Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 23h53
    Il est inadmissible que le ministère change un texte qui avait fait consensus au sein des parties prenantes.
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 23h52
    Je suis défavorable, nous avons besoin d’une biodiversité forte. Arrêtons d’être totalement égocentrique.
  •  Madame Busseuil, le 16 juillet 2026 à 23h52
    Avis défavorable contre cette loi déraisonnable. En tant que médecin, il est décevant de voir que, encore une fois, seules les motivations économiques comptent.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 23h51
    Laissez les vivre. La Terre est à tout le monde…ce sont les humains qui sont nuisibles
  •  Consultation publique ESOD, le 16 juillet 2026 à 23h51
    DÉFAVORABLE Ce système est inefficace pour réduire les dégâts qui par ailleurs sont surestimés D’autre part, les espèces concernés jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes et participent à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs
  •  Classement ESOD , le 16 juillet 2026 à 23h50
    Madame, Monsieur, Je suis défavorable au classement ESOD. Salutations, Christine HAENI.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 23h49
    Défavorable la protection de la biodiversité devrait primer à sa destruction ESOD n•1 c’est l humain
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 23h48
    Laissez la biodiversite tranquille !
  •  Défavorable au projet, le 16 juillet 2026 à 23h48
    Je suis défavorable au projet de la liste des ESOD prévue dans le département du Cher car il faut rajouter le corbeau freux et la fouine, deux espèces qui causent d’importants dégâts. Cordialement
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 23h46
    Défavorable évidemment !
  •  DÉFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 23h46
    Le seul nuisible est l’humain donc je suis totalement défavorable
  •  Avis favorable, le 16 juillet 2026 à 23h45
    Malgré que cet arrêté ne correspond pas à celui présenté à la CNCFS, notamment pour le corbeau freux, il est important de pouvoir procéder à la destruction des ESOD car actuellement il n’y a plus d’arrêté en vigueur
  •  Avis favorable , le 16 juillet 2026 à 23h44
    Il n est pas question d extermination mais de régulation. Renards et pies font de gros dégâts.
  •  Avis Défavorable , le 16 juillet 2026 à 23h44

    Avis défavorable au classement du renard roux (Vulpes vulpes), du geai des chênes (Garrulus glandarius) et de la corneille noire (Corvus corone) parmi les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD)

    En tant que forestière responsable d’un important massif forestier domanial, j’émets un avis défavorable au maintien ou à l’inscription du renard roux, du geai des chênes et de la corneille noire sur la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD).

    La gestion de la faune sauvage doit aujourd’hui s’appuyer sur les connaissances scientifiques les plus récentes et sur une approche écosystémique de la forêt. Or, les données disponibles montrent que ces trois espèces assurent des fonctions écologiques majeures, dont les bénéfices pour les écosystèmes forestiers sont largement démontrés.

    Le renard : un auxiliaire de la régulation biologique

    Le renard est un prédateur généraliste qui contribue efficacement à la régulation des populations de micromammifères (campagnols, mulots), principaux responsables de dégâts sur les régénérations forestières et les cultures. Un seul individu peut capturer plusieurs milliers de rongeurs par an, limitant ainsi naturellement les pullulations.

    Par ailleurs, plusieurs études montrent que les campagnes de destruction n’entraînent pas nécessairement une diminution durable des populations de renards, celles-ci compensant rapidement les prélèvements par immigration ou augmentation de la reproduction. La régulation généralisée apparaît donc peu efficace pour atteindre les objectifs poursuivis.

    Concernant les enjeux sanitaires, l’argument consistant à justifier une destruction massive pour limiter certaines zoonoses, notamment l’échinococcose alvéolaire, n’est pas confirmé de manière robuste par les connaissances scientifiques actuelles. L’Anses a d’ailleurs constitué un groupe d’expertise spécifique afin d’évaluer objectivement ces questions.

    Le geai des chênes : un acteur essentiel de la régénération forestière

    Le geai des chênes constitue l’un des principaux vecteurs naturels de dispersion des glands. Chaque automne, un individu peut transporter plusieurs milliers de glands qu’il enterre dans de nombreuses caches, dont une proportion importante n’est jamais retrouvée.

    Ce comportement fait du geai un véritable "forestier naturel", favorisant la régénération des chênaies, le brassage génétique des peuplements et l’adaptation des forêts au changement climatique grâce à la dispersion des semences sur plusieurs kilomètres.

    Dans un contexte où la résilience des forêts constitue un enjeu majeur, cette contribution écologique devrait être pleinement prise en compte dans les décisions de gestion.

    Les corneilles : des espèces aux fonctions écologiques multiples

    La corneille noire est une espèce omnivore qui participe activement :

    à l’élimination des cadavres animaux ;

    à la consommation d’insectes ravageurs et de nombreuses larves ;

    à la régulation de certains petits vertébrés ;

    au recyclage de la matière organique.

    Si des dégâts localisés peuvent exister, notamment sur certaines cultures agricoles, ils ne justifient pas une classification généralisée à l’échelle départementale. Une gestion ciblée, fondée sur des dommages objectivement constatés, apparaît beaucoup plus cohérente avec les principes de gestion adaptative de la biodiversité.

    Une nécessité de proportionner les mesures de gestion

    Le classement ESOD doit répondre à des dommages importants, objectivement démontrés et documentés. Or, plusieurs expertises récentes soulignent l’insuffisance de l’évaluation scientifique ayant conduit à certains classements et recommandent une approche davantage fondée sur des données locales, actualisées et transparentes.

    Le rapport de parangonnage publié par l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) en 2025 montre que plusieurs pays européens privilégient désormais des interventions ciblées plutôt qu’un classement généralisé d’espèces entières.

    Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité et d’adaptation des forêts au changement climatique, il apparaît indispensable de préserver les espèces qui participent au fonctionnement naturel des écosystèmes forestiers.

    Au regard des connaissances scientifiques disponibles, le maintien du renard, du geai des chênes et de la corneille noire sur la liste des ESOD ne me paraît pas suffisamment justifié et ne répond pas pleinement aux principes d’une gestion adaptative fondée sur la science.

    Je demande en conséquence que ces espèces ne soient pas classées ESOD, sauf démonstration locale, objectivée et scientifiquement étayée de dommages importants ne pouvant être prévenus par d’autres moyens de gestion.

    Principales références scientifiques et institutionnelles :

    Office français de la biodiversité (OFB), Le Renard, synthèse scientifique sur l’écologie et les interactions avec les activités humaines.

    Anses (2022), constitution d’un groupe d’expertise scientifique consacré au renard et à l’évaluation des arguments sanitaires liés au classement ESOD.

    Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD), Parangonnage sur les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, rapport 2024 publié en 2025.

  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 23h44
    Défavorable, il faut laisser comme cela. Les piégeurs sur le terrain sont à même de juger les quantités à prélever. Quand au renard dans le village de mon frère ils ont vider 4 à 5 poulailler de particulier dont le sien. Les gens sont mécontents.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 23h43
    Protégeons le peu de biodiversité qu’il nous reste…
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 23h43
    Défavorable La biodiversité est en danger. Laissons les animaux tranquille…
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 23h43
    Il est pas croyable qu’en 2026 nous considérions encore certaines espèces animales comme nuisibles. Nuisibles à l’humain uniquement. Plutôt que de tuer, anticipons, protégeons. Aucune espèce n’est nuisible, en dehors des frelons asiatiques et de l’humanité qui prospère et se reproduit en masse. Je suis contre ce classement qui ne veut rien dire.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 23h42
    Arrêtons de détruire la biodiversité !
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 23h42
    Le classement des espèces à détruire ne repose pas sur des bases scientifiques fiables. Leur rôle dans l’équilibre de la biodiversité et la protection de la santé humaine (tiques par ex) est important. L’efficacité de ces destructions n’est pas avérée. Certaines méthodes utilisées ne sont pas dignes d’un pays "civilisé".