les ans. Il en va de même pour les pies qui mangent les oeufs et détruisent les nids d’oiseaux
  •  défavorable, le 16 juillet 2026 à 23h21
    Défavorable à ce projet car ce classement ESOD est très coûteux et les espèces détruites sont souvent très utiles à la biodiversité (dispersion de graines par les corvidés, les étourneaux par ex, et prédation sur les petits rongeurs ) ; Il faudrait favoriser la prévention et la restauration des prédateurs situés au dessus de ces espèces dans la chaine alimentaire. …Prenons exemple vertueusement sur d’autres pays européens….
  •  ESOD, le 16 juillet 2026 à 23h05 , le 16 juillet 2026 à 23h20

    Avis défavorable au projet de classement des ESOD,

    Ce projet d’arrêté ne respecte pas le cadre initial de la note technique du 8 septembre 2025.

  •  défavorable, le 16 juillet 2026 à 23h20
    mesure populiste, proposée en dehors de tout fondement scientifique
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 23h20

    Défavorable.

    L’être humain est plus néfaste et lui on ne le tue pas.
    Qui a le droit de choisir si un être vivant doit vivre ou mourir.